105 TRIBUNAL CANTONAL FY22.031954-221233 211
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2022
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 191 LP ; 2 al. 2 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par F.________, à Gland, contre le jugement rendu le 12 septembre 2022, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, rejetant la requête de faillite personnelle déposée par le recourant le 10 août 2022.
2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.Par requête adressée le 10 août 2022 au Tribunal d’arrondissement de la Côte, F.________ a requis sa mise en faillite personnelle, en invoquant sa situation financière obérée et, en particulier, les très nombreux actes de défauts de bien dont il fait l’objet. Il ressort des pièces produites par le requérant à l’appui de sa requête qu’en 2009, il avait créé une entreprise individuelle de maçonnerie, qui a été décla-rée en faillite en 2016, et qu’il est actuellement employé par la société [...], percevant un salaire de 32 fr. 15 de l’heure. Ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2022 font respectivement état de revenus mensuels de 2'804 fr. 70, 5'103 fr. 65, 6'053 fr. 50, 5'734 fr. 20, 5'946 fr. 90 et 5'803 fr. 85. Selon l’extrait des actes de défaut de biens au 21 octobre 2021 de l’Office des poursuites du district de Nyon, le requérant faisait, à cette date, l’objet de septante- quatre actes de défaut de biens pour un montant total de 399'070 fr. 65. Lors d’une audience tenue le 12 septembre 2022, le requérant a produit une décision de saisie de salaire rendue le 5 septembre 2022 par l’Office des pour-suites du district de Nyon, fixant le montant mensuel saisissable à 4'199 fr. 85, en tenant compte d’un salaire net mensuel de 5'803 fr. 55, d’une base mensuelle de 1'200 fr. et de charges propres payées de 404 fr., soit d’un minimum d’existence de 1'604 fr., le débiteur n’ayant pas établi ses charges de loyer, de prime d’assurance maladie, de repas pris hors domicile et de déplacement jusqu’à son lieu de travail. 2.Par jugement du 12 septembre 2022, notifié au requérant le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de faillite personnelle et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du requérant. Rappelant que, selon la jurisprudence, une
3 - mise en faillite ne se justifiait pas lorsque la masse en faillite ne disposerait d’aucun actif, elle a constaté qu’en l’occurrence, le requérant ne disposait d’aucun actif et que le seul but de l’intéressé était d’obtenir la suppression de la saisie de salaire afin d’éviter d’accumuler d’autres dettes qui ne sont pas prises en compte dans le minimum vital. Elle a jugé que de telles considéra-tions étaient sans pertinence au regard de la jurisprudence en la matière. 3.F.________ a recouru contre ce jugement par acte déposé le 23 septembre 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, principale-ment à ce que sa faillite personnelle soit prononcée et, subsidiairement, à l’annula-tion du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La « liste des affaires en cours » établie par l’Office des poursuites du district de Nyon au 26 septembre 2022, dont l’édition a été ordonnée d’office par la cour de céans, mentionne cinq poursuites en cours pour un montant total de 53'764 francs 25, dont quatre au stade de l’opposition et une au stade de la « saisie fructueuse » et septante-quatre actes de défaut de biens pour un montant total de 399'070 fr. 65. Ce document mentionne également que le débiteur fait l’objet d’une saisie de salaire de 3'500 fr. par mois. E n d r o i t : I.En vertu de l’art. 174 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272).
4 - Formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est recevable. II.a) Aux termes de l’art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1) ; lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). b) aa) La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les inté-rêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1).
5 - bb) Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1). Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l’assistance judiciaire (chances de succès), mais le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement que son raisonnement s’appliquait aussi à la requête de faillite volontaire elle- même (TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 précité ; TF 5A_819/2018 précité ; Gapany, op. cit., pp. 20-21 et les références citées à la note infrapaginale 24). En effet, seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active de la faillite (art. 197 LP), et le salaire futur du débiteur n’en fait pas partie ; les saisies de salaire opérées par des créanciers pour une année tombent dès que le débiteur est déclaré en faillite (ATF 114 III 26 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4 ss, 6). Le Tribunal fédéral a donc considéré que commettait un abus de droit le débiteur qui demandait sa faillite personnelle sans aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers. Dans cette hypothèse, le débiteur n’offre en effet rien à ses créanciers, alors qu’il récupère le salaire futur saisi ou pouvant être saisi par ceux-ci (Marchand, op. cit., p. 9 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n’est pas nul mais insuffisant (Gapany, op. cit., p. 21 et les réf. citées à la note infrapagi-nale 30 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband, ad n. 16 ad art. 191 SchKG [LP]). c) En l’espèce, il ressort du dossier que la situation du recourant est très largement obérée, ce dernier étant chroniquement endetté. Certes, la saisie dont fait l’objet le montant disponible de son revenu déterminé par le calcul de son minimum d’existence, lequel ne tient pas compte des impôts, entraîne inévitablement l’augmentation de ses dettes. Toutefois, comme exposé ci-dessus (let. b) aa)), le législateur n’a pas voulu, par l’institution de la faillite personnelle ou volontaire de l’art. 191 LP, introduire une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés.
6 - En outre, comme on l’a vu – et la jurisprudence du Tribunal fédéral est constante sur ce point – la faillite volontaire ne doit pas être constitutive d’un abus de droit et les intérêts des créanciers doivent être pris en compte. Or, en l’occurrence, la faillite du recourant servirait avant tout, si ce n’est uniquement, les intérêts de ce dernier en lui permettant d’échapper à la saisie de son salaire disponible, alors qu’il ne dispose d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers. L’abus de droit est donc réalisé, même si le recourant n’a peut-être pas la volonté subjective d’agir au détriment de ses créanciers. C’est dès lors à raison que la première juge a rejeté sa requête de faillite personnelle. III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Hervé Crausaz, avocat (pour F.________), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
8 - La greffière :