Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.003662

105 TRIBUNAL CANTONAL 369 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 29 octobre 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 67 al. 1 ch. 4 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., F., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 mars 2009, à la suite de l’audience du 25 février 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à G.________, à Lausanne. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 31 août 2007, G.________ a signé avec T., F. un contrat d'affiliation à ce club pour une durée de douze mois. Le montant des cotisations était fixé à 60 fr. par mois, hors taxe. Une mention manuscrite sur le contrat indique que le mois de septembre a été payé, par 60 francs. Le contrat prévoyait en outre, notamment, ce qui suit : "Le Club F.________ met à disposition du membre le local et les appareils de musculations (sic) et n'engage pas sa responsabilité [en cas de vol ou d'accident]. Les cotisations sont payables d'avance, soit au plus tard le 10 du mois courant. Passé ce délai, un rappel est directement émis et majoré d'une somme relativement importante pour frais d'administration (CHF 15.--). Au-delà de deux rappels consécutifs, le Club se réserve le droit d’exiger le versement de l’intégralité des cotisations (ou montants dus) [...]. Le présent contrat n'est pas transmissible et est automatiquement renouvelé pour la même durée à moins d'une résiliation donnée 15 jours avant l'expiration du contrat (voir rubrique "démission" au verso [non produit, ndlr]). Le Club ne tient pas compte, pour le paiement des mensualités, des arrêts pour maladie, accidents, service militaire ou autres. [...] Le présent contrat vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP.". Le 2 décembre 2008, T., F. a fait notifier à G.________ un commandement de payer la somme de 1'225 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2008, dans la poursuite n° 5'008'919 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, invoquant comme cause de l’obligation : "cotisations impayées". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 15 décembre 2008, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d’une requête de mainlevée d’opposition, précisant

  • 3 - que le montant en poursuite "compren[ait] les cotisations dues jusqu’à fin août 2009". Il a produit, outre l’original du commandement de payer, une copie du contrat du 31 août 2007 et la copie d’une lettre du 17 novembre 2008, dans laquelle le poursuivi expliquait n’avoir jamais pu utiliser son abonnement de fitness en raison de problèmes de santé et demandait l’annulation du contrat. 2.Par prononcé rendu le 23 mars 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais de justice du poursuivant et dit qu’il n’était pas alloué de dépens. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 28 mai 2009. En bref, le premier juge a considéré que le contrat de fitness ne valait titre de mainlevée provisoire que si le poursuivant établissait par pièces avoir exécuté ses prestations ou offert de les exécuter, notamment pour les cotisations dues postérieurement à l’échéance initiale du contrat, en tenant le poursuivi informé du renouvellement de son contrat, à tout le moins en lui envoyant des rappels lors de ce renouvellement, qu’en l’espèce, une telle preuve n’avait pas été rapportée et qu’au surplus, la cause de l’obligation figurant dans le commandement de payer n’était pas clairement explicitée. 3.Le poursuivant a recouru contre ce prononcé par acte du 8 juin 2009, signé d’une tierce personne et dépourvu de conclusions. Il a produit une pièce nouvelle. Par avis du 9 juillet 2009, en application de l’art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), le président de la cour de céans a imparti au recourant un délai au 4 août 2009 pour produire une procuration en faveur de la personne signataire du recours et pour préciser ses conclusions. Le 30 juillet 2009, le recourant a produit la procuration requise et déposé un nouvel acte de recours, concluant à la réforme du prononcé, en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause

  • 4 - est levée à concurrence de 1'225 fr., "comprenant les cotisations impayées du mois de novembre 2007 à la fin du contrat ainsi que divers frais administratifs". Le recourant a produit une écriture complémentaire le 24 août

L’intimé n’a pas procédé. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme suffisantes au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable formellement. La pièce produite avec l’écriture du 8 juin 2009 n'a pas été soumise au premier juge et constitue donc une pièce nouvelle, laquelle est irrecevable et ne doit pas être prise en considération. En effet, l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée en matière de mainlevée d’opposition (art. 58 al. 3 LVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où le premier juge a rendu sa décision. II.a) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d’office notamment l’identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155).

  • 5 - aa) En vertu de l’art. 69 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l’art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d’information à l’égard du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 34 ad art. 67 LP). En d’autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite; cependant, le commandement de payer dans lequel fait défaut une désignation suffisante de la prétention déduite en poursuite n’est pas nul, mais seulement annulable sur plainte (Gilliéron, op. cit., eod. loc. et réf. cit., not. ATF 121 III 18 JT, 1997 II 95). Le commandement de payer doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Même si un titre existe, l’indication de la cause de l’obligation suffit (ATF 95 III 33, JT 1970 II 46). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s’il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l’ensemble des rapports étroits qu’il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l’exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95 précité). bb) La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a jugé que, lorsque la créance en poursuite consistait en des prestations périodiques (contributions d’entretien, cotisations, loyers, etc.), il appartenait au poursuivant d’indiquer la période considérée (CPF,

  • 6 - 5 septembre 2002/344). Dans un arrêt ultérieur (CPF, 10 avril 2003/127), elle a considéré ce qui suit : "Cette jurisprudence se justifie lorsque le poursuivi se voit notifier un commandement de payer portant sur une prestation périodique où la période est indiquée; dans un tel cas, le poursuivi n'a aucune raison de déposer une plainte contre le commandement de payer. Il peut se fier de bonne foi à cette indication, qui lie son auteur dans la procédure de mainlevée. En revanche, le poursuivant qui ne fait figurer aucune indication temporelle dans le commandement de payer ne devrait pas être mieux traité que celui qui prend le soin d'indiquer la période en poursuite. Le poursuivi ne pourra ainsi pas opposer au poursuivant un défaut d'énonciation de la période en poursuite dans le cadre de la procédure de mainlevée; il devra attaquer le commandement de payer par la voie de la plainte et cas échéant en obtenir l'annulation. Si le poursuivi ne fait pas usage de ce droit face à un commandement de payer une prestation périodique où la période n'est pas indiquée de manière intelligible, il en assume les conséquences dans le cadre de la procédure de mainlevée subséquente." Cette dernière jurisprudence (confirmée en 2006 : CPF, 6 avril 2006/142) conduit en réalité à traiter le poursuivant qui ne précise pas quelle période

  • 7 - est concernée par la poursuite mieux que celui qui le précise, mais se trompe dans ses indications. Selon ce raisonnement, en effet, dans le premier cas (absence d’indication), si le commandement de payer n’est pas attaqué par le biais d’une plainte, la mainlevée ne pourra en tout cas pas être refusée pour le motif tiré de cette absence d’indication de la période concernée, alors que, dans le second cas (erreur dans l’indication), le poursuivi n’a pas à porter plainte contre le commandement de payer, mais la mainlevée pourra être refusée pour le motif que l’indication de la période concernée est erronée. On aboutit ainsi à une inégalité de traitement qui n’est pas justifiée. L’autre conséquence, également infondée, de ce raisonnement est que les indications contenues dans le commandement de payer, dès lors que celui-ci était annulable sur plainte et qu’aucune plainte n’a été déposée, seraient soustraites à l’examen du juge de la mainlevée. Il y a donc lieu d’abandonner cette jurisprudence et d’admettre que le juge de la mainlevée – et l’autorité de recours en la matière –, dans le cadre de l’examen d’office de l’identité entre la créance réclamée et la créance reconnue, vérifie que la désignation de la créance – y compris, le cas échéant, la période concernée – est suffisante . b) En l’espèce, la créance en poursuite est désignée dans le commandement de payer par le seul terme "cotisations". Le débiteur pouvait comprendre que le poursuivant lui réclamait des cotisations impayées sur la base du contrat de fitness signé le 31 août 2007. En revanche, il est impossible de déterminer pour quelle période ces cotisations sont réclamées, d’autant que la somme en poursuite ne correspond pas à un multiple de soixante (60 fr., le montant des cotisations mensuelles). Ce n’est qu’au stade du recours que le poursuivant a indiqué que les cotisations réclamées étaient celles des mois de novembre 2007 jusqu’à "la fin du contrat". On peut déduire de sa requête de mainlevée qu’il désigne ainsi le 31 août 2009. La somme en poursuite ne correspond toutefois pas au résultat de la multiplication de 60 fr. par les vingt-deux mois que représente cette période. De plus, le recourant indique que la somme réclamée comporte "divers frais administratifs", sans toutefois préciser le montant de ces frais.

  • 8 - Au vu de ce qui précède, on doit considérer que la créance est insuffisamment désignée dans le commandement de payer. Il s’ensuit que la mainlevée ne pouvait pas être accordée et que la décision du premier juge, qui a rejeté la requête de mainlevée pour un autre motif principal et considéré, à titre subsidiaire, que la cause de l’obligation n’était pas explicite, doit être confirmée, par substitution partielle de motifs. III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du 29 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 22 janvier 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -M. T., F., -M. G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’225 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 10 - La greffière :

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