105 TRIBUNAL CANTONAL 165 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 15 avril 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Denys Greffier :MmeDiserens
Art. 82 LP, 323b al. 2 et 324a CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 11 août 2009, à la suite de l’audience du 30 juin 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à A.________, à Clarens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.En date du 27 juin 2008, A.________ et la société F.________ SA ont conclu un contrat de travail pour une durée indéterminée. Le salaire annuel a été fixé à 130'000 fr. brut, payable en treize mensualités de 10'000 francs. L’art. 4 du contrat règle la question des assurances sociales et prévoit en particulier que l’employeur prend à sa charge la moitié des primes relatives à la couverture perte de gains. La société F.________ SA avait conclu un contrat d’assurance collective d’indemnité journalière selon la LCA pour ses employés auprès de W.. L’art. 5 de ce contrat prévoit une couverture en cas de maladie du personnel « fixe interne » de 80% du salaire après un délai d’attente de trente jours. Par la suite, la société F. SA a changé sa raison sociale en U.________ SA. Le 31 mars 2009, U.________ SA a résilié le contrat de travail d'A.________ avec effet au 30 juin 2009. Elle l’a en outre libérée de l’obligation de travailler. Dès le 2 avril 2009, A.________ a été en arrêt maladie. Depuis le mois d’avril 2009, U.________ SA ne lui a plus payé son salaire. 2.a) Le 11 mai 2009, à la réquisition d’A., l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est a notifié à U. SA, dans la poursuite n° 5'047'802, un commandement de payer la somme de 7'640 fr. 79, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2009, indiquant comme titre de créance ou cause de l’obligation : « Salaire avril 2009, contrat de travail du 27 juin 2008. (montant brut Fr. 10'833.35 – déductions Fr. 3'192.56) ».
3 - La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 26 mai 2009, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes :
un extrait du registre du commerce de la poursuivie ;
une copie du contrat de travail conclu avec F.________ SA ;
une copie de ses bulletins de salaire des mois de février et mars 2009 ;
une copie d’une lettre d’U.________ SA du 31 mars 2009 mettant un terme à leurs rapports de travail au 30 juin 2009 ;
une copie d’une lettre de son conseil du 1 er mai 2009, sollicitant la motivation de la décision de licenciement ainsi que le versement des indemnités de perte de gain pour maladie de sa cliente pour le mois d’avril 2009 ;
une copie de trois certificats médicaux ;
une copie de la réquisition de poursuite. A l’audience du 30 juin 2009, la poursuivie, invoquant pour sa part l’exception de compensation jusqu’à due concurrence, a produit notamment les pièces suivantes :
une copie d’un courrier du 2 juin 2009 de W.________ à son adresse, l’informant que des renseignement médicaux complémentaires avaient été demandés et que, dans l’intervalle, aucune indemnité ne pouvait être versée ;
une copie de la police n° 1'174'983 d’assurance collective d’indemnité journalière selon la LCA conclue entre W.________ et F.________ Ressources Humaine, avec ses avenants ;
une copie d’un extrait du rapport de son organe de révision du 27 mai 2009 ainsi que le bilan au 31 décembre de la société pour les
4 - années 2007 et 2008, duquel il ressort que, pour l’année 2008, le compte courant d’A.________ se monte à 56'455 fr. 48 ;
une copie du courrier du 18 mai 2009 de son conseil au conseil de la poursuivante, exposant que la décision de licencier cette dernière avait été prise en raison de la rupture définitive du lien de confiance entre les parties, à la suite de manquements nombreux et graves dans la gestion de la société, et constatant que la poursuivante devait ainsi à la poursuivie la somme de 94'363 fr. 15, correspondant à des dépenses engagées par elle par le biais de la société à des fins personnelles, sans aucun justificatif, sous déduction de 24'699 fr. 15, correspondant au salaire des mois d'avril à juin 2009, incluant la part au treizième salaire, et d’un montant de 113 fr. 90 au titre de remboursement de frais pour le mois de mars
3.Par prononcé du 11 août 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a octroyé la mainlevée provisoire de l’opposition, arrêté à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait lui verser la somme de 480 fr. à titre de dépens. La poursuivie a requis la motivation le 12 août 2009. Les motifs lui ont été notifiés le 28 octobre 2009.
4.U.________ SA a recouru par acte du 6 novembre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. La recourante a confirmé ses conclusions dans son mémoire ampliatif du 5 janvier 2010. Par écriture du 18 février 2010, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.
5 - E n d r o i t : I.Le recours, limité à la réforme, a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 57 et 58 LVLP, loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Il est recevable selon ces critères. II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette, l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d’où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée et échue (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44-45 ad art. 82 LP). Le contrat de travail, en particulier, vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement du salaire contre l’employeur, s’il est constant que le travail a été fourni (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 86 ; cf. également Krauskopf, JT 2008 II 41 in fine). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de statuer sur l’existence de la créance mais sur l’existence d’un titre exécutoire ; le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur, de son côté, n’oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 139, consid. 4.1.1, rés. In JT 2006 II 187).
6 - b) En l’espèce, l’intimée se prévaut d’un contrat de travail. L’art. 3.1 du contrat de travail signé par les parties prévoit un salaire annuel brut de 130'000 fr. payable en treize mensualités de 10'000 francs. Il ressort des bulletins de salaire produits sous pièces 3 et 4 que la part du treizième salaire est versée mensuellement. L’intimée invoque en poursuite un montant net de 7'640 francs 79 à titre de salaire d’avril 2009. Ce montant correspond au salaire brut mensuel, part du treizième salaire incluse, sous déduction des différentes cotisations sociales et légales. La recourante ne conteste pas ce montant dans sa quotité mais se limite à relever que la mainlevée ne peut être accordée que si la prestation de travail a été fournie alors que l’intimée n’a pas fourni de travail en avril puisqu’elle a été libérée de son obligation de travailler et qu’elle prétend en outre avoir été malade. L’argument ne tient pas. En effet, en libérant l’intimée de toute obligation de travailler lorsqu’elle l’a licenciée le 31 mars pour le 30 juin 2009, la recourante a renoncé à exiger de celle-ci qu’elle exécute sa contrepartie en travail. L’intimée n’a dès lors pas à démontrer qu’elle a fourni sa prestation de travail. Il faut par conséquent admettre que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée provisoire sur la base du contrat de travail pour le montant en poursuite. A noter que l’assurance perte de gain collective souscrite par la recourante est sans portée ici pour appréhender la prétention de l’intimée. En cas d’assurance de perte de gain conforme à l’art. 324a al. 4 CO, le travailleur dispose en vertu de l’art. 87 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1) d’un droit direct contre l’employeur, même dans l’hypothèse où le contrat prévoit que les indemnités sont payées à l’employeur (ATF 122 V 81 c. 1b ; CPF 9 juillet 2009/217). Cette hypothèse n’est de toute façon pas réalisée pour le salaire d’avril 2009 en poursuite dès lors que, selon la police d’assurance collective (pièce 101), la couverture d’assurance ne déploie ses effets qu’après un délai d’attente de trente jours, ce qui correspond au mois d’avril 2009. La couverture d’assurance est donc sans portée pour ce mois et la recourante reste tenue du salaire.
7 - c) La recourante invoque encore la compensation. Le débiteur peut se libérer en rendant immédiatement vraisemblable que la dette n'existe pas ou qu'elle n'est pas exigible. Rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n'est pas exigée, et la simple possibilité, qui n'est pas suffisante (Schmidt, Commentaire romand, n. 32 ad art. 82 LP). Le débiteur peut notamment invoquer tous les moyens qui sont en relation avec la créance déduite en poursuite, comme le paiement ou la compensation, mais aussi toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002; Schmidt, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP). Selon les art. 120 ss CO, la compensation a lieu unilatéralement pour autant que - certaines conditions légales étant par ailleurs réalisées - l'une des parties déclare l'exercer (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 120 CO). Cette déclaration est une manifestation de volonté unilatérale (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO), soit un fait qui, en procédure vaudoise, doit être invoqué devant le premier juge (Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3 ème
éd., n. 4 ad art. 452 CPC ; CPF, 9 juillet 2009/217). La recourante s'est prévalue de la compensation en première instance déjà. Le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l'existence et la quotité de la créance opposée en compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36, n. 2). En l'espèce, la recourante cherche à opposer la compensation à une créance de salaire. Il convient donc préalablement d’examiner si les conditions de l'art. 323b al. 2 CO - disposition impérative (art. 361 CO) - sont réunies pour permettre une compensation avec le salaire. L’art. 323b al. 2 CO prévoit que « l’employeur ne peut compenser le salaire avec une
8 - créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable ; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction ». La recourante, qui invoque en compensation une créance résultant d’un compte courant, n’a pas rendu vraisemblable que dite créance dériverait d’un dommage causé intentionnellement. La compensation n’est donc envisageable que dans la mesure où le salaire est saisissable, c'est-à-dire dépasse le minimum vital calculé selon l’art. 93 LP. La recourante se contente d’affirmer que le minimum vital de l’intimée, qui vit à l’étranger, ne saurait excéder 850 fr., représentant la moitié du minimum vital pour une personne vivant en couple. Outre que cette assertion ne repose sur rien, la recourante perd de vue que le minimum vital déterminé selon l’art. 93 LP ne dépend pas uniquement du minimum de base, mais aussi d’autres postes (par ex. loyer, frais de déplacement, pensions alimentaires...). Or elle n’a apporté aucun élément qui permettrait de déterminer quel montant pourrait être saisissable sur le salaire d’avril 2009 de l’intimée. Elle n’a ainsi nullement rendu vraisemblable qu’elle était en droit d’opposer la compensation. Cela scelle le sort de son argumentation, qui doit être rejetée. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 francs. L’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, par 600 francs.
9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 francs (quatre cent cinq francs). IV. La recourante U.________ SA doit verser à l’intimée A.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du 6 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Christian Fischer, avocat (pour U.________ SA), -Me Christophe Wilhelm, avocat (pour A.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'640 fr. 79. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :