105 TRIBUNAL CANTONAL 344 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 8 octobre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:M.Denys et M. Vallat, juge suppléant Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 LP; 31 al. 1, 32 ch. 1 let. a et 47 ch. 1 CL; 124 al. 2 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________GMBH, à Eschborn (Allemagne), contre le prononcé rendu le 11 février 2009, à la suite de l’audience du 5 février 2009, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à K.________SA, à Préverenges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Par jugement du 26 octobre 2006, le Tribunal de première instance de Neuss (Allemagne) a condamné K.________SA à payer à J.________GmbH la somme de 1'711,26 US dollars plus intérêt à 8 % en sus de l'intérêt de base dès le 16 avril 2005. Ce jugement comporte deux attestations signées du greffier du tribunal, l'une du 31 octobre 2006, mentionnant que le jugement a été notifié à K.________SA, par l'intermédiaire de ses conseils en Allemagne, le 30 octobre 2006, l'autre du 25 juin 2007, mentionnant qu'il est définitif et exécutoire. Par décision sur les frais rendue le 19 décembre 2006, en vertu du jugement précité, le même tribunal a en outre condamné K.________SA à rembourser à J.________GmbH le montant de 1'186,19 euros plus intérêt à 5 % en sus de l'intérêt de base dès le 9 juin 2006, à titre de dépens. Cette décision comporte deux attestations signées du greffier du tribunal, l'une du 3 janvier 2007, mentionnant que la décision a été notifiée à K.________SA, par l'intermédiaire de ses conseils en Allemagne, le 27 décembre 2006, l'autre du 25 juin 2007, mentionnant qu'elle est définitive et exécutoire. b) Le 3 octobre 2008, J.________GmbH a requis de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne la poursuite de K.________SA en paiement des sommes de 1'937 fr. 15 plus intérêt à 8 % en sus de l'intérêt de base dès le 16 avril 2005, de 1'859 fr. 95 plus intérêt à 5 % en sus de l'intérêt de base dès le 9 novembre 2006 et de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 octobre 2008. Comme titre de la créance et cause de l'obligation, la requérante a invoqué : "1) et 2) Montants dus selon jugements du Amtsgericht Neuss des 26 octobre et 19 décembre 2006, à savoir les sommes de USD 1'711,26 et de EUR 1'186,19 plus intérêt comme indiqué. 3) Dommage supplémentaire."
3 - Le 9 octobre 2008, l'office a établi un commandement de payer les sommes de 1'937 fr. 15 plus intérêt à 8 % dès le 16 avril 2005, de 1'859 fr. 95 plus intérêt à 5 % dès le 9 novembre 2006 et de 2'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 3 octobre 2008, dans la poursuite n° 3'191'972. Cet acte a été notifié le 10 octobre 2008 à la poursuivie, qui a formé opposition totale. c) Le 21 novembre 2008, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une "requête d'exécution d'un jugement étranger et de mainlevée définitive", concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les décisions rendues par le Tribunal de Neuss les 26 octobre et 19 décembre 2006 dans l'affaire opposant les parties soient déclarées exécutoires en Suisse et la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite en cause accordée à concurrence de 1'937 fr. 15 plus intérêt à 8 % en sus de l'intérêt de base dès le 16 avril 2005 et de 1'859 fr. 95 plus intérêt à 5 % en sus de l'intérêt de base dès le 9 novembre 2006 ainsi que des frais de poursuite. A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit, notamment, les jugements invoqués dans la poursuite avec leur traduction, une lettre du Tribunal de Neuss à son conseil en Allemagne du 4 janvier 2008, l'informant que la demande, dans le litige opposant les parties, avait été notifiée à la défenderesse K.________SA le 19 avril 2006, une copie de sa réquisition de poursuite du 3 octobre 2008, l'exemplaire original du commandement de payer, frappé d'opposition totale, destiné au créancier et divers documents relatifs au taux de change en francs suisses du dollar américain et de l'euro à la date du 3 octobre 2008. Le 4 février 2009, la poursuivie a produit l'arrêt rendu par la cour de céans le 8 mai 2008 dans le cadre d'une précédente poursuite exercée contre elle à l'instance de la poursuivante, condamnant notamment cette dernière à lui verser la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, et une lettre de son conseil en Suisse au conseil en Suisse de la poursuivante du 9 octobre 2008, invoquant, à
4 - toutes fins utiles, la compensation, jusqu'à due concurrence, entre la première somme réclamée en poursuite et le montant des dépens précités. 2.Par prononcé du 11 février 2009, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante (II), celle-ci devant en outre verser la somme de 200 fr. à la poursuivie à titre de dépens (III). Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 12 mars 2009. Le premier juge a considéré que les jugements invoqués n'avaient pas été valablement notifiés à la poursuivie. Selon lui, s'agissant de décisions étrangères, ces jugements auraient dû être notifiés en Suisse conformément à la CLaH (Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale; RS 0.274.131), c'est-à-dire par l'entremise de l'autorité centrale désignée par chaque Etat conformément à cette convention, savoir, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal, la possibilité de notifier un acte directement à une partie ou à ses mandataires sans passer par ladite autorité centrale n'ayant pas été admise par la Suisse. 3.La poursuivante a recouru par acte du 20 mars 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que les jugements allemands invoqués sont déclarés exécutoires en Suisse et l'opposition formée à la poursuite en cause définitivement levée à concurrence de 1'937 fr. 15 plus intérêt à 8 % en sus de l'intérêt de base dès le 16 avril 2005 et de 1'859 fr. 95 plus intérêt à 5 % en sus de l'intérêt de base dès le 9 novembre 2006 ainsi que des frais de poursuite, avec suite de dépens de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé, avec suite de dépens de première instance.
5 - La recourante a produit un mémoire ampliatif le 27 mai 2009. L'intimée s'est déterminée le 31 août 2009, concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Portant sur l'exécution d'une décision rendue par un tribunal allemand, le présent litige est soumis à la CL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11), entrée en vigueur en Suisse le 1 er janvier 1992 et en Allemagne le 1 er mars 1995. Le recours a été déposé dans le délai de l'art. 36 CL réservé par l'art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), auquel renvoie l'art. 507c al. 5 CPC, soit en temps utile. Le recours principal en réforme est recevable formellement (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC). Quant au recours subsidiaire en nullité, il est irrecevable, faute pour la recourante de faire valoir aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC). II.Les art. 32 et 38 CL excluent le système de l'exequatur préalable, qui ferait l'objet d'une procédure spéciale. Lorsque, comme en l'espèce, la sentence dont l'exécution est requise est invoquée comme titre de la créance en poursuite, l'exequatur est une question préjudicielle à celle de la mainlevée définitive de l'opposition, sur laquelle le juge statue sans qu'il soit nécessaire de mentionner l'exequatur dans le
6 - dispositif de la décision, que la mainlevée soit accordée ou refusée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 99 ad art. 81 LP; Besson, A propos de deux arrêts du Tribunal cantonal : exequatur d'un jugement comportant condamnation pécuniaire selon la Convention de Lugano, in JT 1996 III pp. 6 ss, spéc. p. 8; CPF, 30 août 2007/314; CPF, 15 septembre 2005/319; CPF, 11 janvier 2001/5). Ainsi, la conclusion prise par la recourante tendant à faire constater l'exequatur des jugements allemands invoqués n'a pas de portée propre. III.a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un
7 - pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention (art. 81 al. 3 LP). b) Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL, il s'agit de toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. S'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent, la requête de l'art. 31 al. 1 CL doit être présentée, en Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL). c) En vertu de l'art. 33 al. 3 CL, qui renvoie aux art. 46 et 47 CL, la requête d'exequatur – soit ici de mainlevée –, lorsqu'elle est fondée sur un jugement étranger rendu, comme en l'espèce, en procédure contradictoire, doit être accompagnée d'une expédition de la décision dont il est demandé l'exécution, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 46 ch. 1 CL) et de tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée (art. 47 ch. 1 CL). Le but de cette dernière disposition est d'établir que le défendeur a eu l'occasion de recourir (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, n. 3747, p. 765). Selon cet auteur, pour établir que le jugement étranger a été signifié au sens de l'art. 47 ch. 1 CL, il suffit que le destinataire du jugement l'ait reçu, indépendamment du respect des règles prévalant en matière de signification nationale ou étrangère (ibid., n. 3751, p. 767). Dans un arrêt du 18 mars 2004, le Tribunal fédéral, sans discuter ni se référer à l'avis précité, et dans un cas différent de celui d'espèce, a relevé que la notification du jugement devait être formellement conforme au droit de l'Etat d'origine dudit jugement (TF
8 - 5P.252/2003 c. 5.3). Quant à la cour de céans, elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur le cas d'un jugement étranger comportant une attestation du greffier selon laquelle il avait été communiqué aux avocats des parties. Elle a admis qu'une telle attestation suffisait à établir que ce jugement avait bien été signifié à la partie (CPF, 15 septembre 2005/319; CPF, 3 mai 2007/136). d) En l'espèce, il est établi que l'intimée a eu connaissance, avant la présente procédure, des jugements allemands dont l'exécution est demandée. Le greffier du Tribunal de Neuss a en effet attesté de leur notification aux avocats qui avaient représenté l'intimée dans le procès en Allemagne. Si l'on suit l'avis précité de Donzallaz, cela suffit pour retenir que ces jugements ont été signifiés au sens de l'art. 47 ch. 1 CL. Sous l'angle de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir, au vu de l'attestation précitée du greffier, munie du sceau du tribunal, que la notification est intervenue de manière conforme au droit allemand, qui est le droit déterminant selon l'art. 47 ch. 1 CL. Dès lors que le régime d'exécution de la CL est fondé sur le principe de la confiance du juge qui doit exécuter un jugement dans la qualité de la décision de son collègue étranger (Kaufmann-Kohler, L'exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano : Titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997 pp. 561 ss, spéc. 562), il convient d'admettre que cette attestation, dont