106 TRIBUNAL CANTONAL 201 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 avril 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 21 août 2009, à la suite de l'audience du 18 août 2009, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par N., à Yverdon-les-Bains, au commandement de payer qui lui a été notifié le 26 mars 2009 dans la poursuite n° 1'123'000 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, à la requête de S. SÀRL, à Yverdon-les-Bains, pour la somme de 50'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 mars 2009, indiquant comme titre de la créance : "Article 7.2 du contrat du 27 novembre 2008; clause pénale",
2 - vu les motifs de la décision notifiés le 11 novembre 2009 à la poursuivante, vu l'acte de recours déposé le 20 novembre 2009 par cette dernière, vu le mémoire complémentaire déposé le 30 novembre 2005 par la recourante, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05); que la recourante conclut principalement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à concurrence du montant en poursuite, et, subsidiairement à son annulation, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP); attendu que la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
la copie d'un contrat de travail signé par les parties le 27 novembre 2008 qui prévoit l'engagement de l'intimée en qualité de "spécialiste de l'application thérapeutique de la médecine chinoise " et qui contient notamment les clauses suivantes :
3 - "5.2 Avant, durant et après les relations contractuelles de travail, l'employé(e) doit respecter strictement la plus totale confidentialité et la plus totale discrétion à tout le moins sur les éléments ci-après, au sujet desquels les parties confèrent irrévocablement un caractère "secret" :
la clientèle : (...);
les fournisseurs : (...);
l'organisation de l'employeur : (...);
les spécificités de l'application à la clientèle suisse de la médecine traditionnelle chinoise : (...). Tous ces éléments sont conventionnellement et irrévocablement qualifiés de "secrets".
7.1 En cas de violation des chiffres 5 et/ou 6 ci-dessus, l'employeur pourra diligenter contre l'employé(e) (et contre tout tiers qui participerait éventuellement à cette violation) une action en cessation et élimination du trouble, en prévention du trouble et/ou en dommages-intérêts, cas échéant en diligentant une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence. 7.2 Sous réserve de l'établissement d'un préjudice plus important pour l'employeur, la violation des clauses de diligence et fidélité comme de la clause de prohibition de concurrence justifie le paiement immédiat, par l'employé(e) d'une peine conventionnelle de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs) pour chaque infraction. Cette peine conventionnelle est donc expressément cumulable."
le dispositif d'une ordonnance rendue le 22 avril 2009 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois qui fait en particulier interdiction à N.________, sous commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, d'utiliser tout ou partie des ordonnances établies par elle-même concernant des soins ou prescriptions délivrés dans le cadre de son
4 - activité pour S.________ Sàrl à Yverdon-les-Bains, qu'il s'agisse d'originaux ou de copies obtenues par tous procédés de duplication; que, de son côté, la poursuivie, qui a conclu au rejet de la requête de mainlevée, a produit les pièces suivantes :
le contrat de travail du 27 novembre 2008 ainsi que deux autres contrats de travail antérieurs, signés par les parties respectivement les 23 janvier et 6 mai 2007;
une décision du 4 mars 2009 du Service de l'Emploi refusant à M.________ une autorisation de séjour en faveur de N.________ indiquant en particulier qu'il est exclu de délivrer une autorisation de séjour (permis B) en vue de prolonger le séjour au-delà du délai accordé dans le cadre de l'autorisation initiale de séjour de courte durée;
la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2009 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois où l'on peut lire en particulier : "vu l'extrait du registre du commerce relatif à la raison sociale M., entreprise individuelle exploitée par U., à Yverdon-les- Bains (...) dont le but social est "l'exploitation d'un cabinet de médecine traditionnelle chinoise", vu également la demande de permis de séjour avec activité lucrative, formée par l'intimée N.________ par l'entremise de U., en vue de la pratique de la médecine traditionnelle chinoise en qualité de thérapeute spécialisée pour le compte de ce dernier, (...) que la requérante (réd. : S. Sàrl) soupçonne l'intimée N.________ d'avoir emporté avec elle un lot d'ordonnances contenant des prescriptions faites aux patients traités dans le cadre de son activité pour la société requérante, que l'intimée disposerait ainsi du nom et des coordonnées d'une partie de la patientèle de la requérante, ainsi que d'indications de traitement, que ces données auraient un caractère confidentiel méritant d'être protégées; (...)
