105 TRIBUNAL CANTONAL 253 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 17 juin 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à Jouxtens-Mézerys, contre le prononcé rendu le 19 novembre 2009, à la suite de l’audience du 5 novembre 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à D., à St-Sulpice. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
4 - l’opposition pour les montants mis à charge de la poursuivie et payés par le poursuivant au titre de primes d’assurance-vie remplaçant l’amortissement de la dette hypothécaire. Par acte de son conseil du 15 février 2010, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, l’opposition étant maintenue. La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif, au pied duquel elle a confirmé ses conclusions. Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, au pied duquel il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, subsidiairement à l’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition. E n d r o i t : I.La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a)Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou
5 - reconnaissances passées en justice (ch. 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (ch. 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (ch. 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136) et ne peut remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70). Un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée; celle-ci peut, cependant, être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P.364/2002 du 16 décembre 2002; Panchaud/Caprez, § 108 n° 3). En l'espèce, l'intimé invoque comme titre exécutoire le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier
Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance impute à la recourante les charges relatives à un immeuble mais ne contient aucune condamnation de la recourante à payer à l'intimé une somme chiffrée. Le rapprochement avec d'autres pièces est sans portée en l'occurrence, dès lors que ce chiffre du dispositif ne contient de toute façon aucune condamnation de la recourante d'avoir à verser à l'intimé un quelconque montant. Le chiffre I du dispositif ne peut par conséquent pas valoir titre exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Le recours est dès lors bien fondé et doit être admis. Le cas échéant, il incombera à l'intimé de faire valoir ses prétentions pour les
6 - montants qu'il aurait payés à la place de la recourante pour les charges de l'immeuble dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. b) L'intimé prétend à titre subsidiaire disposer d'une reconnaissance de dette et conclut à l'octroi de la mainlevée provisoire. Il se prévaut à cet effet de la déclaration manuscrite produite à l’audience de mainlevée. La question de la recevabilité d'une telle conclusion émanant de l'intimé peut rester indécise dès lors que celui-ci ne dispose de toute façon pas d'un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition. Constitue une reconnaissance de dette, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118). En l’espèce, la déclaration manuscrite ne saurait valoir reconnaissance de dette car elle ne fait état d’aucun montant chiffré. En supposant qu'il faille rattacher le montant auquel elle fait allusion au montant du décompte de la R.________, ce décompte est daté du 8 janvier 2007 et est donc sans lien avec les décomptes invoqués comme titre de créance sur le commandement de payer, qui sont des décomptes de 2008 et 2009. La pièce invoquée par l'intimé n'a donc aucune portée dans la poursuite en cours et ne saurait valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais de première instance, par 360 fr., sont mis à la charge du poursuivant. Ce dernier doit payer à la poursuivie la somme de 500 fr. à titre de dépens de première instance.
7 - Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 510 francs. L’intimé doit payer à la recourante la somme de 1’100 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 5'048'179 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de D., est maintenue. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). Le poursuivant D. doit verser à la poursuivie C.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L'intimé D.________ doit verser à la recourante C.________ la somme de 1’100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : Le greffier : Du 17 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 17 septembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bernard Katz, avocat (pour C.), -Me Marcel Heider, avocat (pour D.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'819 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
9 - à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :