Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.024150

105 TRIBUNAL CANTONAL 217 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 9 juillet 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 82 LP, 324a CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________ SA, à Préverenges, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2008, à la suite de l’audience du 8 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à S.________, à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.S.________ et W.________ SA ont signé le 17 juillet 2005 un contrat de travail prévoyant que S.________ "entre au nouveau service de l'employeur à partir du 1 er septembre 2005" pour une durée indéterminée et comprenant notamment les clauses suivantes : "Art. 6- Salaire
  1. Le salaire brut est de Frs 144'000.- brut par année, payable en 12 mois pour une activité à 100% correspondant à 42 heures par semaine, soit un salaire mensuel de 12'000.- brut. Une prime de 3'000.- par mois sera octroyée sur la base d’objectifs qualitatifs et payée annuellement en fin d’année sur la base des résultats.
  2. Le paiement du salaire est fait par virement bancaire sur le compte salaire de l’employé. Il a lieu au plus tard le dernier jour du mois.
  3. Il sera retenu sur chaque salaire les déductions obligatoires suivantes (...)

Art. 7 – Assurances 7.1 Maladie (Perte de gain)

  1. (...)
  2. Durant les rapports de service, le salaire est garanti selon les conditions de la police d’assurance collective établie par l’employeur." Il résulte de fiches de salaire ainsi que d'un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt que W.________ SA a versé à S., d'août à décembre 2005, le salaire convenu, soit 12'000 fr. dont étaient déduites les charges sociales, par 1'354 fr. 90, soit un salaire net de 10'645 fr. 10. Il ressort en outre de deux relevés bancaires de la Banque Cantonale Vaudoise que W. SA a versé à S.________ 5'000 euros en date du 18 juillet 2005, avec la mention "avance sur honoraires exceptionnels" et 6'000 euros le 10 octobre 2005 avec la mention "avance".
  • 3 - Au mois de décembre 2005, W.________ SA et S.________ ont échangé divers courriels au sujet de la rémunération de ce dernier. Le 27 décembre 2005, les parties ont signé un nouveau contrat de travail, valable dès le 1 er janvier 2006 pour une durée indéterminée, et reproduisant en particulier les clauses précitées du contrat du 17 juillet 2005. 2.S.________ s'est trouvé en incapacité de travail du 27 mars au 15 septembre 2008. Par lettre du 7 avril 2008, le conseil de S.________ a indiqué à W.________ SA que son client subissait depuis une année environ sur son lieu de travail une "succession d'agissements hostiles et dénigrants" constitutifs d'un mobbing qui l'avait atteint dans sa santé. Le 30 avril 2008, le conseil de W.________ SA a dénoncé auprès du conseil de S.________ un prêt qu'elle indiquait avoir octroyé à ce dernier pour un montant total de 17'050 fr., sous la forme de deux avances de 7'750 fr. et 9'300 francs. Le 1 er juillet 2008, le conseil de S.________ a contesté l'existence d'un prêt et indiqué que le montant versé en 2005 constituait une prime de fin d'année. Il relevait en outre que W.________ SA avait retenu la somme de 4'000 francs sur le salaire du mois de juin 2008, en compensation de sa prétendue créance. Par courrier du 7 juillet 2008, W.________ SA a résilié pour le 30 septembre 2008 le contrat de travail passé avec S.. Répondant à une demande du 14 août 2008 du conseil de S., Winterthur Protection financière a confirmé, par courrier du 25

  • 4 - août 2008, que les indemnités journalières des mois de juillet et août avaient été réglées à l'employeur de ce dernier le 19 août 2008. Par courrier adressé le 4 septembre 2008 au conseil de S., W. SA a notamment écrit : "Ma cliente vient de découvrir que Monsieur S.________ travaille aujourd'hui pour un concurrent, à savoir la société Y.________ SA à Lyon. Cette réalité a fait l'objet ce jour d'un constat d'huissier judiciaire français, lequel a constaté en particulier la présence de Monsieur S.________ dans les locaux d'Y.________ SA. Vous comprendrez la gravité de la situation, rappelant non seulement que Monsieur S.________ est toujours sous contrat de travail avec ma mandante, mais qu'il est officiellement en incapacité totale de travail, du moins à en croire les certificats médicaux établis par ses médecins traitants. Au vu de cette situation, ma cliente résilie, avec effet immédiat, le contrat de travail qui la lie encore d'avec votre mandant. Elle fera également valoir ses droits devant justice, estimant avoir été trompée par des certificats médicaux qui, visiblement, attestent de façon pour le moins erronée une prétendue incapacité de travail qui n'existe en réalité pas." Dans sa réponse du 16 septembre 2008, le conseil de S.________ a indiqué que son client, dont les indemnités d'assurance perte de gain des mois de juillet et août avaient été retenues par W.________ SA, avait été contraint d'accepter un nouvel emploi dès le 1 er septembre 2008. 3.Sur réquisition de S., l’Office des poursuites de Morges- Aubonne a notifié le 9 juillet 2008 à W. SA, dans la poursuite ordinaire n° 3'181'979, un commandement de payer la somme de 4'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1 er juillet 2008, indiquant comme cause de l’obligation : "Solde salaire juin 2008". Le 13 août 2008, le poursuivant a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer.

  • 5 - Dans son procédé écrit du 6 octobre 2008, la poursuivie a déclaré opposer en compensation ses prétentions "en remboursement des avances consenties en 2005, de l'usage privé du téléphone portable de l'entreprise, du dommage causé par rapport à la prise d'emploi auprès du concurrent ainsi que du remboursement des indemnités maladies payées visiblement à tort, vu l'état de santé réel du poursuivant". Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. La poursuivie a produit à l'appui de ses conclusions notamment une facture d'Orange Communications SA relatives à un abonnement et des communications d'un téléphone portable pour le mois de mai 2008. Par prononcé du 21 octobre 2008, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant réclamé, en capital et intérêts. La poursuivie a requis la motivation par lettre du 30 octobre 2008. Les motifs lui ont été notifiés le 17 novembre 2008. En droit, le premier juge a rappelé que le contrat de travail constituait un titre de mainlevée, pour autant que la contreprestation en travail ait été fournie. Il a considéré que le poursuivant, en incapacité de travail au mois de juin 2008, faisait bien valoir une prétention en salaire, due conformément à l'art. 324a CO, dès lors qu'aucune pièce n'établissait que des indemnités pour perte de gain auraient été versées à cette époque. Il a en outre constaté que la poursuivie n'avait pas établi qu'elle aurait été en droit, au regard de l'art. 323 b al. 2 CO, d'opérer une compensation sur le salaire dû. 4.W.________ SA a recouru par acte du 26 novembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 6 - La recourante a confirmé ses conclusions dans son mémoire ampliatif du 5 mars 2009. Par écriture du 25 mai 2009, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile et comprenant une conclusion principale en réforme valablement formulée, le recours est recevable (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05; art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11). En revanche, la conclusion subsidiaire en nullité est irrecevable, dans la mesure où la recourante ne soulève aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC). II.a) Constitue une reconnaissance de dette l’acte sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44-45 ad art. 82 LP). Le contrat de travail, en particulier, vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en

  • 7 - paiement du salaire contre l’employeur, s’il est constant que le travail a été fourni (Panchaud/Caprez, op. cit., § 86). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de statuer sur l’existence de la créance, mais sur l’existence d’un titre exécutoire; le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur, de son côté, n’oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 139, cons. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187). En l’espèce, l'intimé a produit un contrat de travail qui vaut en principe reconnaissance de dette pour le paiement du salaire convenu. b) La recourante conteste toutefois qu'il constitue un titre à la mainlevée pour le montant en poursuite. Elle fait valoir que son obligation de payer le salaire avait cessé dès le mois d'avril 2008 en raison de l'incapacité de travail de l'intimé, lequel ne disposait dès lors plus que d'une créance envers l'assurance perte de gain. En vertu de l’art. 324a CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personnalité, telles que maladie, accidents, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Sous réserve de délai plus long fixé par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). La jurisprudence cantonale a concrétisé l’obligation de l’employeur de verser le salaire par

  • 8 - l’application de l’échelle dite bernoise, qui prévoit une indemnisation de trois semaines lorsque l’incapacité de travail survient la première année de service, d’un mois lorsqu’elle survient la deuxième année de service et de deux mois lorsqu’elle survient la troisième ou la quatrième année de service (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009; CREC, 2 juin 2004/326;CREC, 22 septembre 2005/703; Wyler, Droit du travail, p. 165 ; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations 1, n. 38 ad art. 324a CO). Selon l’art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux dispositions précitées à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. La formule la plus fréquente est celle de l’assurance perte de gain dont les prestations vont libérer l’employeur de son obligation. Dès lors qu’il dispose d’un droit direct contre l’assureur (art. 87 LCA; loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1), le travailleur ne peut plus faire valoir de créance de salaire contre l’employeur, même dans l’hypothèse où le contrat prévoirait que ces indemnités sont payées à l’employeur (ATF 122 V 81 c. 1 ; TFA C112/92/Tn du 23 juillet 2002, c. 2.2 ; CREC, 3 septembre 2002/613; CREC, 2 juin 2004/326, déjà cité; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 58 ad art. 324a CO, pp. 241-242 ; Brunner/Bühler/Weber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème édition, n. 20 ad art. 324a CO ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, n. 4.3 ad art. 324a CO ; Aubert, Le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler, Journée 1991 du droit du travail et de la sécurité sociale, pp. 81 ss). L’obligation de l’employeur de payer le salaire subsiste toutefois pendant le délai d’attente fixé dans l’assurance perte de gain (Brunner/Bühler/Weber, op. cit., n. 20 ad art. 324 CO). En l'espèce, il ressort du dossier que l’intimé a été en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 27 mars au 15 septembre 2008 et que la recourante avait conclu une assurance perte de gain collective en cas de maladie (art. 7 du contrat de travail). Ce contrat d'assurance n'a toutefois pas été produit.