on ne voit pas qu'elle ait pu être émise par le greffier du tribunal si la notification en mains de l'avocat d'une partie n'était pas régulière en droit allemand, suffit pour retenir une notification conforme. L'intimée se borne à relever qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elle avait fait élection de domicile chez son avocat allemand. Cette simple affirmation ne suffit toutefois pas à remettre en cause l'attestation du greffier, qui est suffisante pour retenir que les jugements concernés ont été signifiés au sens de l'art. 47 ch. 1 CL. Au demeurant, l'intimée ne démontre pas que la notification à l'avocat de la partie suppose une élection de domicile spéciale, en droit de procédure civile allemand. C'est d'ailleurs le contraire qui ressort des dispositions pertinentes. Ainsi, conformément au § 171 DZPO, la notification peut être effectuée en mains d'un mandataire avec
9 - les mêmes effets qu'en mains du représenté; le mandataire doit être au bénéfice d'une procuration. Le § 172 al. 1 DZPO précise en outre que, pendente lite, les notifications doivent être effectuées en mains du mandataire en charge de la procédure. L'al. 2 précise qu'il s'agit du mandataire désigné pour l'instance. Ce n'est que s'il n'y a pas de mandataire désigné que la notification intervient en mains de la partie. Il résulte de ce qui précède que la CLaH, sur laquelle le premier juge a fondé son refus de la mainlevée, est sans portée en l'espèce et que les conditions posées par l'art. 47 ch. 1 CL quant à la notification des décisions étrangères sont remplies. e) La recourante a produit les documents requis aux art. 46 et 47 CL. Aucun des motifs de rejet prévus aux art. 27 et 28 CL (art. 34 al. 2 CL) n'existe en l'espèce. Toutes les conditions à la reconnaissance d'une décision étrangère sont ainsi réalisées. La recourante a également produit le taux de conversion au jour de la réquisition de poursuite – ce qui n'est plus indispensable (ATF 135 III 88) –, de sorte qu'elle a établi que les montants de 1'711,26 US dollars et de 1'186,19 euros équivalent à 1'937 fr. 15 et 1'859 fr. 95, soit les montants en poursuite indiqués sous chiffres 1 et 2 du commandement de payer. f) Les intérêts moratoires réclamés dans le commandement de payer sur les deux montants précités sont, respectivement, de 8 % dès le 16 avril 2005 et de 5 % dès le 9 novembre 2006. La cour de céans est liée par le contenu du commandement de payer et ne peut allouer à la recourante ses conclusions portant sur des taux supérieurs, savoir 8 % "en sus de l'intérêt de base" et 5 % "en sus de l'intérêt de base". Il est vrai que ce sont les taux alloués par les jugements invoqués et ceux que la recourante a indiqués dans sa réquisition de poursuite. Il lui appartenait toutefois de demander la correction du commandement de payer, par le biais d'une plainte, au moment où l'exemplaire lui revenant lui a été remis et où elle a pu constater cette différence entre sa réquisition et le
10 - commandement de payer, lequel ne peut plus être rectifié au stade de la mainlevée. g) C'est également en vain que la recourante conclut à l'octroi de la mainlevée pour les frais de poursuite. Ces frais suivent le sort de la poursuite et ne sont pas l'objet de la décision du juge de la mainlevée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 164). IV.L'intimée invoque la compensation à concurrence de 500 fr., soit le montant des dépens qui lui ont été alloués, à la charge de la recourante, par la cour de céans dans son arrêt du 8 mai 2008. Cet arrêt est exécutoire. Pour autant que la créance repose sur un titre non susceptible de contestation, l'objection de compensation fondée sur dite créance entre dans le cadre des moyens de défense de l'art. 81 LP (Donzallaz, op. cit., n.
11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________SA au commandement de payer n° 3'191'972 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de J.________GmbH, est définitivement levée à concurrence de
12 - 1'937 fr. 15 (mille neuf cent trente-sept francs et quinze centimes) plus intérêt à 8 % l’an dès le 16 avril 2005 et de 1'859 fr. 95 (mille huit cent cinquante-neuf francs et nonante- cinq centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 novembre 2006, le tout sous déduction de 500 fr. (cinq cents francs), valeur au 8 mai 2008. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). La poursuivie K.________SA doit verser à la poursuivante J.________GmbH la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L’intimée K.________SA doit verser à la recourante J.________GmbH la somme de 715 fr. (sept cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du 8 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Kenny Blöchlinger, avocat (pour J.________GmbH), -Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour K.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’797 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges.
14 - La greffière :