104 TRIBUNAL CANTONAL FZ18.048781-191239 280 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 décembre 2019
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 166 ss LDIP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.SA, à [...], contre la décision rendue le 2 août 2019, à la suite de l'interpellation de la partie intimée, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause opposant la recourante à K.Holding, en liquidation, à Paris, représentée par ses liquidateurs Mes S.________ et D.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) K.Holding________, société par actions simplifiée de droit français dont le siège se trouve à Paris, a déposé devant le Tribunal de commerce de Paris (ci-après : le Tribunal de commerce) une déclaration de cessation de paiements, aux fins d’une ouverture de redressement judiciaire par voie de cession d’actifs. Cette société appartenait au groupe [...], qui connaissait de graves difficultés liées notamment à la disparition de son dirigeant et à la conjoncture économique. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de commerce a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de onze des sociétés du groupe [...] et notamment de K.Holding________, a fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2017, a fixé à 6 mois la période d'observation, a invité le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existait à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par le code de commerce, a fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de ce jugement, a fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de ce jugement, a désigné Mes [...], avocats à Paris, en qualité de mandataires judiciaires et a dit que ce jugement était exécutoire de plein droit. b) Par jugement du 25 août 2017, le Tribunal de commerce de Paris a adopté les plans de cession relatifs au redressement judiciaire des sociétés du groupe [...]. Il ressort de ce jugement que la presse nationale française et la presse internationale africaine ont relaté les difficultés et les procédures collectives relatives à ce groupe. Dans le cadre de ce processus, 19
3 - candidats ont manifesté un intérêt et ont déposé des offres de reprise portant sur les différentes activités du groupe. Z.SA, société de droit suisse dont l'administrateur est N., a présenté conjointement avec [...] une offre afin de détenir "des participations dans K.Holding________ : K.Suisse________SA". Il en ressort également que le Tribunal de commerce a notamment retenu l’offre de la société Q.Holding________S, société de droit libanais ayant son siège social à Beyrouth, qui s’est vu céder notamment l’ensemble des titres de la société K.Suisse________SA, détenus par K.Holding________ et représentant 100% du capital social. La cession comprenait également « toutes les créances (...) détenues par les Sociétés Françaises [...] sur les sociétés du groupe [...] dont les titres sont repris aux termes de la Lettre d’Amélioration du candidat, ainsi que sur leurs filiales directes et indirectes (ensemble, les « Entités du Périmètre Q.Holding________S »). Par ailleurs, le Tribunal a maintenu les mandataires judiciaires susmentionnés et déclaré que ce jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire. c) Par jugement du 12 septembre 2017, le Tribunal de commerce a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société K.Holding________. Il a considéré que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s’imposait, car la société se trouvait en cessation de paiements et ne disposait pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, de sorte qu’un redressement était manifestement impossible. Le Tribunal a en outre nommé Mes [...], mandataires judiciaires, en qualité de liquidateurs et déclaré ce jugement exécutoire de plein droit. 2.a) Par sentence arbitrale rendue à Genève le 31 juillet 2017, K.Holding________ a été condamnée à payer notamment à B.SA, société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve dans le canton de Vaud, la somme de 1'000'000 euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 18 juillet 2015. N. dispose d'une signature individuelle au sein de cette société. Il a également été directeur de K.Suisse________SA depuis sa fondation le 16 novembre 1998, puis administrateur secrétaire directeur, avec signature individuelle, du 27 janvier 2011 au 6 juillet 2012.
4 - Les 10 août 2017 et 2 juillet 2018, B.SA a requis des mandataires judiciaires de K.Holding l'enregistrement de cette créance dans la procédure de redressement judiciaire ouverte contre cette société. b) Par prononcé du 29 août 2017, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné, à la requête de B.________SA, le séquestre (séquestre n°
5 - portant sur les actifs de K.Holding________ ne pouvait plus être initiée dès le 26 juin 2017 (sic), date du jugement de redressement judiciaire. d) Par courrier du 18 avril 2018, adressé à l'Office des poursuites, Q.Holding________S a déclaré revendiquer les créances visées par l'ordonnance de séquestre n° 8416434, en précisant ce qui suit : "Q.Holding________S a récemment eu connaissance du séquestre prononcé le 30 août dernier à l'encontre de la société K.Holding________. Nous comprenons que ce séquestre a pour objet les créances de K.Holding________ à l'endroit de K.Suisse________SA (...). Or, K.Holding________, en liquidation n'est plus créancière de K.Suisse________SA, et ce depuis le 25 août 2017. En effet, à cette date – soit 5 jours avant le prononcé du séquestre – la cession en faveur de Q.Holding________S de toutes les créances de K.Holding________ à l'encontre de K.Suisse________SA a été ordonnée par le Tribunal de commerce de Paris dans le cadre du redressement judiciaire de K.Holding________. (...)" e) Par courrier du 26 avril 2018, adressé à l'Office des poursuites, B.SA a déclaré contester la prétention en revendication de Q.Holding________S. Selon elle, au vu des ordonnances de séquestre rendues les 24 février 2016 et 10 août 2017, finalement remplacées par l'ordonnance du 29 août 2017, les jugements des 29 juin et 25 août 2017 du Tribunal de commerce de Paris ont été rendus au moment où les créances litigieuses étaient séquestrées, ce que la débitrice K.Holding savait. Q.Holding________S s'est ainsi procuré des créances auprès d'un débiteur qui n'en avait pas la libre disposition. En outre, aucune procédure en reconnaissance des décisions françaises n'aurait été entamée en Suisse conformément aux articles 166 ss LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit internationale privé; RS 291) et il y avait lieu de rappeler que selon l'art. 167 LDIP les créances du débiteur failli étaient réputées sises au domicile du débiteur du failli. Pour ces motifs, la cession de créance dont se prévalait Q.Holding________S était nulle et ne produisait aucun effet. f) Le 8 mai 2018, l'Office des poursuites a rendu une décision, dont la teneur est la suivante :
6 - " Je me réfère au séquestre précité scellé par Mme le Juge de Paix par ordonnance du 29 août 2017, exécuté par mon office selon procès-verbal établi le 21 septembre 2017 et validé par le commandement de payer, actuellement en cours de notification. Ce séquestre a porté sur toutes créances dues par K.Holding________ envers K.Suisse________SA, dont le siège est à Nyon. Ces créances ont été contestées par la société K.Suisse________SA, subsidiairement revendiquées par Q.Holding________S. Il a été récemment porté à ma connaissance les éléments principaux suivants •par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois, au bénéfice de diverses sociétés, comprenant la société K.Holding________, contre laquelle le séquestre est dirigé •le 25 août 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a établi un plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire •le 12 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a mis fin à la période d'observation et en application à l'art. L.631-15-II du code de commerce, a prononcé la liquidation judiciaire de la société K.Holding________. L'art. L.622-21 du code du commerce précise : I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Aussi et fondé sur ce qui précède, particulièrement du fait que la société débitrice est actuellement en liquidation judiciaire en France, je vous informe que je procède à l'annulation du séquestre no 8416434, ainsi qu'au commandement de payer no 8450238 qui valide cette mesure. Le créancier est invité, pour autant que le délai pour agir ne soit pas prescrit, à déclarer sa créance au liquidateur selon les modalités prévues selon les dispositions légales du droit applicable en France. Cette décision peut être contestée par la voie de la plainte qui doit être déposée dans les dix jours dès sa connaissance, auprès de l'autorité inférieure de surveillance (...)".
