Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.030871

105 TRIBUNAL CANTONAL 217 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 20 mai 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 50 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE F., à Paudex, contre le prononcé rendu le 27 octobre 2009, à la suite de l’audience du 15 octobre 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à S., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Saisi d'une requête de mainlevée définitive déposée le 11 juin 2009 par la Caisse F.________ dans la poursuite n° 5'007'996 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre S., le Juge de paix du district de Lausanne a convoqué les parties à son audience du 15 octobre 2009 à 15 heures, par courrier recommandé du 17 septembre 2009. Le pli contenant l'assignation adressée à S. est revenu au greffe de la justice de paix le 30 septembre 2009 avec la mention "non réclamé". Par décision rendue le 27 octobre 2009, à la suite de l'audience du 15 octobre 2009 à laquelle les deux parties avaient fait défaut, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 6'739 fr. 60, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1 er novembre 2008, et de 670 francs 50 sans intérêt, arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 360 fr. à titre de dépens. La notification postale de cette décision au poursuivi a échoué, le pli recommandé contenant le dispositif du prononcé, posté le 27 octobre 2009, ayant été renvoyé au greffe de la justice de paix le 5 novembre suivant avec la mention "non réclamé". La poursuivante ayant requis la motivation du prononcé, la décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 6 janvier
  1. Cette fois encore, le pli recommandé destiné au poursuivi est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé", le 19 janvier 2010. 2.Par acte d’emblée motivé du 12 janvier 2010, la poursuivante a recouru contre le prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la
  • 3 - mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence de l'intégralité des montants réclamés. L’intimé n’a pas déposé de mémoire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire par avis du greffe de la cour de céans du 18 mars 2010, expédié à son adresse sous pli recommandé et venu en retour avec la mention "non réclamé". E n d r o i t : I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 38 al. 2 let. c LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. Toutefois, il ne peut pas être examiné au fond, pour les motifs exposés ci- après. II.a) L’art. 50 al. 1 LVLP prévoit que le juge, lorsqu’il convoque une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation. En 1968 déjà, tout en laissant la question ouverte, la cour de céans avait jugé douteux que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124 c. 2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde postal ne pouvait s’appliquer que dans une procédure en cours, ce qui n’est pas le cas de la procédure de mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87). En conséquence, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n’a pas été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC. A défaut, la notification de la citation est irrégulière (CPF, 10 décembre 2009/432; CPF, 25 juin 2009/193; CPF,

  • 4 - 26 mars 2009/97; CPF, 18 septembre 2008/445; CPF, 12 juin 2008/278; CPF, 31 janvier 2008/30; CPF, 20 septembre 2007/345; CPF, 16 août 2007/274 et réf. cit.). b) En l’espèce, la convocation de l’intimé à l'audience de mainlevée du 15 octobre 2009, revenue au greffe "non réclamée", n'a pas été notifiée à nouveau par huissier. La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, l’intimé n’a pas été régulièrement cité à comparaître. Partant, il ne pouvait pas s’attendre à recevoir le dispositif du prononcé rendu à la suite de cette audience, pas plus que la motivation de ce prononcé, de sorte que la fiction de la notification ne s'applique pas non plus à ces actes, qui ne peuvent dès lors pas être considérés comme ayant été valablement notifiés à l’échéance du délai de garde (CPF, 10 décembre 2009/432 précité; CPF, 12 juin 2008/278 précité; CPF, 20 septembre 2007/345 précité). c) Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la partie poursuivie n’a pas eu connaissance, d’une manière ou d’une autre, de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, elle ne pouvait pas recourir contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l’assignation irrégulière (CPF, 25 juin 2009/193 précité). Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006, c. 3.1). Cette situation conduit à annuler d’office le prononcé. III.Le prononcé doit ainsi être annulé d’office et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il convoque les parties à une nouvelle audience de mainlevée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé d'office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Caisse F., -M. S.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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