16J005
TRIBUNAL CANTONAL
FY25.- 5013 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig
Art. 191 LP ; 320 let. b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B., à Q*** contre le jugement rendu le 12 juin 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne prononçant la faillite de D., à R***, à la requête de celui-ci.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
16J005 E n f a i t :
Le 24 avril 2025, D.________, par son conseil, a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il prononce avec effet immédiat, sa faillite personnelle.
Par jugement du 12 juin 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé la faillite de D.________ avec effet le 12 juin 2025, à 11 h 40 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, arrêtés à 200 fr. à la charge de D.________ (III). Le jugement constate que le requérant a été entendu, assisté de son conseil, que tout règlement amiable des dettes au sens des art. 333 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) paraissait exclu et cité les art. 191 et 231 LP de même que les art. 42c ch. 3 et 9 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP ; BLV 280.05).
Par acte du 4 août 2025, B., créancier du failli, a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de faillite déposée par D. est rejetée.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2025, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement de première instance.
E n d r o i t :
16J005 I. a) La faillite du débiteur prononcée à la requête de celui-ci, aux conditions de l’art. 191 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), est un cas de faillite sans poursuite préalable auquel s’applique notamment, en vertu de l’art. 194 LP, l’art. 174 al. 1 LP. Aux termes de cette disposition, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
En l’espèce, le recourant établit n’avoir pas eu connaissance de l’existence du jugement avant le 23 juillet 2025 et de son contenu avant le 1 er août 2025. Par conséquent, son recours déposé le 4 août 2025 l’a été en temps utile.
Le recours a en outre été exercé dans les formes requises par l’art. 321 al. 1 CPC.
b) La faillite volontaire prévue à l’art. 191 LP n’est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés (ATF 145 III 26 consid. 2.2 ; 133 III 614 consid. 6 ; parmi plusieurs : TF 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1 ; 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1, in SJ 2015 I p. 181 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II p. 11 ss, n. 25 ss et les citations). Selon le Tribunal fédéral, avec l’art. 191 LP, le législateur n’a pas voulu introduire et n’a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n’ont plus d’actifs (ATF 133 III 614 précité). Sur la base de ces principes, dans un arrêt de principe rendu à cinq juges le 11 septembre 2019 (CPF 11 septembre 2019/184, JdT 2020 III 21), la cour de céans, considérant que la faillite volontaire pouvait prêter à des abus que le premier juge n’avait pas forcément les moyens de déceler – cela dépendant du niveau de collaboration du débiteur – et que le législateur n’avait pas voulu que les conditions matérielles restrictives de la « faillite privée » puissent rester lettre morte, a adopté la solution consistant à reconnaître la qualité pour recourir à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont lésés ou exposés à l'être par suite du jugement de faillite, soit
16J005 notamment aux créanciers du failli. Elle a précisé cependant que cela n’impliquait pas d’élargir le cercle des parties à la procédure de faillite volontaire en première instance et d’exiger du juge qu’il convoque les créanciers à son audience, cette procédure étant et demeurant en principe une procédure sans partie adverse en première instance.
Cette solution a été approuvée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 149 III 148 consid. 3 pour la contestation par un créancier de la compétence à raison du lieu du juge de la faillite, l’ATF 150 III 262 consid. 4 précisant par la suite que la qualité pour recourir des créanciers s’étendait également à la possibilité de se plaindre d’un abus de droit manifeste du débiteur.
En l’espèce B.________ créancier du failli, a un intérêt de droit matériel à faire contrôler que les conditions restrictives de la faillite volontaire sont remplies et, partant, a qualité pour recourir.
II. Le recourant soutient que l’intimé tente par la faillite qu’il a requise et obtenue de se soustraire abusivement à la poursuite qu’il a intentée contre lui.
a) Selon la doctrine et la jurisprudence, dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’autorité de recours statue en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3 e éd., 2023, p. 375 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 19 août 2024/27 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).
Dans son examen des faits, l’art. 320 let. b CPC dispose que le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte de ceux-ci (let. b), c’est-à-dire arbitraire (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit donc
16J005 exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).
b) Dans l’arrêt du 30 décembre 2022/261, la cour de céans a considéré que le jugement prononçant la faillite d’un débiteur sur requête de celui-ci qui ne mentionne que la date, l’auteur, l’objet de la requête « les pièces produites », le nom du comparant à l’audience et les dispositions légales appliquées, sans aucun état de fait ni motivation en droit, violait l’obligation de motiver la décision découlant de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Elle a en conséquence admis le grief tiré de la violation de cette disposition et a annulé le jugement.
c) En l’espèce, le recourant ne soulève pas le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver la décision. Toutefois, la limitation du pouvoir d’examen en fait de la cour de céans ne lui permet pas de procéder à une instruction en deuxième instance et l’absence d’état de fait dans le jugement attaqué l’empêche de procéder au contrôle en droit de celui-ci. Dans ces circonstances, il convient d’annuler le jugement et de renvoyer la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat dès lors qu’ils ne sont pas
16J005 imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais sera restituée au recourant.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, ceux-ci ne pouvant pas être mis à la charge de l’Etat dans l’hypothèse de l’art. 107 al. 2 CPC (Tappy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 35 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
16J005 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud
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16J005 et communiqué à :
Le greffier :