7 - g) Le 18 mai 2018, B.________SA a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre cette dernière décision devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Nyon, autorité inférieure de surveillance. Par déterminations du 12 juillet 2018, l’Office des poursuites a informé la présidente qu’il avait reconsidéré sa position, au sens de l’art. 17 al. 4 LP, au motif que la masse en faillite étrangère n’avait pas au préalable fait reconnaître en Suisse le jugement de faillite prononcé à l’étranger. Il a déclaré annuler sa décision du 8 mai 2018. La présidente en a pris acte et a rayé la cause du rôle le 3 août
h) Le 3 septembre 2018, B.________SA a déposé une réquisition de continuer la poursuite en validation du séquestre n° 8416434. i) Le 5 septembre 2018, l'Office des poursuites a notamment informé les conseils de B.SA, de Q.Holding________S et de K.Holding, en liquidation qu'à la suite de la réquisition de continuer la poursuite, un avis de saisie était adressé au conseil de la société débitrice et qu'au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2013 (5A_294/2013), il y avait lieu d'ouvrir une procédure de revendication. La décision rendue le 30 août 2018 était modifiée en ce sens que les dispositions des art. 106 à 108 LP en rapport avec la revendication de la société Q.Holding________S sur les créances séquestrées seraient appliquées. Il était par ailleurs précisé que les parties avaient un délai de 20 jours pour se déterminer et qu'elles pouvaient contester cette décision par la voie de la plainte. j) Par courrier du 20 septembre 2018, adressé à l'Office des poursuites, B.SA a de nouveau fait valoir que la cession de créance à Q.Holding________S était nulle, pour le motif qu'aussi bien cette société que K.Holding et les liquidateurs de celle-ci avaient délibérémment choisi de ne pas prendre en compte la procédure suisse de séquestre et avaient cédé les créances à Q.Holding________S, comme si cette procédure
8 - n'existait pas. Elle a demandé qu'un délai de 20 jours soit imparti à cette dernière société pour ouvrir action, conformément à l'art. 107 al. 4 LP. k) Le 16 octobre 2018, l'Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie portant sur les créances de K.Holding________ envers K.Suisse________SA (U.________SA), d’une valeur estimative de 2'800'000 fr., qui auraient le cas échéant été reprises par Q.Holding________S et a imparti à B.________SA un délai de 20 jours conformément à l’art. 108 LP pour ouvrir action contre cette dernière société, en contestation de sa revendication de propriété. l) Le 23 octobre 2018, B.________SA a déposé une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP, en concluant principalement à la réforme du procès-verbal de saisie du 16 octobre 2018 en ce sens qu'il était pris acte de la revendication formulée par Q.Holding________S et que, conformément à l'art. 107 al. 5 LP, un délai de 20 jours était assigné à celle-ci pour ouvrir action en constatation de son droit. La plaignante soutenait que dans la mesure où la cession de créance intervenue en faveur de Q.Holding________S était nulle, la prétention de cette société était moins fondée que celle du débiteur et qu'il appartenait à Q.Holding________S – et non à B.________SA – d'ouvrir action. Par décision du 25 octobre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a admis la requête d'effet suspensif qui était contenue dans la plainte et a prononcé que le délai de 20 jours imparti à B.SA était suspendu jusqu'à droit connu sur la plainte. m) Par courrier du 19 novembre 2018, adressé au Juge commissaire de K.Holding, en liquidation en vue de l'audience du 4 décembre 2018, Me [...] a déclaré que la créance produite par B.SA résultant d'une sentence arbitrale condamnant K.Holding à payer à celle-ci 1'000'000 euros, avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 juillet 2015, n'était plus contestée, à l'exception du cours des intérêts moratoires.
9 - Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge commissaire a admis la créance de B.________SA à concurrence de 1'038'006 euros dans la liquidation.
E n d r o i t : I.a) La reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères est régie par le chapitre 1 du Titre 10 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), à moins qu'un traité international ou la loi fédérale sur le droit international privé n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC). La reconnaissance en Suisse d'une décision de faillite étrangère ou d'un concordat ou d'une décision rendue dans une procédure analogue suit, à défaut de convention, les règles des art. 25ss LDIP, et plus particulièrement les règles des art. 166ss LDIP.
11 - Dans l'optique des voies de recours cantonales, la décision sur la reconnaissance d'une faillite étrangère doit être assimilée à un jugement de faillite au sens de l'art. 174 LDIP (Braconi, in Bucher [éd.], Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, n. 17 ad art. 167 LDIP; Berti/Mabillard, in Honsell et al. [éd.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3è éd., n. 20 ad art. 167 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in : Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé, Bâle 2005, n. 23ss ad art. 167 LDIP). Selon l'art. 174 al. 1 LDIP, la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 à 327a CPC. C'est la voie du recours et non de l'appel qui est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (Bernasconi, La reconnaissance des faillites et des concordats étrangers dans la pratique judiciaire tessinoise, JdT 2014 II 40ss, 43; Braconi, loc. cit.; Berti/Mabillard, loc. cit.). S'agissant de la qualité pour recourir, il y a lieu de tenir compte de l'art. 29 al. 2 LDIP, qui est applicable par analogie à la procédure de reconnaissance de la faillite étrangère (ATF 140 III 379 consid. 4 ; ATF 139 III 504 consid. 3.2). Selon cette disposition, la partie qui s'oppose à la reconnaissance est entendue dans la procédure et peut y faire valoir ses moyens. Pour l'interprétation de la notion de partie intéressée, on peut s'inspirer par voie d'analogie de l'art. 6 de la loi fédérale sur la procédure administrative (FF 1983 319 ch. 217.4), qui règle la qualité de partie en procédure administrative fédérale. A ainsi la qualité de partie celui qui est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est particulièrement touché celui qui est atteint de manière directe et concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que d'autres personnes et se trouve dans un rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation. A un intérêt digne de protection, celui qui a un intérêt juridique ou de fait à ce que la décision soit annulée ou modifiée : cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que la modification ou
12 - l'annulation lui apporterait, en lui évitant de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre (ATF 139 III 504 consid. 3.3). Les intéressés pourront faire valoir leurs moyens d'opposition, conformément à l'art. 29 al. 2 LDIP, en interjetant recours contre la décision de reconnaissance (ATF 139 III 504 consid. 3.2). La doctrine majoritaire, qu'il y a lieu de suivre, admet que le créancier ayant obtenu en Suisse l'exécution d'une mesure conservatoire, spécialement un séquestre, a la qualité d'opposant (Braconi, op. cit., n. 11 ad art. 167 LDIP et réf. citées; Berti/Mabillard, op. cit., n. 21 ad art. 167 LDIP; Volken/Rodriguez, in Müller-Chen et al. [éd.], Zürcher Kommentar zum IPRG, 3è éd., n. 10 ad art. 167 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op.cit., nn. 9 et 23 ad art. 167 LDIP). b) La recourante, qui est créancière de K.Holding________, en liquidation, selon une sentence arbitrale du 31 juillet 2017 et à ce titre requérante à une poursuite en validation de séquestre portant sur une créance de K.Holding________ contre U.________SA a la qualité d'opposante au sens de l'art. 29 al. 2 LDIP et a d'ailleurs participé à ce titre à la procédure de première instance. Elle a dès lors qualité pour recourir, contrairement à ce que soutient l'intimée. Le recours, par ailleurs déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), est recevable. Il en va de même de la réponse déposée dans le délai légal fixé par l'art. 322 al. 2 CPC. Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 139 I 189 consid. 3.2), la réplique spontanée, déposée pour répondre aux arguments soulevés dans la réponse, est également recevable. II.a) En vertu du principe de la territorialité, une décision de faillite ou de concordat prononcée à l’étranger ne déploie pas d’effets en
13 - Suisse. La reconnaissance est la condition préalable à toute prise en considération de la décision étrangère. La reconnaissance d’une décision de faillite étrangère déclenche une faillite ancillaire – appelée aussi faillite « collatérale » ou « mini-faillite » en Suisse aux conditions et avec les effets limités prévus par la LDIP (cf. art. 170 al. 1
LDIP; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3è éd., nn. 8 et 39). En cas de reconnaissance d’un sursis concordataire étranger, le pouvoir de disposer du débiteur commun étranger sur ses biens situés en Suisse est limité conformément à l’art. 298 al. 1 1 re phr. LP (Robert-Tissot, Les effets du concordat sur les obligations, Analyse en particulier des effets du concordat sur les contrats, in Gauch [éd.], AISUF – Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz, vol. 293, 2010, p. 213). Comme précédemment relevé, une décision étrangère en matière de faillite et de concordat est reconnue en Suisse aux conditions des art. 166 ss LDIP. Dans sa teneur au 31 décembre 2018, l’art. 166 al. 1 LDIP (applicable au concordat par le renvoi de l’art. 175 LDIP) disposait qu’une décision de faillite étrangère rendue dans l’Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l’administration de la faillite ou d’un créancier : a) si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue ; b) s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 et c) si la réciprocité est accordée dans l’Etat où la décision a été rendue. Aux termes de l’art. 166 al. 1 LDIP nouveau, entré en vigueur au 1 er janvier 2019 (RO [Receuil officiel] 2018, pp. 3263), une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l’administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d’un créancier : a) si la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue; b) s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27, et c) si la décision a été rendue : 1) dans l’Etat du domicile du débiteur, ou 2) dans l’Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n’était pas domicilié en Suisse au moment de l’ouverture de la procédure étrangère. Outre la possibilité pour le failli de requérir la reconnaissance et la compétence indirecte reconnue à l’Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur
14 - (art. 166 al. 1 let. c ch. 2 nLDIP), la nouvelle loi se distingue de l’ancienne par l’abandon complet de l’exigence de réciprocité (sur les motifs de la révision, cf. Kuonen, Droit suisse de la faillite internationale, quoi de neuf ?, RSJ 2019, pp. 499-515). Sous l’ancien droit, cette dernière exigence ne devait pas être interprétée avec une excessive sévérité (Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d’une faillite étrangère (Art. 166 et ss. LDIP) : Etat des lieux et considérations pratiques, in SJ 2002 II 247, 261). Selon l’art. 199 LDIP, les requêtes en reconnaissance ou en exécution d’une décision étrangère qui étaient pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par celle-ci en ce qui concerne les conditions de la reconnaissance et de l’exécution. Dans la mesure où la présente procédure, introduite par la requête de l'intimée du 8 novembre 2018, était pendante au 1 er janvier 2019, la nouvelle loi s’applique à la présente affaire. La reconnaissance des jugements litigieux n'est pas soumise à l'exigence de réciprocité. b) Le premier juge a considéré que les conditions posées par l’art. 166 al. 1 LDIP étaient remplies. En deuxième instance, la recourante ne conteste pas la qualité des liquidateurs de la société étrangère faillie à requérir la reconnaissance en Suisse des jugements rendus par le Tribunal de commerce les 29 juin 2017 et 12 septembre 2017, ni la compétence de ce Tribunal à rendre les deux jugements litigieux. Le caractère exécutoire de ceux-ci n’est pas non plus remis en cause. Il n’est pas nécessaire de revenir sur ces points. III.a) La recourante conteste en revanche que le jugement du Tribunal de commerce du 29 juin 2017, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation de six mois, puisse être assimilé à un concordat et soit susceptible de reconnaissance. Elle soutient que le premier juge se serait uniquement référé à une jurisprudence (cf. ATF 115 III 148, SJ 1997, p. 101 consid. 3a) ancienne et qui aurait analysé l'institution du redressement judiciaire français avec une cognition limitée à l'arbitraire. Elle relève que selon le Code de commerce français, le but du redressement judiciaire est de "permettre la
15 - poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif" (art. L 631-1 et 642 -1), que "dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci" (art. L 631-13) et que lorsque l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu ou lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l’administrateur (art. L 631-7 et L 631-15). La recourante en déduit que le redressement judiciaire poursuivrait plusieurs objectifs, dont certains relèveraient de la politique économique, par le maintien de l'emploi, que cette institution ne concernerait pas tous les biens du débiteur ni ne requérait l’accord de tous les créanciers. Ces points seraient étrangers à la procédure concordataire suisse. b) Selon l'art. 175 LDIP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, un concordat ou une procédure analogue homologuée par une juridiction étrangère est reconnu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c LDIP sont applicables par analogie. Les créanciers domiciliés en Suisse sont entendus. En vertu de cette disposition, un concordat étranger, soit un acte juridique homologué en principe par une autorité judiciaire administrative, par lequel un débiteur propose et soumet à l’accord des créanciers des modalités de remboursement de ses dettes, ou une procédure analogue, peut être reconnu en Suisse. La qualification de la procédure dont la reconnaissance est requise s’opère selon la lex fori. Une décision étrangère provisoire à vocation universelle, préalable à un concordat, telle que le sursis, qui est d’une durée limitée et mène nécessairement soit à l’assainissement, soit à la liquidation du patrimoine du débiteur, mais qui ne fait pas intervenir l’accord des créanciers, doit être qualifiée de procédure analogue, dont le but et les effets sont comparables à ceux du sursis concordataire suisse, et être également reconnue en application de l’art. 175 LDIP (Hari, in Chenaux/Danon/Tissot
16 - [éd.], Le commissaire au sursis dans la procédure concordataire (art. 273 ss LP). Statut, fonctions et responsabilité, avec une analyse de l’activité des mandataires nommés par la FINMA en cas d’insolvabilité d’un assujetti, 2011 p. 267 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a jugé que, en dépit du terme "homologué", une procédure concordataire étrangère peut être reconnue dès qu'elle a été ouverte par l'autorité compétente, c'est-à-dire "déjà au stade de la suspension des poursuites", en sorte qu'une décision qui correspond à un sursis concordataire est susceptible de reconnaissance (TF 5P.189/1996 du 19 septembre 1996 consid. 3b, in SJ 1997 p. 101 ss, 104; ATF 115 III 148 consid. 2 et 3), relevant que la doctrine largement majoritaire approuvait cet avis (ATF 137 III 138 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en particulier considéré qu'il n'était pas arbitraire d'admettre que la phase initiale du redressement judiciaire de droit français, en particulier la période d'observation, était soumise à l'art. 175 LDIP (TF 5P.189/1996 du 19 septembre 1996 consid. 3b, in SJ 1997 p. 101 ss, 104). La doctrine admet que ses effets sont similaires à ceux du sursis concordataire prévu à l’art. 293 ss LP (Robert-Tissot, op. cit., p. 210 et les réf. citées). La reconnaissance ne saurait par ailleurs être exclue du seul fait que la mesure d'assainissement sert principalement les intérêts de politique économique de l'Etat étranger (Kaufmann-Kohler/Schöll, Commentaire romand, n. 8 ad art. 175 LDIP), ni du fait que ses conséquences puissent se limiter à entraîner la cession d'une partie du patrimoine du débiteur à des tiers, ce qui n'est pas étranger aux possibilités du droit suisse, le concordat par abandon d'actifs pouvant concerner l'abandon d'une partie des actifs du concordataire en vue de leur liquidation (art. 317 al. 1 et 318 al. 2 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5è éd. no 3201 p. 630). On relèvera par ailleurs que la doctrine préconise, pour déterminer le champ des procédures analogues au concordat, de se référer à l'annexe A du Règlement 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO [Journal officiel de l'Union européenne] L 141 du 5 juin 2015, p. 19 à 72 ;
17 - Volken/Rodriguez, op. cit., n. 17 ad art. 175 LDIP) et que cet annexe A mentionne, pour la France, les procédures de redressement judiciaires. c) Au vu de ce qui précède, les arguments de la recourante tombent à faux. Contrairement à son opinion, le jugement du 29 juin 2017 qui a ordonné l’ouverture d’une procédure collective de redressement, avec une période limitée d’observation, est une décision analogue à un concordat, dont les effets sont similaires à un sursis concordataire suisse. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la décision du Tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2017 était susceptible de reconnaissance. III.a) La recourante soutient ensuite qu'il n'y aurait plus d'intérêt à la reconnaissance du jugement du 29 juin 2017, dans la mesure où ce jugement a été vidé de toute substance par celui du 12 septembre 2017, qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, assimilable à une faillite. b) Le moyen est infondé, l'intimée conservant un intérêt à la reconnaissance du premier jugement, ne serait-ce que pour la période séparant les deux jugements. IV.a) La recourante fait également valoir que la reconnaissance des décisions des 29 juin et 12 septembre 2017 du Tribunal de commerce serait contraire à l'ordre public suisse, puisque la procédure en France aurait été initiée dans le seul but de contourner les effets de la créance de la recourante en Suisse et qu'elle n'aurait pu participer à la procédure que dès le mois de décembre 2018 (date de l'admission de la créance). b) Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel qui a trait au fond du litige, mais également si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées
18 - exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural, telles que la citation irrégulière, la violation du droit d'être entendu, la litispendance ou la chose jugée. De manière générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 534 consid. 2c ; ATF 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 101 consid. 3b, ATF 126 III 127 consid. 2b et les arrêts cités). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2 ; ATF 126 III 327 consid. 2b ; ATF 116 II 625 consid. 4a et les arrêts cités). c) Le premier juge a considéré que l'on ne distinguait pas en quoi l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire serait contraire à l'ordre public suisse et constitutif d'un abus de droit, sachant que le droit suisse admet parfaitement la possibilité d'accorder un sursis concordataire alors même que certains actifs du débiteur font l'objet d'un séquestre et que la cession à Q.Holding________S de la créance de K.Holding________ à l'encontre d'U.________SA ne découlait pas du jugement d'ouverture de la procédure de redressement du 29 juin 2017, mais d'un jugement du 25 août 2017, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure. Par ailleurs, la recourante n'avait pas été empêchée de participer à la procédure de sursis concordataire, sa créance ayant dans un premier temps été contestée, puis finalement admise le 4 décembre 2018 à hauteur de 1'090'000 euros, le fait qu'une créance soit contestée
19 - ne signifiant pas que la recourante ait été exclue de la procédure. Ces considérations peuvent être confirmées. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, puis de mise en liquidation, n'a pas concerné K.Holding________ seule, mais onze des sociétés du groupe. Rien ne permet de retenir que K.Holding________ ait requis le redressement judiciaire, dans le seul but de contourner un séquestre obtenu en Suisse. Il résulte du dossier que le groupe [...] a connu des difficultés liées notamment à la conjoncture économique, ce qui a provoqué la cessation de paiements, qui est à l'origine des procédures collectives litigieuses. Pour le surplus, la recourante n'expose pas en quoi les effets de la présente procédure de reconnaissance aboutiraient à un résultat autre qu'une procédure de concordat, respectivement de faillite suisse, dont l'effet est d'éteindre les procédures individuelles au profit d'une procédure collective (cf. art. 206 LP). La recourante conteste en réalité la cession de la créance litigieuse, selon le jugement du 25 août 2017, mais, comme l'a relevé le premier juge, ce dernier jugement ne fait pas l'objet de la présente procédure et l'on ne saurait en tout état de cause retenir que la procédure de redressement judiciaire aurait été initiée dans le seul but de permettre une cession à Q.Holding________S, dès lors que 19 offres de reprise ont pu être effectuées devant le juge français - dont notamment l'offre de Z.SA, dont l'administrateur unique N. dispose d'une signature individuelle au sein de la société recourante - , qui a dûment explicité les motifs de son choix. On ne voit dès lors pas que la reconnaissance des décisions des 29 juin et 12 septembre 2017 soit contraire à l'ordre public. V.a) La recourante fait enfin valoir que, faute de biens localisés dans le canton de Vaud après le 26 août 2017, le premier juge n'était pas compétent ratione loci pour reconnaître la décision du 12 septembre 2017. b) Selon l'art. 167 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du
20 - lieu de situation des biens en Suisse. Les créances du débiteur failli sont réputées sises au domicile du débiteur du failli (art. 167 al. 3 LDIP). c) A cet égard, le premier juge a relevé qu'il serait pour le moins choquant de considérer que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'existence de biens en Suisse, alors qu'elle n'a eu d'autre choix que de déposer la présente requête puisque la cession des créances de K.Holding________ à Q.Holding________S était contestée par B.________SA et qu'elle n'était pas reconnue par l'Office des poursuites faute précisément de reconnaissance en Suisse de la faillite étrangère. Cette motivation doit être confirmée. Dès lors que la validité de la cession de créance est contestée, on ne saurait en l'état nier la vraisemblance de biens en Suisse et il n'appartient pas au juge de la reconnaissance d'examiner plus avant la question de la composition de la masse active, qui risque d'être éminemment sujette à des contestations, que ce soit au sujet de l'appartenance de cette créance à la masse ou au sujet d'un droit d'un tiers sur cette créance. En tant que juge de l'entraide judiciaire internationale, le juge de la reconnaissance doit uniquement vérifier la réalisation des conditions posées par la LDIP; il ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si des avoirs tombent dans la masse ou s'ils sont acquis au créancier individuel qui a poursuivi le débiteur (ATF 140 III 379 consid. 4.3; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 94). En définitive, les arguments de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés. VI.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 3'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
21 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante B.SA doit verser à l'intimée K.Holding, en liquidation la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Freymond, avocat (pour B.SA), -Me Pierre-Damien Eggly, avocat (pour Mes [...], liquidateurs de K.Holding, en liquidation), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud. et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :