Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.022873

105 TRIBUNAL CANTONAL 128 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 18 mars 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 82 LP Saisie par renvoi du Tribunal fédéral, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant, en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O., à Gingins, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2008, à la suite de l’audience du 3 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à A., à Founex. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 23 janvier 1995, A.________ et O.________ ont signé un contrat de travail par lequel cette dernière était engagée en qualité d'employée de maison, à Crans-près-Céligny (Vaud), pour une durée d'un an, dès le 1 er mai 1995 au plus tard, et "renouvelable d'une année avec consentement mutuel", le contrat pouvant toutefois être résilié à tout moment par chacune des parties avec un préavis d'un mois. Le salaire convenu était de 1’200 francs par mois pour une durée de travail de quarante heures par semaine. Le contrat contient en outre notamment les clauses suivantes : "a) L'employeur fait en sorte que le travailleur soit logé convenablement. Renseignements sur les possibilités existantes d'obtenir le logement et la nourriture (lieu, prix etc.) : (...) f) Le travailleur est tenu de conclure une assurance contre la maladie, couvrant les soins médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les frais d'hospitalisation et de cure. Si cette obligation n'est pas remplie, l'employeur pourvoira lui-même à la conclusion de l'assurance. (...) Les cotisations pour l'assurance-maladie et l'assurance contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur, sous réserve d'autres dispositions applicables à l'entreprise. g) Sont déduits du salaire brut : (...)

  • les cotisations dues par le travailleur pour l'assurance-maladie et pour l'assurance des accidents non professionnels pour lesquels il n'est pas couvert en vertu des dispositions légales en vigueur." Le 26 novembre 1996, A.________ et O.________ ont conclu un nouveau contrat de travail avec entrée en service le 6 janvier 1997 au plus tard, "renouvelable d'une année avec consentement mutuel" et un salaire de 1'527 fr. par mois pour une durée de travail de 50 heures par semaine. Pour le reste, les clauses de ce contrat étaient identiques à celles du contrat du 28 janvier 1995.

  • 3 - Le 26 novembre 1996 également, A.________ a signé un document intitulé "déclaration de garantie" qui prévoit en particulier que l'employeur s'engage à traiter son employé aux conditions de rémunération et de

  • 4 - travail en usage dans la localité et la profession concernées. Cette déclaration porte, avec la date du 18 décembre 1996, le timbre humide la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Les relations de travail entre les parties ont pris fin le 31 octobre 2006. 2.A la requête de O., l'Office des poursuites de Nyon- Rolle a notifié le 29 mai 2008, à A. un commandement de payer, dans la poursuite n° 4'114'819, portant sur les sommes de 1) 142'847 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2002, de 2) 5'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 janvier 1997 et de 3) 7'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2008, et indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : «1-3) Contrat de travail et déclaration de garantie du 26.11.1996 : arriérés de salaire au 31.11.06 (net) après déduction des salaires, cotisations sociales et primes d’assurances payées. Tort moral pour usure. Frais de recouvrement par avocat.». La poursuivie a formé opposition totale. Par requête de mainlevée du 24 juillet 2008, la poursuivante a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 265'113 fr. brut, subsidiairement 225'912 fr. brut, encore plus subsidiairement de 181'713 fr. brut, plus intérêt à 5 % l'an dès le premier janvier 2002, sous déduction des cotisations sociales légales et conventionnelles et d'un montant net de 78'609 francs 35, mais au maximum à concurrence de 142'847 fr. 95 net en capital plus intérêts. Dans cette écriture, la poursuivante a déclaré avoir reçu de la poursuivie les sommes de 76'300 fr. à titre de salaire en espèces et de 2'309 fr. 35 sous forme de billets d’avion, soit un montant total net de 78'609 fr. 35.

  • 5 - Dans son procédé écrit du 30 septembre 2008, la poursuivie a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a notamment produit les pièces suivantes :

  • copie des déclarations de salaire à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et décisions de cette dernière, d'où il ressort ce qui suit : • en 1998, le salaire déclaré était de 16'880 fr., soit 10'400 fr. en espèces et 6'480 fr. en nature; • en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 le salaire déclaré était, pour chacune de ces années de 26'400 fr., soit 15'600 fr. en espèces et 10'800 fr. en nature; • en 2006, le salaire déclaré était de 22'000 fr., soit 13'000 fr. en espèces et 9'000 fr. en nature;

  • avis de primes d'Assura et récépissés de paiement, d'où il résulte que O.________ était assurée depuis le 1 er juin 1997 auprès de cette compagnie et que les primes mensuelles, payées par A.________, se présentaient comme il suit : • en 1998 et 1999 : 202 fr., soit 183 fr. pour l'assurance obligatoire des soins et 19 fr. pour une assurance complémentaire; • en 2001 : 224 fr., soit 205 fr. pour l'assurance obligatoire des soins et 19 fr. pour une assurance complémentaire; • en 2002 : 267 fr., soit 248 fr. pour l'assurance obligatoire des soins et 19 fr. pour une assurance complémentaire; • en 2003 : 274 fr. 30, soit 261 fr. pour l'assurance obligatoire des soins et 13 fr. 30 pour une assurance complémentaire; • en 2004 : 290 fr. 30, soit 277 fr. pour l'assurance obligatoire des soins et 13 fr. 30 pour une assurance complémentaire; • en 2005 : 286 fr. pour l'assurance obligatoire des soins; • en 2006 : 310 fr. pour l'assurance obligatoire des soins.

  • 6 -

  • un courrier adressé le 18 décembre 2001 à Assura par lequel la poursuivie demande à ce que le remboursement des factures pour frais médicaux concernant la poursuivante soit effectué sur son compte bancaire;

  • la copie d'un justificatif de remboursement, établi le 17 juillet 2006, pour soins donnés à la poursuivante d'un montant de 168 fr. 60 ainsi qu'un ordre de paiement donné le 18 août 2006 par la poursuivie pour l'acquittement de cette facture;

  • la copie d'un décompte définitif adressé à la poursuivie le 14 octobre 2004 pour l'année 2003 par la compagnie d'assurances Zurich, d'où il résulte que le montant des primes calculées sur un salaire de 21'487 fr. s'élève à 122 fr. 50 pour l'assurance accidents professionnels et à 293 fr. 70 pour l'assurance accidents non professionnels;

  • des notes de primes "Business Combi Assurances de personnes" adressées à la poursuivie par la compagnie d'assurances Zurich qui mentionnent des primes de 606 francs 30, pour l'année 2004 et de 661 fr. 70 pour les années 2005 et 2006;

  • des factures détaillées de téléphone des années 2005 et 2006, au nom de la poursuivie, qui font notamment apparaître de nombreux appels vers la France, le Maroc et les Pays-Bas;

  • des pièces établissant le paiement en 2005 par la poursuivie de billets d'avion Genève-Amsterdam, établis au nom de la poursuivante, pour 234 fr. 90 et 124 fr. 95;

  • des pièces établissant le paiement en 2002 par la poursuivie de la somme de 631 francs pour un billet de voyage au Maroc au nom de la poursuivante;

  • des billets d'avion de Royail Air Maroc Genève-Casablanca de 2003, 2005 et 2006 au nom de la poursuivante;

  • 7 -

  • des pièces attestant de versements, durant les années 1998 à 2001, par la poursuivie à la poursuivante pour un total de 15'151 fr. 70.

2.Par prononcé du 3 novembre 2008 rendu à la suite d’une audience du 3 octobre 2008, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, mis les frais, par 480 fr., à la charge de la poursuivante et dit que celle-ci devait verser à la poursuivie la somme de 600 fr. à titre de dépens. Le premier juge a considéré qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée, qui peut limiter son instruction à l’examen des pièces produites par les parties et qui n'a pas à interpréter les pièces produites par les parties, de déterminer si le contrat-type de travail pour l’économie domestique du canton de Genève ou celui du canton de Vaud était applicable dans le cas d’espèce, cette question devant être tranchée dans le cadre d’un procès au fond. Après avoir constaté, sur la base des pièces produites par la poursuivie, que des montants avaient été versés à la poursuivante sur un compte postal et sur un compte au Maroc, le premier juge a considéré qu’il ne lui incombait pas de se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs afin de déterminer les montants versés à la poursuivante. Il a par conséquent rejeté la requête de mainlevée. Par acte du 16 décembre 2008, la O.________ a conclu, avec dépens de première et de deuxième instances, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 110'698 fr. 65, subsidiairement à concurrence de 71'093 fr. 25, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2002. Le 5 février 2009, l’intimée A.________ a déposé un mémoire dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

  • 8 - Par arrêt du 12 mars 2009, la cour de céans a rejeté le recours, considérant en particulier que la "déclaration de garantie" en vertu de laquelle la poursuivie s'était engagée à "traiter son employée aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernée" ne se passait pas d'interprétation et qu'il n'était notamment pas certain que la Convention collective de l'hôtellerie et de la restauration ou le contrat-type genevois pour les travailleurs domestiques soit applicable, ces questions ne pouvant être tranchées que par le juge ordinaire. Constatant ensuite que le salaire convenu ne paraissait pas avoir été entièrement versé, la cour de céans a considéré que le montant de la créance susceptible de justifier la mainlevée ne pouvait être déterminé de manière sûre, d'une part parce qu'il y aurait lieu de déduire des montants nets reçus d'un montant brut dû, d'autre part parce que le montant des cotisations d'assurance-maladie payées par la poursuivie n'était pas connu. 4.Saisi d'un recours en matière civile de la poursuivante O.________, le Tribunal fédéral a annulé, le 7 décembre 2009, l'arrêt du 12 mars 2009 de la cour de céans et a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a motivé sa décision en relevant que, contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt attaqué, le montant des primes d'assurance-maladie ressortait du dossier de première instance, de sorte qu'il appartenait à la cour de céans de compléter ses constatations sur ce point et de statuer à nouveau. Le Tribunal fédéral a encore indiqué que la question de savoir si le juge de mainlevée peut lever l'opposition pour un montant brut, sous déduction des cotisations sociales, n'était pas résolue clairement, citant à cet égard deux décisions cantonales, l'une retenant (implicitement) que le juge de la mainlevée doit prononcer la mainlevée à concurrence d'un montant net, à savoir une fois opérées les déductions légales, l'autre considérant que lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevée (définitive) devait être

  • 9 - octroyée pour ce montant brut. La cour de céans a ainsi été invitée à trancher ce point dans son nouvel arrêt. Un délai au 15 février 2010 a été fixé aux parties pour produire leurs éventuelles déterminations sur l'arrêt du Tribunal fédéral. Dans ses déterminations du 2 février 2010, la recourante O.________ a conclu, avec dépens de première et deuxième instance, à la réforme du prononcé du 3 novembre 2008 en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 71'069 fr. 85 net, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2002. Dans une écriture du 8 février 2010, elle a complété ses conclusions par une conclusion subsidiaire tendant à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence de 101'576 fr. 65 "sous réserve des cotisations légales et conventionnelles (ou: " sous réserve des charges sociales et légales"), subsidiairement à concurrence de 86'473 fr. 85 "sous réserve des cotisations légales fédérales", plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier

Dans ses déterminations du 15 février 2010, l'intimée A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, le prononcé attaqué étant confirmé. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement formulées, le recours du 16 décembre 2008 est recevable (art. 461 ss CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).

  • 10 - II.a) La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110) ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 4A_ 138/2007 c. 1.5) : le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT 2008 I 106; ATF 131 III 91 c. 5.2, rés. in JT 2004 I 444). b) En l'espèce, le Tribunal fédéral a rappelé, sans le remettre en cause, le raisonnement de l'arrêt du 12 mars 2009 de la cour de céans relatif à l'absence de portée, dans le cadre de la procédure de mainlevée, de la "déclaration de garantie", qui ne permet pas, à ce stade, d'admettre l'application de la Convention collective de l'hôtellerie et de la restaurant ou du contrat-type genevois pour les travailleurs de l'économie domestique. De son côté, la recourante n'est pas revenue sur ce point dans ses déterminations. Il n'y a donc pas lieu de revoir cette question. En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que c'est à tort que l'arrêt du 12 mars 2009 a retenu que le montant des cotisations d'assurance-maladie à déduire du salaire dû n'était pas connu, estimant que les pièces produites en première instance étaient suffisantes à cet égard. La cour de céans a dès lors été invitée à compléter ses constatations sur ce point et à statuer à nouveau. Enfin, le Tribunal fédéral a constaté que, vu la solution adoptée dans l'arrêt du 12 mars 2009, la question de savoir si le juge de mainlevée pouvait lever l'opposition pour un montant brut, sous déduction des cotisations sociales n'avait pas été examinée et qu'il convenait de la trancher dans le nouvel arrêt.

  • 11 - III.a) La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP). Le débiteur peut soulever et rendre vraisemblable tout moyen libératoire pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le débiteur n'a donc pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c. 3.3., p. 325; ATF 132 III 140 c. 4.1.1. p. 142). b) En l'espèce, le titre produit est le contrat de travail du 26 novembre 1996, signé par les parties. L'application des dispositions de la Convention collective de l'hôtellerie et de la restauration ou du contrat- type genevois pour les travailleurs de l'économie domestique ne pouvant se déduire, sans interprétation, des pièces produites (cf. supra ch. II let. b), il y a lieu de retenir que les rapports de travail n'étaient régis que par le contrat de travail. C'est donc le salaire prévu par ce contrat qui doit être pris en considération pour déterminer le montant à concurrence duquel l'opposition peut être levée. La période concernée s'étend du 6 janvier 1997, date de l'engagement de la recourante en vertu du contrat de travail du 26

  • 12 - novembre 1996, au 31 octobre 2006, date de la fin des rapports de travail. Ce point ressort des pièces produites et n'est d'ailleurs pas contesté. Il s'ensuit que la créance en salaire résultant du titre produit s'élève à 180'186 fr. (1'527 x 118 mois), sous réserve des montants déjà versés, des déductions à opérer et de la compensation avec d'éventuelles prétentions de l'intimée qui seront examinées ci-après. c) Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, à l'instar des juridictions de prud'hommes, le juge de la mainlevée peut lever l'opposition pour un montant brut sous déduction des cotisations sociales. Il a relevé que, selon un arrêt tessinois, la mainlevée devait être prononcée pour un montant net, alors que, selon un arrêt neuchâtelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe à l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevée devrait être accordée pour le montant brut. En l'espèce, le titre de la mainlevée n'est pas un jugement mais le contrat de travail. Par ailleurs, l'application par analogie de la solution neuchâteloise conduirait à vérifier que l'employeur a bien versé les cotisations sociales et à allouer un montant brut – sans déduction - si tel n'était pas le cas. Enfin, à supposer que l'on puisse allouer un montant brut, il faudrait encore porter en déduction les montants effectivement payés à savoir des montants nets, ce qui n'est pas une solution admissible (TF 5P.364/2002). Nonobstant l'invitation du Tribunal fédéral à trancher cette question, il apparaît que la cour de céans n'aura pas à se déterminer sur ce point dès lors que, comme on va le voir, il est en définitive possible de déterminer, à partir des pièces produites, le montant net, reconnu par titre, de la créance en salaire de la recourante (cf. infra let. f), duquel pourront être déduits les versements opérés par l'intimée.

  • 13 - d) Le taux des cotisations sociales découle de la loi, de sorte que ces déductions sont en principe aisément déterminables. Il ressort des pièces produites que l'intimée a déclaré à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS un salaire différent de celui convenu et notamment un salaire en nature qui semble correspondre à ce qui est prévu par l'art. 11 RAVS (Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101) pour la nourriture et le logement. Toutefois, comme on l'a vu, la créance de la recourante doit être déduite du titre à la mainlevée qui est le contrat de travail. Il en va de même du salaire net qui doit être déterminé sur la même base, soit à partir du salaire brut reconnu dans le titre. En vertu des principes exposés précédemment (cf. supra let. a), il n'appartient en effet pas au juge de la mainlevée de rechercher le montant des cotisations effectivement payées (qui ne ressort d'ailleurs pas du dossier) ou des cotisations fixées par la Caisse de compensation. Le montant des cotisations sociales doit donc être déterminé sur la base de la somme globale de 180'186 fr., correspondant au salaire brut convenu durant la période en cause. Les taux légaux sont les suivants :

  • AVS : la cotisation salariale est de 4.2 % (art. 5 al. 1 LAVS; loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10)

  • AI : la cotisation paritaire est de 0, 7 % (art. 3 al. 1 LAI, loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20)

  • APG : la cotisation paritaire était de 0,15 % (art. 36 RAPG; Règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain, RS 834.11)

  • assurance chômage : le taux était de 3 %. L'art. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) prévoyait certes un taux de 2 %, mais l'art. 4a LACI permettait au Conseil fédéral d'augmenter ce taux à un maximum de 3 %. Ce taux a baissé à 2 % avec effet au 1 er juillet 2003. Il s'agit d'un taux paritaire.

  • 14 - Ainsi, l'ensemble des retenues sociales à appliquer sera de 6.55 % de 1997 à 2002, de 6.3 % en 2003 et de 6.05 % de 2004 à 2006. Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels n'entrent pas en ligne de compte ici puisqu'elles sont entièrement à la charge de l'employeur (art. 91 al. 1 LAA, loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20). Celles, obligatoires également, des accidents non-professionnels sont à la charge du travailleur, sauf convention contraire en faveur du travailleur (art. 91 al. 2 LAA). Or, le contrat de travail du 26 novembre 1996 ne déroge pas à ce principe (clauses f et g). Les montants que l'intimée établit avoir payés à ce titre pourront dès lors être déduits du salaire au même titre que les paiements opérés, ce qui sera examiné plus loin (cf. infra ch. VI). e) Le dossier ne contient pas de convention d'affiliation permettant de calculer les sommes à prélever à titre de cotisation de prévoyance professionnelle. Selon l'art. 2 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 18'990 francs. Le salaire pris en considération est le salaire déterminant au sens de l'AVS (art. 7 al. 2 LPP). La recourante fait valoir que son salaire était supérieur à celui prévu par l'art. 2 LPP, puisqu'elle aurait été nourrie et logée, ce qui représenterait un montant de 900 fr. par mois qui s'ajouterait au salaire convenu de 1'527 francs. Les déclarations de salaire à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS mentionnent effectivement une somme correspondante (10'800 fr. pour les années "complètes" 2000 à 2005) au titre de salaire versé en nature.

  • 15 - Il convient toutefois, ici également, d'appliquer les principes rappelés précédemment (cf. supra litt. a, b et d). Dans le cadre limité et formel de la procédure de mainlevée, il y a lieu de se référer au montant reconnu dans le titre. En l'occurrence, le contrat de travail mentionne le salaire brut convenu mais ne précise pas que l'employée serait nourrie et logée. La mention figurant dans la clause a) "Renseignements sur les possibilités existantes d'obtenir le logement et la nourriture" semble même indiquer le contraire. Dans ces conditions, on ne saurait prendre en considération, dans le cadre de la mainlevée, un salaire supérieur à celui indiqué dans le titre. Or celui-ci ne mentionne pas un salaire en nature et n'indique pas que des prestations de ce type devaient être fournies. Il s'ensuit que l'on doit prendre en considération le salaire contractuel de 18'324 fr. (1'527 fr. x 12) par an, montant pour lequel la recourante n'est pas soumise à l'obligation d'assurance. Dès lors, en l'absence d'une convention d'affiliation à une caisse de prévoyance professionnelle, il n'y a pas lieu d'opérer de déduction à ce titre. f) En définitive, le total des déductions sociales s'élève à 11'496 francs 80, qui se décompose comme il suit :

