Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.021139

106 TRIBUNAL CANTONAL 224 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 mai 2010


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80, 81 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prend séance à huis clos pour s’occuper du recours de A.S., à Oulens- sous-Echallens, et du recours de B.S., à Grand-Lancy, exercés contre le prononcé rendu le 10 août 2009, à la suite de l’audience du 6 juillet 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause divisant les parties. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 5 mars 2009, à la réquisition de B.S., l’Office des poursuites de l’arrondissement d’Echallens a notifié à A.S., dans la poursuite n° 5’022'132, un commandement de payer la somme de 39'088 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2007, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Arriérés de contributions d’entretien". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 5 mai 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause. Outre l’original du commandement de payer, elle a produit un arrêt du 12 mars 2008 rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la procédure de divorce l'ayant opposée au poursuivi ainsi qu’un décompte établi par elle-même des pensions que celui-ci lui devait et de celles qu'il lui avait versées durant la période des mois de septembre 2006 à février 2009, présentant un solde débiteur en sa faveur de 44'976 francs. De l’état de fait de l’arrêt fédéral, il ressort que B.S., née [...] le 27 avril 1946, et A.S., né le 10 juillet 1952, se sont mariés le 23 juillet 1987, que l’épouse a ouvert action en divorce le 25 mai 1999, que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 1999, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment fixé à 3'000 fr. par mois la contribution de l’époux à l’entretien de son épouse, que, par jugement du 20 juillet 2006, ledit tribunal a prononcé le divorce des époux et, notamment, astreint le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr. jusqu’à ce qu’elle perçoive l’AVS et que, saisie d’un recours de l’épouse contre ce jugement, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, par arrêt du 4 avril 2007 [recte : 22 décembre 2006, ndlr], a partiellement admis ce recours et fixé la contribution d’entretien à

  • 3 - 4'000 fr. par mois, sans limitation dans le temps, ce montant étant réduit de la rente AVS et de toute éventuelle rente de prévoyance que la créancière percevrait une fois qu’elle serait à la retraite. Saisi d’un recours de chacune des parties contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a partiellement admis les deux recours et astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien de B.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 4'600 fr. jusqu’à ce que le débiteur prenne sa retraite, ce qu’il lui appartiendrait de démontrer, mais au plus tôt le 31 juillet 2017, la pension étant réduite, dès le jour où B.S.________ aurait atteint l’âge de la retraite, de la rente AVS et de toute autre éventuelle rente de prévoyance perçue par la crédirentière, le jugement de divorce du 20 juillet 2006 étant confirmé pour le surplus. Le poursuivi a produit des déterminations le 3 juillet 2009, concluant, avec suite de tous frais et dépens, au rejet de la requête. A l’appui de son écriture, il a produit, notamment, le jugement de divorce du 20 juillet 2006, l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 22 décembre 2006, deux décisions de l’assurance invalidité fédérale, l'une du 24 février 2006 relative à la rente ordinaire complémentaire en faveur du conjoint versée directement à B.S.________ dès le 1 er mars 2006, l'autre du 12 octobre 2007 relative au versement de cette rente complémentaire en mains du mari dès le 1 er novembre 2007, et un avis de virement en faveur de la poursuivante d'un montant de 50'399 fr. débité de son compte bancaire, le 1 er juillet 2008. 2.Par décision du 10 août 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 18'776 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2007, arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 380 francs à titre de dépens réduits de première instance. Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 13 janvier 2010 et reçus le lendemain. Le premier juge a

  • 4 - considéré que l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2008 valait titre de mainlevée définitive pour les pensions dues depuis le mois d'avril 2008, les pensions dues avant cette date étant régies par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 1999, dès lors que l'exécution du jugement de divorce avait été suspendue par le recours en réforme cantonal et l'exécution de l'arrêt de la Chambre des recours par le recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le poursuivi aurait ainsi dû s'acquitter de 57'000 fr. (19 x 3'000 fr.) du mois de septembre 2006 au mois de mars 2008 et de 50'600 fr. (11 x 4'600 fr.) du mois d'avril 2008 au mois de février 2009, soit au total de 107'600 fr., de sorte que, ayant versé à la poursuivante la somme de 88'824 fr. durant la période entière considérée, il restait lui devoir la somme de 18'776 fr., portant intérêt à 5 % l'an dès l'échéance moyenne du 1 er décembre 2007. Le premier juge a en outre considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans ces calculs de pensions, de la rente ordinaire complémentaire en faveur du conjoint payée par l'assurance invalidité d'abord à l'épouse puis à l'époux, chacune des parties ayant profité à tour de rôle du système de versement mis en place, ni du versement du montant de 50'399 fr., lequel devait être considéré comme valant liquidation du régime matrimonial conformément au jugement de divorce du 20 juillet 2006.

  • 5 - 3.a) A.S.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 22 janvier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l'opposition maintenue, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant a produit un mémoire ampliatif, le 26 mars 2010, confirmant les conclusions en réforme prises dans son acte de recours. b) B.S.________ a également recouru, par acte d'emblée motivé daté du 25 janvier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est accordée à concurrence de 33'776 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre 2007. Dans le même acte, elle s'est déterminée sur le recours du poursuivi, concluant à son rejet. L'enveloppe ayant contenu cet acte portant le sceau postal du 26 janvier 2010, la recourante a été avisée que son recours paraissait à première vue tardif et invitée à se déterminer sur ce point, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11). Dans le délai imparti à cet effet (art. 17 CPC), la recourante a rapporté la preuve que son acte avait été remis à un bureau de poste suisse le lundi 25 janvier

  • 6 - E n d r o i t : I.Le recours de A.S.________ a été déposé dans le délai utile de dix jours dès la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 38 al. 2 let. b LVLP et 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement. Formé en temps utile (art. 73 al. 3 LVLP) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées, le recours de B.S.________ est également recevable. II.Le recours de A.S.________ tend à ce que la rente complémentaire AI perçue directement par l'épouse jusqu'au mois d'octobre 2007 soit imputée sur la contribution d'entretien. Le recourant soutient en outre que son ex-épouse percevrait "clandestinement depuis des années" une rente d'invalidité, jouissant ainsi d'un train de vie supérieur à celui dont les autorités judiciaires, notamment le Tribunal fédéral, aurait tenu compte pour fixer le montant de la pension, de sorte qu'elle ne bénéficierait pas d'un titre "certain" de mainlevée définitive. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Le juge l'ordonne à moins que l'opposant ne prouve par titre sa libération, au sens de l'art. 81 LP. b) En procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis. Il peut cependant se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009, c. 7.1).

  • 7 - En l'espèce, l'imputation d'une rente AI n'est pas prévue dans l'arrêt du Tribunal fédéral invoqué comme titre de mainlevée définitive, pas plus que dans l'arrêt de la Chambre des recours ou dans le jugement de divorce. Le dispositif de l'arrêt fédéral, reprenant en cela celui de l'arrêt cantonal, prévoit que "la pension sera réduite de la rente AVS et de toute éventuelle rente de prévoyance" dès le jour où B.S.________ aura atteint l'âge de la retraite, mais on ne saurait en inférer l'imputation de n'importe quelle rente. Sur ce point, les motifs de l'arrêt fédéral sont les suivants (c. 8.3. in extenso) : "Compte tenu des âges respectifs des conjoints – 61 ans pour elle et 55 pour lui – , du fait que l'épouse a perdu son activité lucrative (qui était liée à celle de son mari), qu'elle ne bénéficie pas d'un 2 e pilier et que la contribution alimentaire (i.e. 3'000 fr.) qui lui a été allouée en mesures provisionnelles ne lui a pas permis de se constituer une prévoyance suffisante, il ne se justifie pas de limiter le service de la rente à l'âge de la retraite de l'intéressée, à savoir au 30 avril 2010. Conformément au principe de la solidarité, elle peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur au-delà de sa retraite; la déduction de la rente AVS et de toute éventuelle rente de prévoyance tient compte du fait qu'elle n'a pas droit à une contribution d'entretien supérieure à 4'600 fr., qui correspond à ce qui est nécessaire au maintien de son niveau de vie antérieur." On comprend de ce considérant que c'est une rente de prévoyance au-delà de l'âge de la retraite qui devra éventuellement être imputée, l'intimée ayant uniquement droit au maintien de son train de vie antérieur à sa retraite. C'est donc une rente de prévoyance au sens strict qui est visée, ce que confirme l'arrêt de la Chambre des recours du 22 décembre 2006 (c. 5.8, 2 e §, p. 14), dont on comprend que c'est une rente du deuxième pilier qui est susceptible de fonder une réduction de la pension viagère. Il n'y a donc pas lieu d'imputer sur les arriérés de pension dus la rente complémentaire AI touchée par B.S.________ jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007, pas plus que la rente d'invalidité qu'elle toucherait personnellement – selon les allégations du recourant qui ne sont au demeurant nullement établies.

  • 8 - Il s'ensuit que l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2008 constitue bien un titre de mainlevée définitive pour la contribution d'entretien fixée à 4'600 fr. dès le mois d'avril 2008, ce qui représente, jusqu'au mois de février 2009 inclus, une somme de 50'600 francs. c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la période prise en compte des mois de septembre 2006 à février 2009 ni sa qualité de débiteur de la contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois fixée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 1999 et ne rapporte pas la preuve de sa libération par des paiements d'un montant supérieur à celui retenu par le premier juge, soit 88'824 francs. A défaut de toute autre indication, il faut considérer que ces paiements s'imputent sur les dettes les plus anciennes, conformément à l'art. 87 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220). Les montants dus en vertu de l'ordonnance de mesures provisionnelles, soit 57'000 fr. au total, ont ainsi été entièrement réglés et les montants dus en vertu de l'arrêt du Tribunal fédéral partiellement couverts, laissant un solde de 18'776 fr., selon le calcul du premier juge qui est exact et peut être confirmé. Il s'ensuit que le recours de A.S.________ est mal fondé et doit être rejeté. III.Pour sa part, la recourante B.S.________ prétend que l'arriéré des contributions doit se calculer dès le mois de janvier 2007 sur la base non pas de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 1999 mais de l'arrêt de la Chambre des recours du 22 décembre 2006 fixant la pension à 4'000 francs. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours de la part de chacune des parties. La recourante ne saurait invoquer comme titre exécutoire une décision qu'elle a elle-même attaquée par un recours. Elle n'a d'ailleurs pas produit cet arrêt en première instance. Par conséquent, on doit considérer que durant la procédure de recours et jusqu'à ce que le Tribunal fédéral statue par son arrêt du 12 mars 2008, les contributions

  • 9 - d'entretien sont restées régies par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 1999. Mal fondé, le recours de B.S.________ doit ainsi également être rejeté. IV. Vu le rejet des deux recours, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, le prononcé doit être confirmé. Les frais de deuxième instance de chacun des recourants sont fixés à 510 fr., sans allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours de A.S.________ est rejeté. II. Le recours de B.S.________ est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais de deuxième instance du recourant A.S.________ sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). V. Les frais de deuxième instance de la recourante B.S.________ sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

  • 10 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 25 mai 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul Marville, avocat (pour A.S.), -Me François Gillioz, avocat (pour B.S.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’776 fr. (recours de A.S.), respectivement de 15'000 fr. (recours de B.S.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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