Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.030681

105 TRIBUNAL CANTONAL 214 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 9 juillet 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP; 125 ch. 3 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CONFÉDÉRATION SUISSE, Administration fédérale des contributions, à Berne, contre le prononcé rendu le 27 novembre 2008, à la suite de l’audience du 11 novembre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à P.________SA, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 1 er septembre 2008, un commandement de payer la somme de 610 francs, sans intérêt, a été notifié à la société P.________SA dans la poursuite n° 2'343'415 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à l’instance de la Confédération suisse, Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale TVA, invoquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Selon amende entrée en force no 181152 du 11.04.2008 fr. 500,00 + frais de procédure 1x fr. 10,00 et 1x fr. 100,00.". La poursuivie a formé opposition totale. Le 23 septembre 2008, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d’une requête de mainlevée définitive, à l’appui de laquelle elle a produit la copie d’un mandat de répression délivré le 11 avril 2008 par l'AFC contre la poursuivie, condamnant celle-ci, pour avoir omis de remettre le décompte du troisième trimestre 2007 (art. 86 al. 1 let. b LTVA - loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20), à une amende de 500 fr. et, en application de l'art. 9 al. 1 DPA (loi sur le droit pénal administratif; RS 313.0), au paiement des frais de la procédure consistant en des émoluments de décision de 100 fr. et des émoluments d’écriture de 10 francs. Cette décision est assortie d’une annexe comportant l’indication des voies de droit. Un timbre humide apposé sur la décision le 19 septembre 2008 certifie son entrée en force, faute d’opposition ou de demande de jugement par un tribunal. A l'audience de mainlevée du 11 novembre 2008, la poursuivie a soulevé l'exception de compensation et produit un avis de crédit n° 248'336 daté du 4 juin 2008, concernant les périodes fiscales des troisième et quatrième trimestres 2007, établi par l'AFC à la suite de la remise, par la poursuivie, de ses décomptes le 25 mai 2008, entraînant une rectification de la créance fiscale provisoire de l'AFC. L'avis précisait que le montant crédité, de 14'328 fr. 85, était mis en compte sur le montant de l'évaluation de l'AFC.

  • 3 - 2.Par prononcé du 27 novembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 120 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 24 février 2009. En bref, le premier juge a considéré que le mandat de répression produit valait titre de mainlevée définitive, mais que la poursuivie avait justifié de sa libération par compensation en rendant vraisemblable l'existence d'une créance exigible de 14'382 fr. 85 contre la poursuivante. 3.Le 5 mars 2009, la poursuivante a formé recours par acte directement motivé, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est accordée à concurrence du montant réclamé de 610 fr. sans intérêt. Elle a produit des pièces. L'intimée n'a pas procédé. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.

  • 4 - Quant aux pièces produites avec le recours, celles qui n'ont pas été soumises au juge de première instance et constituent ainsi des pièces nouvelles sont irrecevables et doivent être écartées, l'administration de nouvelles preuves n'étant pas autorisée en deuxième instance en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP). II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En l'espèce, le mandat de répression du 11 avril 2008 établi par l'AFC contre l'intimée, condamnant celle-ci au paiement d'une amende et de frais de procédure, est certifié entré en force et vaut titre de mainlevée définitive au sens des dispositions précitées. b) Lorsque la poursuite est fondée sur une décision exécutoire rendue par une autorité de la Confédération, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'opposant peut ainsi se prévaloir de l'extinction de la dette, notamment par compensation (art. 120 ss CO – Code des obligations; RS 220). La preuve de ce moyen libératoire ne peut cependant être rapportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou, à tout le moins, la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 c. 4; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 144 ch. 3). En l'espèce, l'avis de l'AFC du 4 juin 2008 produit par la poursuivie, portant la mention "le montant crédité est mis en compte sur le montant de notre évaluation", ne constitue pas une décision exécutoire

  • 5 - ni une reconnaissance de dette et ne vaudrait donc pas titre de mainlevée définitive ni de mainlevée provisoire. Pour ce motif déjà, le premier juge n'aurait pas dû considérer que la poursuivie avait justifié de sa libération par compensation. c) Aux termes de l'art. 123 ch. 3 CO, les créances dérivant du droit public – telles que des créances fiscales de TVA (TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003, c. 2.3 in fine) - en faveur de l'Etat et des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Les dispositions de la LTVA relatives au remboursement de l'impôt préalable ne dérogent pas à cette règle générale. C'est

  • 6 - l'AFC qui décide de la perception de l'impôt (art. 63 al. 1 LTVA). Elle peut ainsi, à son gré, rembourser l'excédent d'impôt préalable par rapport à l'impôt dû (art. 48 al. 1 LTVA) ou l'affecter notamment à la garantie de certaines créances (art. 48 al. 3 LTVA) en le portant en compte, pour le compenser soit avec des dettes fiscales de périodes antérieures, soit avec des dettes fiscales prévues pour des périodes suivantes (art. 71 al. 1 LTVA). En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a affecté le crédit d'impôt résultant de son avis du 4 juin 2008 à l'extinction des dettes de TVA de l'intimée des deux premiers trimestres 2007. Son consentement à la compensation de sa propre créance de droit public, fondée sur le mandat de répression du 11 avril 2008, avec une prétendue dette de remboursement qui découlerait de son avis de crédit – dette au demeurant inexistante – fait ainsi défaut et c'est à tort que le premier juge a admis l'exception de compensation et rejeté la requête de mainlevée. III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est accordée à concurrence de 610 fr. sans intérêt. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 120 fr., montant que la poursuivie doit lui verser, à titre de dépens de première instance. Les frais d'arrêt de la recourante sont arrêtés à 180 fr., montant que l'intimée doit lui verser à titre de dépens de deuxième instance.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________SA au commandement de payer n° 2'343'415 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de la Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, Division principale TVA, est définitivement levée à concurrence de 610 francs (six cent dix francs), sans intérêt. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs). La poursuivie P.________SA doit payer à la poursuivante Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, Division principale TVA, la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L’intimée P.________SA doit verser à la recourante Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, Division principale TVA, la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 8 - Le président : La greffière : Du 9 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 25 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, -P.________SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC08.030681
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026