  • pour la période de 1997 à 2002 : (1'527 x 12 x 6) x 6,55 % = 7'201 fr. 35

  • pour 2003 : (1'527 x 12) x 6,3 % = 1'154 fr. 40

  • pour la période 2004-2006 : (1'527 x 34) x 6,05% = 3'141 fr. 05. Le contrat de travail vaut ainsi reconnaissance de dette pour le montant net de 168'689 fr. 20 (180'186 – 11'496.80), dont il faut encore soustraire les versements effectués. IV.La recourante a admis avoir reçu de l'intimée durant les rapports de travail la somme totale de 76'300 francs. Elle expose qu'une partie de cette somme a servi au remboursement de ses communications

  • 16 - téléphoniques. Elle a également reconnu que l'intimée lui avait payé des billets d'avions à destination du Maroc et d'Amsterdam pour la somme de 2'309 fr. 35, ce qui porte à 78'609 fr. 35 la somme que la recourante admet avoir reçue. L'intimée a de son côté produit des pièces établissant divers virements effectués en faveur de la recourante pour un montant total de 15'151 francs 70. La question est de savoir s'il faut additionner ces deux montants, ce que la cour de céans a admis dans son arrêt du 12 mars 2009 et que la recourante conteste. Dans sa requête de mainlevée, la recourante admettait avoir reçu 76'300 fr. "en espèces" et 2'309 fr. 35 sous forme de billets d'avion. La cour avait donc retenu qu'il fallait ajouter au total de 78'609 fr. 35 les montants versés par virement. Il apparaît toutefois qu'en admettant avoir perçu 76'300 fr. "en espèces", la recourante, qui dans sa requête de mainlevée se référait à diverses conventions collectives et à une note de l'ONU, entendait se référer au salaire en espèces, par opposition au salaire en nature. Cela étant, on doit reconnaître que la cour a prêté à l'admission de la recourante une portée qu'elle ne devait pas avoir. Celle-ci n'a pas admis avoir reçu 76'300 fr. de la main à la main. Il s'en déduit que le montant de 15'151 fr. 70 ne doit pas être porté en déduction de la créance en salaire. De même, les pièces produites par l'intimée attestant les paiements qu'elle aurait effectués pour les billets de voyage de la recourante n'établissent pas un montant supérieur à celui reconnu par cette dernière pour ce poste. Quant aux factures de téléphone produites par l'intimée, elles ne suffisent pas à démontrer les montants qui pourraient, le cas échéant, être à la charge de la recourante. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que les versements opérés par l'intimée en espèces ou sous forme de billets d'avion s'élèvent à la somme reconnue par la recourante, soit 78'609 fr. 35. V.a) Les pièces produites devant le premier juge établissent le paiement par l'intimée des cotisations d'assurance-maladie de la recourante depuis le 1 er juin 1997, date de l'affiliation de cette dernière

  • 17 - chez Assura. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Ces pièces permettent en outre de connaître le montant des cotisations pour la période en cause, hormis pour les années 1997 et 2000. On peut toutefois retenir pour ces années-là un montant de 202 fr. par mois, en vigueur en 1998 et en 1999. La recourante a d'ailleurs admis ce chiffre tant dans son recours du 16 décembre 2008 que dans ses déterminations du 2 février 2010. Ainsi le montant total des primes payées entre le 1 er juin 1997 et le 31 octobre 2006 s'est élevé à 27'885 francs 20 qui se décomposent comme il suit :

  • 1997 : 202 x 7 = 1'414.00

  • 1998 : 202 x 12 = 2'424.00

  • 1999 : 202x 12 = 2'424.00

  • 2000 : 202 x 12 = 2'424.00

  • 2001 : 224 x 12 = 2'688.00

  • 2002 : 267 x 12 = 3'204.00

  • 18 -

  • 2003 : 274.30 x 12 = 3'291.60

  • 2004 : 290.30 x 12 = 3'483.60

  • 2005 : 286x 12 = 3'432.00

  • 2006 : 310x 10 = 3'100.00 b) La recourante soutient qu'en application de l'art. 19 al. 2 de l'Arrêté du 16 mars 1973 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés du canton de Vaud (abrogé par l'Arrêté du 18 janvier 2006 établissant un nouveau contrat-type, entré en vigueur le 1 er mars 2006), les cotisations d'assurance maladie doivent être supportées par moitié par l'employeur et le travailleur. L'art. 2 de cet arrêté disposait que le contrat-type de travail était réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y aient dérogé par une convention écrite dans la mesure permise par les articles 361 et 362 du Code des obligations. Or, les clauses f et g du contrat de travail du 26 novembre 1996 prévoient que les cotisations pour l'assurance-maladie sont à la charge du travailleur et qu'elles doivent être déduites du salaire brut. Les parties ont ainsi valablement dérogé à l'art. 19 al. 2 de l'arrêté, qui n'est pas une disposition impérative au sens des articles 361 et 362 CO. Il y a donc lieu de déduire l'entier des cotisations d'assurance-maladie, soit la somme de 27'885 fr. 20 du salaire dû. VI.S'agissant de l'assurance pour les accidents non professionnels, dont on a vu qu'elle est à la charge de la recourante (cf. supra ch. III let. d), un décompte pour l'année 2003 fait état d'une prime de 293 fr. 70. On ignore le montant de cette prime les années suivantes dès lors que les pièces produites n'indiquent qu'un montant global pour une "Business Combi Assurances de personnes". La recourante a toutefois admis que le même montant avait été versé jusqu'à la fin des rapports de

  • 19 - travail, soit au total la somme de 1'127 francs. Ce montant devra également être porté en déduction du salaire dû. VII. Il ressort des considérants qui précèdent que le contrat de travail du 26 novembre 1996 vaut titre de mainlevée pour la somme de 61'067 fr. 65, soit 168'689 francs 20 représentant le salaire net durant les rapports de travail, sous déduction des montants suivants :

  • 78'609 fr. 35 représentant les montants versés, y compris les billets de voyage,

  • 27'885 fr. 20 représentant les cotisations d'assurance-maladie de la recourante,

  • 1'127 fr représentant les primes d'assurance accidents non professionnels. Chaque salaire étant exigible à la fin du mois pour lequel il est dû, une mise en demeure n'est pas nécessaire. Les rapports de travail ont duré neuf ans et dix mois, à partir du 6 janvier 1997. L'échéance moyenne est à quatre ans et onze mois, ce qui la place au 1 er décembre 2001. On peut donc allouer l'intérêt moratoire au taux légal de 5 % l'an (art. 104 al. 1er CO) dès le 1 er décembre 2002, comme requis. VIII.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition est levée à concurrence de 61'067 fr. 65, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2002. Les frais de première instance, par 480 fr. sont à la charge de la poursuivante qui a droit à des dépens de première instance, fixés à 1'080 francs. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 900 francs. L'intimée lui versera la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance, dont une part en remboursement de ces frais.

  • 20 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 4'114’819 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de O., est provisoirement levée à concurrence de 61’067 fr. 65 (soixante et un mille soixante- sept francs et soixante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2002. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 480 francs (quatre cent huitante francs). La poursuivie A. doit verser à la poursuivante O.________ la somme de 1'080 fr. (mille huitante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 900 francs (neuf cents francs).

  • 21 - IV. L’intimée A.________ doit verser à la recourante O.________ la somme de 1800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 22 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jean-Pierre Garbade, avocat (pour O.), -Me Christophe Wilhelm, avocat (pour A.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 101'576 fr. 65, montant brut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

  • 23 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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