TRIBUNAL CANTONAL 446 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 18 septembre 2008
Présidence de M. B O S S H A R D , président Juges:M.Muller et M. Hack Greffier :MmeNüssli
Art. 62 al. 1 er OELP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 3 décembre 2007 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 20 novembre 2007, dans la cause opposant la recourante à G.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 20 juin 2007, à la réquisition de G., l'Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié à C. SA, dans la poursuite n° 1'213'286, un commandement de payer la somme de 240'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 mai 2007, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Reconnaissance de dettes sous seing privé du 16 avril 2007: convention de départ lors de démission". La poursuivie a formé opposition totale. En date du 14 août 2007, le conseil du poursuivant a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée de l'opposition. La poursuivie, par son conseil, s'est déterminée le 20 novembre 2007, concluant, avec dépens, principalement au rejet de la requête de mainlevée, et subsidiairement à la suspension de la procédure de mainlevée provisoire jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne sur plainte de C.________ SA du 24 septembre 2007. 2.Par prononcé du 3 décembre 2007, le juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition (I), arrêté à 660 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et dit que la poursuivie devait verser à ce dernier la somme de 1'360 fr. à titre de dépens, soit 660 francs en remboursement des frais de justice et 700 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III).
3 - La décision motivée a été adressée aux parties le 3 mars
4 - II.Le recours porte exclusivement sur la question des dépens de première instance. a) S'il est vrai que l'art. 38 LVLP ne mentionne pas expressément la possibilité d'interjeter un recours limité à ce seul objet, la jurisprudence de la cour de céans admet cependant la recevabilité d'un recours en réforme ne portant que sur la question des dépens (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 173; CPF, 21 février 2008/44; CPF, 22 février 2007/54; CPF, 23 mars 2000/89; JT 1974 II 124). Selon une ancienne jurisprudence de la cour de céans, inaugurée dans un arrêt du 25 février 1971 (rés. in JT 1973 II 56), cette question n'était examinée que sous l'angle limité de l'abus du pouvoir d'appréciation (CPF, 22 février 2007/54 précité). Cette limitation du pouvoir d'examen ne repose toutefois sur aucune base légale et désormais la cour de céans considère qu'elle dispose en cette matière d'un large pouvoir d'examen, qui n'est pas limité à l'abus du pouvoir d'appréciation (CPF, 21 février 2008/44 précité; CPF, 17 avril 2008/151). b) La réglementation des dépens en procédure sommaire de poursuite est réglée exhaustivement par le droit fédéral, soit par l'art. 62 al. 1 er de l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35; CPF, 17 avril 2008/151 précité; CPF 22 février 2007/54 précité). Cette disposition prévoit que le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens; il en fixe le montant dans le jugement. Pour que des dépens soient alloués par le juge de la mainlevée, ils doivent avoir été expressément requis par la partie (CPF, 2 février 2007/21; CPF, 23 mars 2000/89 précité).
5 - Quand bien même l’art. 62 al. 1 er OELP indique que le juge « peut » octroyer des dépens, il est toutefois admis que ce dernier ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. Les dépens étant l’accessoire des conclusions principales, le juge ne peut, sans motif légitime, priver la partie qui obtient gain de cause de dépens qu’elle a réclamés (CPF, 22 février 2007/54 précité). c) En l'espèce, la recourante a procédé en première instance déjà par l'intermédiaire d'un avocat, soit d'un mandataire professionnel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1c ad art. 91 CPC, p. 169), lequel avait pris une conclusion expresse visant à l'allocation de dépens. Ayant obtenu gain de cause, des dépens auraient dû lui être alloués. C'est également ce qu'a constaté le premier juge qui indiquait ne pas pouvoir rectifier l'erreur contenue dans le dispositif, lequel avait été notifié aux parties. Le recours est donc bien fondé quant au principe des dépens. Il reste à en déterminer la quotité. d) Les dépens accordés à la partie obtenant gain de cause doivent en particulier être appréciés en fonction du temps consacré à l'affaire, de la valeur litigieuse et des moyens invoqués s'ils justifiaient l'intervention d'un mandataire professionnel (JT 1974 II 124). En l'espèce, la mainlevée était requise pour 240'000 francs. Le conseil de la recourante a établi un procédé écrit et produit diverses pièces. Son intervention, qui a abouti au rejet de la requête de mainlevée, se justifiait. Dans ces conditions, un montant de 700 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil apparaît équitable. En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer un montant pour le remboursement des frais
6 - judiciaires dès lors que la recourante, en sa qualité de poursuivie, n'a pas eu à s'acquitter en première instance de tels frais.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que G.________ doit payer à C.________ SA la somme de 700 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 270 francs. Dans son procédé, l'intimé, qui, sur le principe du recours, a admis que l'allocation de dépens de première instance en sa faveur relevait d'une erreur du premier juge et que le dispositif du prononcé devait être modifié sur ce point, s'est opposé à l'allocation de dépens de deuxième instance, considérant que cette erreur ne saurait lui être imputable. Se référant à sa propre jurisprudence relative aux art. 156 al. 1 er et 159 al. 1 er de l'ancienne loi sur l'organisation judiciaire (OJ), le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11), qu'il n'était pas arbitraire de condamner à des dépens une partie qui avait renoncé à se déterminer sur un recours cantonal de sa partie adverse dans une procédure de mainlevée (TF 5P.392/2005 du 15 février 2006, consid. 3.2 et la réf. à l'ATF 123 V 156, cités par Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, n. 1922, pp. 763-764 et la note infrapaginale n. 4646). Ainsi, le fait que l'intimé ne se soit pas opposé à la conclusion principale du recours ne suffit pas à l'exempter de dépens de deuxième instance. Le montant de ceux-ci sera toutefois modeste dès lors que le recours n'a porté que sur la question des dépens de première instance et non sur le fond. Par ailleurs, il se justifie également de les réduire en raison de l'admission partielle du recours. Dans ces conditions, les dépens
7 - de deuxième instance alloués à l'intimé sont fixés à 360 francs pour toutes choses. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé entrepris est réformé en son chiffre III en ce sens que le poursuivant G.________ doit payer à la poursuivie C.________ SA la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais d'arrêt de la recourante C.________ SA sont fixés à 270 francs (deux cent septante francs). IV. L'intimé G.________ doit payer à la recourante la somme de 360 francs (trois cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : Le greffier : Du 18 septembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 3 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Isabelle Salome Daïna, avocate (pour C.________ SA), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le
9 - Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :