Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.036567

105 TRIBUNAL CANTONAL 264 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 27 août 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 82 LP et 21 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à Chambésy, contre le prononcé rendu le 6 février 2009, à la suite de l’audience du 3 février 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à H., à Lutry. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 18 novembre 2008, un commandement de payer le montant de 1'850'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2007, a été notifié à H.________ dans la poursuite n° 250'601 de l’Office des poursuites et faillites de Lavaux, exercée à l’instance de R., invoquant une reconnaissance de dette du 17 août 2007. La poursuivie a formé opposition totale. Le 2 décembre 2008, le poursuivant a déposé une requête de mainlevée, à l'appui de laquelle il a produit la copie certifiée conforme d’un document manuscrit rédigé le 17 août 2007 sur le papier à en-tête d’un hôtel de Porto Cervo, en Italie, et signé de la main de la poursuivie, dont la teneur est la suivante : "RECONNAISSANCE DE DETTE Madame H. domiciliée à Lutry, [...] rue [...] 1095 Lutry reconnaît devoir par la présente à Monsieur R.________ domicilié [...]. Ch [...] 1292 Chambésy la somme de CHF 1'850'000 (un million huit cent cinquante mille francs suisses), montant payable d’ici au 30 septembre 2007 au plus tard. Ce montant est dû en raison de l’aide et de l’assistance qu’il m’a apportées au cours de ces cinq dernières années. [signature]" b) A l’audience du 3 février 2009, la poursuivie a produit un onglet de huit pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :

  • une copie de la plainte pénale déposée le 2 juillet 2003 par H.________ contre R.________ auprès du Procureur général du canton de Genève, pour abus de confiance, escroquerie, usure et faux dans les titres, la plaignante alléguant notamment que R.________ avait usé d’une fausse identité et de nombreux mensonges pour la séduire afin de pouvoir abuser de son insouciance et de sa solitude et profiter ainsi de ses largesses, qu’il l’avait convaincue d’acquérir et de mettre à sa disposition une voiture Mercedes d’une valeur de 139'000 fr., qu’il avait ensuite immatriculée au nom de

  • 3 - son épouse, et l’avait également persuadée de lui prêter une somme de 85'000 fr. contre la remise d’une "fausse reconnaissance de dette signée de son nom d’emprunt";

  • une copie de la lettre adressée le 30 juin 2004 par le conseil de H.________ au Juge d’instruction genevois l’informant que sa cliente avait "malheureusement eu de nouveaux contacts avec Monsieur R.________" et que "celui-ci en [avait] profité pour se faire remettre un chèque n°[...] de CHF 40'000.-, ainsi qu’une somme de CHF 8'000.- en espèces, en échange d’un "reçu" daté du 22 mai 2004";

  • une copie du certificat médical établi le 25 juin 2004 par le médecin (spécialiste FMH en médecine interne et maladies du sang) de H.________, certifiant avoir suivi cette patiente régulièrement depuis presque vingt ans et indiquant que celle-ci présentait "de longue date une santé très déficiente avec une instabilité affective et émotionnelle qui, depuis plus de trois lustres, n’[avait] cessé de s’aggraver avec des réactions anxieuses et dépressives la confinant dans une solitude souvent très pénible, [situation qui la rendait] particulièrement fragile, vulnérable et manipulable";

  • une copie de l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2004 par le substitut du Procureur général du canton de Genève, classant la plainte de H., l’enquête préliminaire et l’instruction n’ayant pas permis de déterminer à satisfaction de droit une prévention pénale suffisante à l’encontre de R.;

  • une copie de la lettre adressée le 14 janvier 2008 à R.________ par le conseil de H.________, contestant la signature d’une reconnaissance de dette par sa cliente en faveur du prénommé et, plus généralement, une quelconque dette de sa cliente envers lui et invoquant la nullité et l’invalidité pour vice de la volonté du document litigieux;

  • une copie du certificat médical établi le 17 janvier 2008 par le médecin précité (spécialiste FMH en médecine interne, maladies du sang et oncologie), certifiant que H.________ avait présenté en 2007 des périodes

  • 4 - prolongées où elle n'était pas en possession de son plein discernement, ceci résultant de troubles métaboliques sévères, et que de tels épisodes s'étaient déjà produits à plusieurs reprises au cours des années précédentes. 2.Par prononcé du 6 février 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 1'800 fr. les frais de justice du poursuivant et dit que ce dernier devait verser à la poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 20 février 2009. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivie avait justifié de sa libération en rendant vraisemblable que son engagement du 17 août 2007 était résiliable pour cause de lésion, la disproportion entre la prestation promise par la poursuivie et la contre- prestation du poursuivant étant évidente, résultant de l'exploitation de sa position de faiblesse liée à son état de santé défaillante et que la reconnaissance de dette litigieuse avait été invalidée, par lettre du 14 janvier 2008, dans le délai d'un an prescrit par l'art. 21 CO. 3.R.________ a recouru par acte du 4 mars 2009, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition est accordée à concurrence de 1'850'000 fr. plus intérêts dès le 1 er octobre 2007, plus frais et accessoires légaux, subsidiairement, à son annulation la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Le recourant a déposé un mémoire le 20 avril 2009. L'intimée s'est déterminée le 8 juin 2009, concluant, avec dépens, au rejet du recours.

  • 5 - E n d r o i t : I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en nullité et en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. II.En nullité, le recourant soutient que l'état de fait du prononcé est "arbitraire et contradictoire" parce qu'il ne mentionne pas le classement de la plainte pénale déposée par l'intimée en 2003 et que le premier juge a déduit de cette plainte que le recourant "se conduisait mal envers la débitrice, sans prendre en considération que la débitrice a cependant eu suffisamment confiance en son créancier pour recourir à ses services pendant quatre ans après le dépôt de la plainte". Le premier juge a considéré, sur la base du contenu de la plainte, que les relations entre les parties n'avaient "pas été des plus sereines durant ces six dernières années" et que le dépôt de cette plainte "contredisait sérieusement les termes de la reconnaissance de dette". Sous cet angle, le sort de la procédure pénale n'était dès lors pas décisif. Le moyen soulevé est au demeurant subsidiaire, la prétendue informalité pouvant être corrigée dans le cadre du recours en réforme. La cour de céans peut en effet compléter l'état de fait sur la base des pièces du dossier et revoir les éventuelles contradictions entre les faits retenus et ces pièces (art. 444 al. 1 ch. 3 et 457 al. 1 CPC). La conclusion du recours tendant à l'annulation du prononcé doit ainsi être d'emblée rejetée. III.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de

  • 6 - l'opposition. Constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118). En l'espèce, la reconnaissance de dette du 17 août 2007 signée par l'intimée vaut titre de mainlevée provisoire pour le montant de 1'850'000 fr. qui lui est réclamé en poursuite, montant payable "au 30 septembre 2007 au plus tard" et donc exigible dès le 1 er octobre 2007. b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables – la simple vraisemblance suffit - tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite; il lui suffit en particulier de rendre vraisemblable que son engagement a été vicié par une erreur essentielle, le dol ou la crainte fondée ou qu'il était simulé ou encore résiliable pour cause de lésion (Panchaud/Caprez, op. cit., § 33; Gilliéron, op. cit., nn. 81 et 82 ad art. 82 LP; ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 II 87). En l'espèce, l'intimée a invoqué l'incapacité de discernement et la lésion. aa) A juste titre, le premier juge a considéré que le certificat médical du 17 janvier 2008 ne permettait pas de retenir que l'intimée était incapable de discernement au moment où elle a signé l'acte litigieux. Ce certificat indique en effet que l'intéressée "a présenté en 2007 des périodes prolongées où elle n'était pas en possession de son plein discernement". On peut en déduire qu'elle a également connu des périodes de plein discernement durant la même année et il n'est pas rendu plus vraisemblable par les seules pièces au dossier qu'elle ait été

  • 7 - privée de son discernement plutôt qu'en pleine possession de celui-ci au moment de la signature de la reconnaissance de dette le 17 août 2007. bb) Aux termes de l'art. 21 CO (Code des obligations; RS 220), en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Le délai d'un court dès la conclusion du contrat. De manière générale la mise en œuvre de l'art. 21 CO doit rester exceptionnelle (TF, 4C.254/2004 du 3 novembre 2004, c. 3.3.2 in fine) dans un régime contractuel dominé par les principes de la liberté contractuelle et de l'autonomie des parties. La disproportion entre les prestations promises doit sauter aux yeux, violer ouvertement le standard de la loyauté contractuelle (Schmidlin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 21 CO). Pour en juger concrètement, le contenu

  • 8 - contractuel constitue le facteur d'évaluation. Il s'agit de comparer les prestations d'après leur valeur objective au moment de la conclusion du contrat (ATF 123 III 292 c. 6a). Le fardeau de la preuve de la lésion incombe au débiteur, en vertu tant du droit des poursuites (art. 82 al. 2 LP) que des principes généraux du droit des obligations (art. 17 CO). En l'espèce, l'intimée n'a pas établi, même au stade de la simple vraisemblance, que les prestations fournies auraient été évidemment hors de proportion avec le montant reconnu et réclamé. Elle n'établit pas non plus que le recourant n'aurait fourni aucune prestation et ce fait, contrairement à ce qu'elle affirme, n'est pas admis, même implicitement, par le recourant. Ce dernier relève seulement que, pour pouvoir être comparées, les prestations des deux parties doivent être connues. En l'occurrence, il est exact qu’elles ne le sont pas, ni dans leur nature ni dans leur ampleur : la reconnaissance de dette parle de "l'aide et de l'assistance apportées au cours de ces cinq dernières années", sans autre précision. Le recourant allègue s'être occupé d'organiser les loisirs et les déplacement de l'intimée, en réservant pour elle des restaurants, des palaces et des jets privés, et l'avoir conseillée en matière de gestion de son patrimoine. L'intimée conteste que le recourant lui ait jamais rendu un quelconque service, sans toutefois rendre l'inexistence des prestations plus vraisemblable que leur existence. Sans connaître les prestations en cause, notamment celles de conseil financier, si elles existent, il est impossible de les évaluer objectivement et de les comparer avec le montant promis, de sorte qu'on ne saurait retenir une disproportion ni, a fortiori, une disproportion évidente entre celui-ci et celles-là. A cet égard, le premier juge s’est fondé sur le dépôt de la plainte pénale, antérieur de quelques quatre ans à la reconnaissance de dette. On ne peut nier que l’existence de cette plainte vient contredire les termes de la reconnaissance, qui mentionne "l’aide et l’assistance" apportées à l’intimée par le recourant "durant les cinq dernières années". Il n’est toutefois pas possible de déterminer si le dépôt de la plainte pénale était justifié. Rien n’est établi à cet égard. Dans ces conditions, le

  • 9 - fait que cette plainte avait été déposée n’infirme pas les termes de la reconnaissance de dette. Au surplus, les certificats médicaux produits ne permettent pas non plus, au stade de la mainlevée et sans pouvoir instruire davantage, de considérer que l'état de gêne ou de légèreté de l'intimée a été rendu suffisamment vraisemblable. Il s'ensuit que la lésion n'est pas établie. c) Le recourant disposant d'un titre de mainlevée provisoire et l'intimée n'ayant pas justifié de sa libération, l'opposition doit être levée à concurrence de 1'850'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 novembre 2008 - lendemain de la notification de commandement de payer -, faute de mise en demeure antérieure, et non dès le 1 er octobre 2007 comme réclamé dans le commandement de payer, l'opposition étant maintenue pour le surplus. IV.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens qui précède. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 1'250 francs. La poursuivie doit lui verser la somme de 2'250 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'825 francs. L'intimée doit lui verser la somme de 3'125 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

  • 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par H.________ au commandement de payer n° 250'601 de l’Office des poursuite et faillites de Lavaux, notifié à la réquisition de R., est provisoirement levée à concurrence de 1'850'000 fr. (un million huit cent cinquante mille francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2008. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs). La poursuivie H. doit payer au poursuivant R.________ la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs). IV. L’intimée H.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 3'125 fr. (trois mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 11 - Le président : La greffière : Du 27 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 10 novembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Alain Marti, avocat (pour R.), -Me Olivier Bourgeois, avocat (pour H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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