Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.024161

105 TRIBUNAL CANTONAL 139 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 18 mars 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier :MmeDiserens, ad hoc


Art. 80 et 81 LP, 143 et 544 al. 3 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à Satigny, contre le prononcé rendu le 7 septembre 2009, à la suite de l’audience du 4 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à X., à Tannay. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 11 février 2009, à la réquisition de N., l’Office des poursuites de Nyon-Rolle a notifié à X., dans la poursuite n° 4'131'595, un commandement de payer les sommes de 14'875 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2006, de 449 fr. 75, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2006, de 3'216 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2006, et de 2'800 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2007. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « 1-4) Jugement N° JTBL/1078/2008 rendu par la 4 ème Chambre du Tribunal des Baux et Loyers le 4 septembre 2008 dans la cause N° C/10845/2007-4-D (définitif et exécutoire). Poursuite conjointe et solidaire avec M. L.________, [...]. Frais c/co-obligé réservés ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 30 juin 2009, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

  • un jugement de la 4 ème Chambre du Tribunal des baux et loyers de la République et Canton de Genève condamnant L.________ et X.________ à lui payer les sommes de 14'875 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2006 (ch. 1), de 449 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2006 (ch. 2), de 3'216 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2006 (ch. 3) et de 2'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2007 (ch. 4), et déboutant les parties de toutes autres conclusions. Le greffier de la Cour de justice a certifié le 23 juin 2009 qu’aucun appel n’avait été introduit à cette date contre ce jugement. Ce dernier retient en fait que, par contrat du 29 mars 1999, le poursuivant avait remis à bail L.________ un hangar et un terrain attenant, sis à Satigny, et que, le 28 mars 2002, un nouveau bail avait été conclu entre le poursuivant, L., la société J. SA et

  • 3 - X., administrateur de cette société, ce dernier étant en outre mentionné comme colocataire. En droit, le tribunal a considéré que le bail du 28 mars 2002 était un bail commun, conclu entre, d’une part, le bailleur N. et, d’autre part, les locataires J.________ SA, L.________ et X.________, et que ce bail commun comprenait une relation contractuelle externe à laquelle s’ajoutait une relation interne qui régissait les rapports juridiques entre la pluralité de personnes formant une partie au contrat, ces personnes constituant entre elles une communauté ;

  • une lettre adressée le 31 octobre 2008 par le conseil du poursuivant au poursuivi, le mettant en demeure de verser le montant total de 23'498 fr. 70, intérêts compris, dans un délai de dix jours. 2.Par prononcé du 7 septembre 2009, rendu à la suite de l’audience du 4 septembre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 7'437 fr. 50 plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2006, de 224 fr. 85 plus intérêts à 5 % dès le 9 août 2006, de 1'608 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2006 et de 1'400 fr plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2007 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que la partie poursuivie devait lui verser la somme de 660 fr. à titre de dépens (III). Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 16 septembre 2009. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 2 novembre 2009. Le premier juge a considéré en substance que le jugement produit ne permettait la mainlevée définitive que pour la moitié des montants réclamés, dès lors qu’il ne prévoyait pas la solidarité entre les deux débiteurs et que cette dernière ne se présumait pas. Le poursuivant a recouru par acte directement motivé du 12 novembre 2009, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée définitive

  • 4 - est prononcée à concurrence des montants en poursuite, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision. Avec son acte, il a produit un onglet de huit pièces sous bordereau. Par lettre du 15 décembre 2009, le recourant, renonçant à déposer un mémoire ampliatif, a déclaré persister dans les termes de son mémoire de recours du 12 novembre 2009. L’intimé n’a pas déposé de mémoire responsif dans le délai qui lui a été fixé. E n d r o i t : I.Le recourant a formé son recours en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05). Il a pris des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11], applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). En revanche, les pièces qui n’ont pas été produites devant le premier juge avant l’audience ou à l’audience au plus tard ne sont pas recevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant l’administration de nouvelles preuves dans la procédure de recours en matière de mainlevée d’opposition. Ainsi, dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces produites avec l’acte de recours sont irrecevables. II.a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice

  • 5 - d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, le juge saisi d’une requête de mainlevée définitive n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée produit. Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter ou de le compléter selon les formes prévues par le droit cantonal (ATF 124 III 501 consid. 3a in fine, JT 1999 II 136 ; ATF 113 III 6 consid. 1b, JT 1989 II 70). Cette limitation du pouvoir d’examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée ne doive se fonder que sur le dispositif du jugement. Il est habilité à prendre en compte les considérants du jugement, s’il s’agit de déterminer si le jugement doit valoir titre à la mainlevée définitive (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2, JT 2008 II 94 ; ATF 79 I 327 consid. 2, JT 1954 II 64 ; TF 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.4 publié in RSPC 2006 p. 296). b) En l’occurrence, le dispositif du jugement sur lequel se fonde le poursuivant condamne L.________ et le poursuivi à payer au poursuivant différents montants, sans qu’il n’indique expressément si ces défendeurs sont ses débiteurs solidaires. Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220]). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties,

  • 6 - soit par la loi (Romy, Commentaire romand, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Cet engagement tacite prendra par exemple la forme d’une reprise cumulative de dette. Il ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. La solidarité passive a ainsi été retenue entre des époux débiteurs de factures pour la construction d’une villa familiale, entre des époux qui avaient contracté ensemble un emprunt pour faire face à leurs besoins communs ou qui avaient reçu un prêt dont ils ont garanti le remboursement par une cession de salaire, en cas de compte-joint ou encore de contrat de bail conclu solidairement et tacitement (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO et les références citées aux notes infrapaginales nn. 19 à 23). La solidarité a même été retenue pour un contrat de bail signé en commun, mais qui ne comportait pas la mention solidaire (RSJ 1998 p. 166). La solidarité peut aussi dériver de la loi, par exemple des art. 50, 181, 308, 333 al. 3, 403 al. 1, 408 ou 544 CO (Romy, op. cit., n. 9 ad art. 143 CO). Plusieurs personnes peuvent être colocataires à une relation de contrat de bail. Elles sont en règle générale solidaires. Cela résulte d’ordinaire du contrat, des circonstances ou des normes régissant les rapports internes entre les locataires. La solidarité naît souvent de l’application au bail commun des règles sur la société simple, singulièrement de l’art. 544 al. 3 CO (Lachat, Le bail à loyer, éd. 2008, p. 72 et les références citées à la note infrapaginale n. 12 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., nn. 2025-2026, p. 300 et les références citées). En l’occurrence, le jugement sur lequel se fonde le poursuivant retient l’existence d’un bail commun conclu entre le poursuivant et les colocataires, pluralité de personnes constituant entre elles une communauté. Il faut ainsi déduire de ces considérants de droit que le jugement a retenu l’existence d’une société simple entre L.________,

  • 7 - J.________ SA et le poursuivi et que c’est pour cette raison que ces personnes, dans la mesure où elles existaient encore, ont été condamnées à verser la totalité de la dette retenue, sans que le juge du fond ne procède à la divisibilité de la dette. L.________ et le poursuivi ont ainsi été condamnés solidairement à verser les montants retenus aux chiffres 1 à 4 du dispositif au poursuivant, même si le dispositif du jugement ne le mentionne pas expressément. III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que le poursuivi X.________ doit payer intégralement au poursuivant N.________ les sommes en poursuite, soit que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de l’entier des montants réclamés. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 francs. L’intimé doit lui verser la somme de 1’010 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 4'131'595 de

  • 8 - l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de N.________, est définitivement levée à concurrence de 14'875 fr. (quatorze mille huit cent septante- cinq francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2006, de 449 fr. 75 (quatre cent quarante-neuf francs et septante-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2006, de 3'216 fr. 40 (trois mille deux cent seize francs et quarante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 août 2006 et de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er

mars 2007. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L’intimé X.________ doit verser au recourant N.________ la somme de 1'010 fr. (mille dix francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 9 - Du 18 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Philippe Eigenheer, avocat (pour N.), -M. X.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'670 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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