  • 9 - Si, comme cela résulte des considérations qui précèdent, l'intervention d'une assurance perte de gain libère l'employeur de son obligation de verser le salaire, cette libération n'a toutefois lieu qu’à partir du moment où l’assurance verse des indemnités perte de gain. Or, l’intimé fait valoir que l’assurance n’a versé aucune indemnité pour le mois de juin 2008, le contrat d’assurance prévoyant un délai d’attente. Cette affirmation est corroborée par la lettre de l’assurance Winterthur au conseil de l’intimé du 25 août 2008, indiquant que les indemnités journalières des mois de juillet et août 2008 ont été versées à l’employeur. Il appartenait à la recourante de rendre vraisemblable, le cas échéant, que l’intimé disposait déjà d’un droit direct contre l’assureur pour les indemnités journalières du mois de juin 2008. Or elle ne le prétend pas. c) La recourante n’objecte pas qu’elle aurait intégralement payé à l’intimé son salaire du mois de juin 2008. Elle oppose en compensation une créance de 17'050 fr. qu’elle dit détenir contre l’intimé à raison d’un prêt accordé en 2005 et dénoncé au remboursement le 30 avril 2008. .Le débiteur peut se libérer en rendant immédiatement vraisemblable que la dette n’existe pas ou qu’elle n’est pas exigible. Rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, Commentaire Romand, n. 32 ad art. 82 LP et les réf. citées). Le débiteur peut notamment invoquer tous les moyens qui sont en relation avec la créance déduite en poursuite, comme le paiement ou la compensation, mais aussi toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002; Schmidt, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP).

  • 10 - En droit suisse, la compensation, selon les art. 120 à 126 CO, a lieu unilatéralement pour autant que, - certaines conditions légales étant par ailleurs réalisées - l’une des parties déclare l’exercer (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 120 CO). Cette déclaration est une manifestation de volonté unilatérale (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124 CO), soit un fait qui, en procédure vaudoise, doit être invoqué devant le premier juge (Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3ème éd., n. 4 ad art. 452 CPC; CPF, 31 janvier 2008/26). En l’espèce, la recourante s’est prévalue de la compensation en première instance déjà. Le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (Panchaud & Caprez, op. cit., § 36, n. 2). L’intimé conteste l’existence d’un prêt et soutient que les montants qui lui ont été versés en 2005 l’ont été à titre de bonus de fin d’année. La question de savoir si l’existence du prêt invoqué est rendue suffisamment vraisemblable peut toutefois demeurer indécise en l’espèce, car la recourante n’a pas rendu vraisemblable son droit à compenser. En effet, en vertu de l’art. 323b al. 2 CO, l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable. Cette disposition ne concerne pas les avances sur salaire (art. 323 al. 4 CO ; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations 1, n. 2 ad art. 323b CO; Wyler, op. cit., p. 202), mais en l’espèce la recourante ne soutient pas que l’on soit en présence d’avances sur salaire, mais d’un prêt. La limite de la compensation est déterminée par la mesure saisissable du salaire, soit par le minimum vital du travailleur fixé conformément à l’art. 93 LP, afin d’éviter que ce dernier ne soit privé des moyens d’existence les plus élémentaires (Wyler, op. cit., p. 203). En l’espèce, la recourante n’a pas rendu vraisemblable que la compensation invoquée ne concernait que la part saisissable du salaire du mois de juin 2008 de l’intimé. Ce moyen doit donc être rejeté. Il en va de

  • 11 - même, pour le même motif, en ce qui concerne les autres créances que la recourante oppose en compensation. Il découle de ce qui précède que le premier juge a eu raison de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 4'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2008, lendemain de l’échéance du délai de paiement du salaire du mois de juin 2008. IV.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. La recourante supportera les frais du présent arrêt, par 315 fr., et devra verser à l'intimé des dépens, arrêtés à 400 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. La recourante W.________ SA doit verser à l'intimé S.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 12 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 20 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour W.________ SA), -Me Lorraine Ruf, avocate (pour S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 13 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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