Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.021917

105 TRIBUNAL CANTONAL 198 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 29 avril 2010


Présidence deM. M U L L E R, président Juges: MM. Bosshard et Hack Greffier : MmeJoye


Art. 80 LP ; 25, 31, 32, 47 CL La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé de mainlevée rendu le 8 octobre 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l’audience du 9 juillet 2009, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, Service de prévoyance et d’aide sociales (poursuite n° 1'121'610 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 14 mai 2009, à l'instance de l’Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson a notifié à N., dans la poursuite n° 1'121’610, un commandement de payer la somme de 28'163 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2008. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : « Pensions alimentaires dues en faveur de votre fille J., en vertu de la décision du 31.10.2005 émanant de l’autorité norvégienne compétente et confirmée par le certificat de non appel rendu le 10.12.2007. Pensions alimentaires dues pour la période du 01.07.2003 au 24.02.2009 selon le relevé de compte du 24.02.2009. ». Le poursuivi a formé opposition totale. Le 8 juin 2009, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l'opposition pour le montant en poursuite, plus 100 fr. pour les frais du comman-dement de payer. La requête de mainlevée était fondée en particulier sur les pièces suivantes :

  • une décision du 31 octobre 2005 émanant de la Direction nationale de la Sécurité Sociale, Service des Familles et des Pensions, à Oslo (Norvège), fixant la pension due par N.________ en faveur de sa fille J.________, née le [...] 1992, à 2'590 NOK par mois dès le 1 er juillet 2005,

  • un courrier émanant du Centre de Sécurité Sociale Chargé des Affaires Etrangères, Service des pensions alimentaires, à Oslo, notifié au recourant le 26 juillet 2006, l’informant que le montant de la pension due à sa fille J.________ se montait à 2'640 NOK dès le 1 er juillet 2006 « en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation publié par le S.S.B. (I.N.S.E.E. norvégien) »,

  • 3 -

  • un « certificat de non-appel » du 10 décembre 2007 émanant du Ministère de la Famille et de l’Enfance, Centre de Sécurité Chargé des Affaires Etrangères, à Oslo, de la teneur suivante : « (...) les décisions en date du : 21 juin 2005 et 31 octobre 2005 Notifiées respectivement à : Mr N.________ Le 06 octobre 2005 et le 27 décembre 2005 (accusé de réception signé le 06 octobre 2005 et 27 décembre 2005) Ayant ordonné une pension alimentaire au profit de J.________ Demeurant [...], 1476 RASTA, Norvège N’a pas fait l’objet d’un appel. En conséquence, les ordonnances du 21 juin 2005 et 31 octobre 2005 constituent des titres exécutoires. »

  • un courrier de l’Office fédéral de la Justice du 1 er février 2007 contenant notamment le passage suivant : « Conformément à la décision du 31 octobre 2005 émanant de l’autorité norvégienne compétente, Monsieur N.________ est redevable envers sa fille J.________ d’une contribution qui est actuellement fixée à NOK 2'640.00 par mois, alors que le montant de l’arriéré demeuré impayé fin janvier 2007 s’élève à NOK 107'850.00 ».

  • une attestation de l’Office fédéral de la Justice du 24 juillet 2007 confirmant la compétence en matière d’obligation alimentaire de l’autorité – administrative –norvégienne qui a statué,

  • une page imprimée sur le site internet « www.bcv.ch » d’où il ressort que le 24 février 2009, jour de la réquisition de poursuite, le cours de la couronne norvégienne était de 16.20, soit 16 fr. 20 pour 100 couronnes,

  • un relevé de compte établi par le SPAS le 24 février 2009 d’où il ressort qu’à cette date le montant total des pensions dues par le poursuivi, selon le taux de change susmentionné, était de 28'163 fr. 70, selon le détail suivant :

  • 4 -

  • pensions dues au 31.1. 2007 (107'850 NOK x 0.162)17'471 fr. 70

  • pensions du 1.2 au 31.12.2007 (11 x 2'640 NOK x 0.162) 4'704 fr. 48

  • pensions du 1.1 au 31.12.2008 (12 x 2'640 NOK x 0.162) 5'132 fr. 16

  • pensions du 1.1 au 28.2.2009 (2 x 2'640 NOK x 0.162) 855 fr. 36

  1. Par prononcé rendu le 8 octobre 2009, à l'issue de l'audience du 9 juillet 2009, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 28'163 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2008 (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que le poursuivi devait verser à cette dernière le même montant à titre de dépens (III). Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 3 décembre 2009.
  2. Par acte déposé le 14 décembre 2009, N.________ a recouru contre ce prononcé et a conclu, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il a développé ses moyens dans un mémoire du 26 février 2010. L’Etat de Vaud a renoncé à déposer des déterminations, s’en remettant à justice sur le recours. E n d r o i t :
  • 5 - I.A l'appui de ses prétentions en poursuite, le poursuivant invoque une décision du 31 octobre 2005 rendue par une autorité norvégienne. La Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (Convention de Lugano, CL, RS 0.275.11), entrée en vigueur en Suisse le 1 er janvier 1992 et en Norvège le 1 er mai 1993, est en conséquence applicable (art. 54 al. 1 CL). II. Le recours a été déposé dans le délai de l'art. 36 CL réservé par l'art. 507c al. 4 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de l'article 57 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'applica-tion dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05) (art. 507c al. 5 CPC), soit en temps utile. Il comporte des conclusions en réforme valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC). III. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention (art. 81 al. 3 LP). Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL, il s'agit de toute décision

  • 6 - rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. Au termes de l’art. Vbis du Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution, annexé à la Convention de Lugano, en matière d’obligation alimentaire, les termes « juge », « tribunal » et « juridiction » comprennent les autorités administratives norvégiennes. La requête de l'art. 31 al. 1 CL est présentée, en Suisse, au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP, s'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent (art. 32 CL). Selon la jurisprudence de la cour de céans, l'exequatur est une question préjudicielle à l'éventuelle levée définitive de l'opposition, sur laquelle le juge de la mainlevée statue sans qu'il soit nécessaire de mentionner l'exequatur dans le dispositif de la décision (CPF, 13 novembre 2008/544 ; CPF, 10 mars 2005/64 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 99 ad art. 81 LP). Elle a encore rappelé ce principe dans un arrêt récent (CPF, 17 juin 2009/24/plainte), précisant que la mainlevée définitive de l’opposition, si elle est prononcée, implique la reconnaissance du droit à l’exécution. Le Tribunal fédéral a récemment, il est vrai, admis qu’une partie pouvait requérir l’exequatur à titre préalable, en application de la Convention de Lugano. Ce faisant, la haute Cour a toutefois précisé que « le fait que l’exequatur puisse être requis à titre incident dans le cadre de la procédure de mainlevée des articles 80-81 LP ne saurait faire échec à la procédure unilatérale instaurée par les articles 31 ss CL » (ATF 135 III 324). En vertu de l'art. 47 ch. 1 CL, la partie qui demande l'exécution d'une décision étrangère doit notamment produire tout document de

  • 7 - nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, cette décision est exécutoire et a été signifiée. Selon la doctrine, il suffit que le destinataire du jugement l'ait reçu, indépendamment du respect des règles prévalant en matière de signification nationale ou étrangère, pour que les réquisits de cette disposition soient remplis (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, p. 767, n. 3751). b) En l’espèce, la décision du 31 octobre 2005 invoquée par le poursuivant constitue une « décision » au sens de l’art. 25 CL. Selon le « certificat de non-appel » du 10 décembre 2007, elle a été notifiée au recourant le 27 décembre 2005 et elle est exécutoire. IV.a) Le recourant explique avoir signé, il y a quelques années, un texte rédigé en norvégien dont il n’avait pas saisi le sens et qui serait une reconnaissance de paternité. Puis, dans le cadre de la procédure qui a conduit à la décision litigieuse, il estime avoir été dans l’impossibilité de faire valoir ses moyens ; en particulier, il n’aurait pas été régulièrement cité à comparaître, ni invité à participer à la procédure préalable à cette décision et aucune investigation n’aurait été faite sur ses capacités financières ou ses charges familiales. Il fait valoir que la décision fixant les pensions alimentaires qui lui sont réclamées tomberait sous le coup de l’art. 27 LDIP et serait contraire à l’ordre juridique suisse. b) Au vu des considérations qui précèdent, la LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291) – et en particulier son art. 27 – ne s’applique pas dans le cadre du présent litige. Les griefs formulés par le recourant peuvent toutefois être examinés au regard de l’art. 27 CL lequel prévoit notamment que les décisions ne sont pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’Etat requis (ch. 1) et si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre (ch. 2).

  • 8 - De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En adoptant un traité international qui prévoit, à certaines conditions, la reconnaissance et l'exécution en Suisse de jugements rendus à l'étranger, le législateur a nécessairement pris en compte et accepté l'éventualité que certaines décisions émanant d'autorités judiciaires étrangères ne correspondent pas, quant au fond, à celles qui seraient prises par un juge suisse en application du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (TF 4A_80/2007 du 31 août 2007, c. 5.1 ; ATF 126 III 534 c. 2b, rés. in JT 2001 I 163). Dans le cas d’espèce, la décision fixe un montant dû à titre de contribution d’entretien par un père à sa fille mineure. En aucun cas cette décision ne saurait être considérée comme étant contraire à l’ordre public suisse. Il ressort des pièces produites que la décision du 31 octobre 2005 modifie une précédente décision du 3 août 2004, sur la base exclusive des ajustements de barèmes servant à calculer les frais d’entretien de l’enfant. La décision du 3 août 2004 figure au dossier ; elle porte des voies de droit et a été notifiée au recourant par les huissiers du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 11 novembre 2004, avec une traduction française. Cette décision a été prise à la suite du dépôt d’une demande du 28 juillet 2003, ce dont le recourant avait été avisé par les autorités norvégiennes, en français, par avis du 5 novembre 2003. A cette occasion, il lui a été demandé de remplir un formulaire et de fournir des pièces. Le recourant a fait parvenir au Centre de sécurité sociale des Affaires internationales norvégien une documentation concernant ses revenus le 6 décembre 2004. La décision du 31 octobre 2005 a été prise à la suite d’une plainte déposée par le recourant lui-même, si bien que la question de savoir si l’acte introductif d’instance lui a été valablement notifié ne se pose pas. Cette décision n’a pas été rendue par défaut et a

  • 9 - fait l’objet d’une instruction. Le recourant a donc eu l’occasion de se déterminer. Il s’ensuit que les moyens soulevés par le recourant quant à l’impossibilité pour lui de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure norvégienne sont mal fondés. Enfin, le grief selon lequel le recourant aurait signé une reconnaissance de paternité sans comprendre le sens du texte – en norvégien – qu’il signait, concerne le bien-fondé de la décision fixant la contribution d’entretien. Elle n’a d’incidence ni quant à la reconnaissance de la décision en cause ni quant au prononcé de mainlevée. On doit encore relever que la gardienne de l’enfant, soit sa mère, a donné tous pouvoirs à l’Agence de recouvrement des Allocations sociales norvégienne pour recouvrer la pension due. L’autorité norvégienne a requis la Confédération Suisse de procéder au recouvrement, en application de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger. L’Office fédéral de la justice a chargé l’Etat de Vaud, soit le BRAPA, de procéder à ce recouvrement le 1 er février 2007. Enfin, le calcul du montant dû est exact ; il n’est du reste pas contesté. V.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 11 - Du 15 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yves Nicole, avocat (pour N.________), -Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28'163 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière : ejo

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