5 - qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les ordonnances en cause contiennent le nom du patient et des indications sur le traitement administré, que ces documents concernent une part importante de la patientèle de la société requérante, que la composition de la patientèle de la requérante a objectivement un caractère confidentiel, qu'à l'audience du 8 avril 2009, la requérante a exposé que les ordonnances dont il est question sont classées par thérapeute et par ordre chronologique dans un classeur situé à la réception, que le classeur contenant les ordonnances émises par l'intimée N.________ aurait été vidé de son contenu le 4 mars 2009, soit le dernier jour de travail effectif de celle-ci, qu'interpellée à ce sujet, l'intimée N.________ a affirmé avoir "archivé toutes les ordonnances délivrées par elle dans le cadre de son activité pour la société requérante" (...), qu'invitée à expliciter la notion d'archivage, l'intimée a précisé qu'elle les avait retirées du classeur dans lequel elles étaient rangées, les avait posées à côté de celui-ci dans l'armoire et pensait les jeter mais a affirmé ne pas l'avoir fait, qu'elle n'a pas été en mesure d'exposer le caractère rationnel de son geste, lequel n'apparaît pas de prime abord, que l'intimée expose que chaque thérapeute pratiquant la médecine chinoise travaille de façon différente, de sorte qu'il n'y aurait aucun intérêt à conserver ces documents, que même si cette opinion devait être suivie, ces documents restent la propriété de l'employeur (art. 321 b al. 2 CO), que les explications données par l'intimée quant à la disparition desdits documents sont en définitive trop floues pour être crédibles, qu'il n'est pas possible d'exclure que l'intimée en ait fait un usage indu en les prélevant du classeur pour les remettre à U.________, que ce fait est donc tenu pour vraisemblable, qu'il convient cependant de limiter la portée de l'interdiction aux ordonnances concernant des soins ou prescriptions délivrées dans le cadre de son activité pour la requérante, l'instruction n'ayant pas établi, même au niveau de la vraisemblance, que le fichier clientèle de la requérante ou d'autres documents de nature confidentielle auraient été indûment soustraits à cette dernière"; attendu que le premier juge a considéré que, faute d'être détentrice d'une autorisation, la poursuivie n'a pas pu exercer d'activité lucrative pour le compte d'une société concurrente et que le fait de prendre ou de copier les ordonnances établies dans le cadre de son activité pour la poursuivante ne signifiait pas qu'elles les ait effectivement utilisées,
6 - qu'ainsi la poursuivante ne démontrait pas que la poursuivie aurait violé la prohibition de faire concurrence; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud /Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 in fine ad art. 82 LP), que le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle constitue, avec la preuve de l’inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, op. cit., § 85), qu'il s'agit en en effet d'une promesse conditionnelle de prestation, la condition consistant dans l’inexécution ou l’exécution imparfaite de l’obligation principale, qu'en l'espèce le contrat de travail du 27 novembre 2008 pourrait valoir reconnaissance de dette notamment pour le montant de la peine conventionnelle précisément chiffrée, pour autant que l'inexécution par l'intimée de ses obligations de fidélité et de non-concurrence soit établie, que, cette preuve n'a en l'occurrence pas été rapportée, que, certes, dans son ordonnance de mesures provisionnelles, la Présidente du Tribunal de prud'hommes a tenu pour vraisemblable que
7 - l'intimée aurait fait un usage indu en prélevant les ordonnances qu'elle avait délivrées dans le cadre de son activité pour la recourante et en les remettant à U.________, que ce magistrat a toutefois retenu que l'instruction n'avait pas établi, même au niveau de la vraisemblance, que le fichier clientèle ou d'autres documents de nature confidentielle auraient été indûment soustraits à la recourante, qu'en tout état de cause, ces considérations ne constituent pas la preuve par titre – exigée en matière de mainlevée de l'opposition – de l'inexécution des obligations de l'intimée, qu'il convient de rappeler à cet égard que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la prétention déduite en poursuite, mais de vérifier l'existence d'un titre à la mainlevée, le juge n'examinant que la force probante du titre produit par le poursuivant (ATF 132 III 140, c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187), que le poursuivant ne bénéficie pas de l'allègement du degré de la preuve dont profite le poursuivi en vertu de l'art. 82 al. 2 LP (TF 5A_734/2009 du 2 février 2010), que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée; considérant pour le surplus qu'il n'est pas certain que la clause de non-concurrence du contrat de travail soit admissible au regard de l'art. 340 a CO et que l'on peut également se demander si la peine conventionnelle n'est pas excessive (art. 163 al. 3 CO), que ces questions n'ont toutefois pas à être tranchées ici, vu l'absence d'un titre de mainlevée;
8 - considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu; considérant que les frais du présent arrêt, par 630 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs).
9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Paul Marville, avocat (pour S.________ Sàrl), -Me Christian Bettex, avocat (pour N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :