104 TRIBUNAL CANTONAL FW25.020740-250926 171 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 novembre 2025
Composition : M. H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1, 190 al. 1 ch. 1 et 194 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par L.________, actuellement sans domicile connu (p.a. une case postale à [...]), contre le jugement rendu le 4 août 2025, à la suite de l’audience du 24 juin 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à N.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 2 mai 2025, [...], Gestion des créances, représentant N.SA, a adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une requête de faillite sans poursuite préalable selon l’art. 191 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre L.. Elle faisait valoir que la seule adresse connue de l’intimé était une boîte postale à Vevey, que plusieurs offices de poursuites auxquels elle avait adressé des réquisitions de poursuite ou de continuation de poursuite contre l’intimé avaient refusé d’y donner suite pour le motif que l’adresse de domicile ou de résidence du débiteur était inconnue, et que celui-ci, par ses fréquents déménagements et son refus de communiquer une adresse de domicile cherchait délibérément à se soustraire à ses obligations. La Présidente du tribunal saisie du dossier a convoqué les parties à son audience du 24 juin 2025, la requérante par courrier recommandé et l’intimé par voie édictale, soit par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO). 2.a) Par jugement rendu sous forme de dispositif le 26 juin 2025, à la suite de l’audience du 24 juin 2025 à laquelle les deux parties avaient fait défaut, la Présidente a admis la requête, prononcé la faillite sans poursuite préalable de L.________, avec effet au 25 juin 2025 à 12 heures, et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge du failli. Cette décision a été notifiée au failli par publication officielle. b) Les motifs du jugement ont été adressés pour notification aux parties le 4 août 2025, par courriers recommandés. Le failli a
3 - réceptionné le pli qui lui était destiné le 9 août 2025, au guichet de la Poste, à Vevey. La première juge a retenu que selon l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier pouvait notamment requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur n’avait pas de résidence connue ; sur la base des pièces au dossier, elle a considéré que nonobstant des recherches assidues, la requérante n’était pas parvenue à déterminer qu’elle était l’adresse de l’intimé, qui déménageait fréquemment, omettait d’informer les autorités compétentes et refusait au demeurant de renseigner la requérante, semblant ainsi chercher à se soustraire à ses obligations envers elle. 3.Par recours déposé directement à la réception du Tribunal cantonal le 20 août 2025, L.________ a conclu à l’annulation de la faillite. Il a produit des pièces. E n d r o i t : I.a) Aux termes de l’art. 174 al. 1 LP, applicable à la faillite sans poursuite préalable (art. 194 al. 1 LP), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. En procédure sommaire, applicable dans les procédures judiciaires en matière de faillite (art. 251 let. a CPC), le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). La période du 15 juillet au 15 août inclus est une période de suspension durant laquelle les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas (art. 145 al. 1 let. a CPC). Lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, celui-ci court à compter du jour
4 - qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC). La suspension des délais ne s’applique en principe pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), ce qui inclut les procédures judiciaires en matière de faillite (art. 145 al. 4 CPC). Elle s’applique néanmoins si les parties n’ont pas été rendues attentives aux exceptions prévues à l’art. 145 al. 2 CPC, comme l’exige l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 non publié aux ATF 145 III 469 ; CPF 2 septembre 2025/130). En l’espèce, le jugement attaqué indique bien la voie du recours (art. 319 ss CPC), mais ne rend pas les parties attentives à l’art. 145 al. 2 CPC. Il s’ensuit que la suspension du délai de recours s’applique en l’espèce, ce délai ayant par conséquent commencé à courir à compter du jour suivant la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC), soit dès le 16 août 2025, de sorte que le recours déposé le 20 août 2025 l’a été en temps utile. Ecrit, motivé et contenant des conclusions, l’acte de recours répond en outre aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC. Il est recevable. Les pièces nouvelles (nova et pseudo-nova) produites à son appui sont également recevables (art. 174 al. 1 LP ; TF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_183/2024 consid. 3.2). II.a) Aux termes de l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable notamment si le débiteur n'a pas de résidence connue et/ou a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements. La première hypothèse vise la résidence en un lieu particulier, mais qui ne soit pas qu'une présence de pur hasard (ATF 119 III 51 consid. 2d : TF 5A_132/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1, commenté in RSPC 4/2025 pp. 3077 ss). C'est l'impossibilité objective de repérer la résidence effective du débiteur, malgré les recherches opportunes que le créancier doit mettre en œuvre également avec l'assistance des autorités, qui est déterminante (TF 5A_132/2025
5 - précité, loc. cit. et la doctrine citée ; TF 5A_872/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.1 et la doctrine citée, publié in RSPC 2011 p. 247). b) aa) Le recourant fait valoir que tous les courriers envoyés à sa case postale à Vevey lui parviennent. Ce faisant, il feint d’ignorer que la question porte sur l’existence d’une résidence connue, au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP, et non sur l’adresse de correspondance (sur la définition de la résidence : cf. Hari, Commentaire romand, Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après : CR-LP], 2 e éd. 2025, nn. 6-10 ad art. 190 LP). Selon une jurisprudence récente (TF 5A_132/2025 précité consid. 3), le débiteur doit collaborer à la preuve de la constitution d’un nouveau domicile ou d’un lieu de résidence. Or, en l’occurrence, il ressort de la décision attaquée et du dossier que l’intimée a démontré qu’elle avait effectué les démarches administratives nécessaires pour déterminer le lieu de résidence du recourant, respectivement qu’elle se trouvait dans l’incapacité objective de repérer ce lieu. Le recourant ne le conteste pas, se contentant de prétendre avoir une boîte postale à Vevey. Bien plus, alors que, dans le délai de recours, il aurait pu alléguer et prouver des faits nouveaux propres à établir son lieu de résidence, il n’en a rien fait. Son devoir de collaborer à la preuve le commandait pourtant (cf. arrêt précité consid. 3.4, dans lequel le Tribunal fédéral revient à la jurisprudence constante selon laquelle le tribunal n’a pas à rechercher les faits d’office ni à interpeller un partie qui n’offre aucun moyen de preuve pour une allégation déterminante). En particulier, le recourant se garde bien de préciser où il réside. Son comportement procédural en deuxième instance confirme la conclusion à laquelle la première juge était arrivée. Le recourant non seulement n’a pas collaboré à la preuve, mais encore a cherché à se soustraire à son créancier. Son argument, dénué de toute consistance, doit être écarté. bb) Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP. Il fait valoir que selon cette disposition, la requête de faillite doit être adressée au président du tribunal d’arrondissement du lieu de domicile et
6 - que le tribunal d’arrondissement compétent en l’espèce devrait être celui où l’office des poursuites aurait notifié les commandements de payer ou les actes de défaut de biens, « en l’occurrence Monthey selon annexes ». Le recourant conteste ainsi en substance la compétence ratione loci de la première juge. Toutefois, contrairement à ce qu’il affirme, l’art. 190 LP ne précise pas quel juge doit être saisi en cas de requête de faillite pour absence de résidence connue ou fuite (art. 190 al. 1 ch. 1 LP). C’est l’art. 54 LP qui s’applique, lequel dispose que la faillite d’un débiteur en fuite est déclarée au lieu de son dernier domicile, étant précisé que ce for vaut aussi à l’égard d’un débiteur ayant abandonné son dernier domicile fixe en Suisse et dont la nouvelle résidence est inconnue (ATF 120 III 110 consid. 1b ; TF 5A_66/2025 du 6 juin 2025 consid. 5.1 ; TF 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.2 ; Oppliger/Philippin, CR-LP, 2 e éd. 2025, n. 4 ad art. 54 LP et les références citées). Selon le prononcé attaqué et les pièces au dossier, le recourant a été domicilié à G[...] jusqu’au 31 janvier 2024, puis à [...] jusqu’au 14 juin 2024. Ensuite, aucun lieu de résidence n’a pu être déterminé. Il s’ensuit que la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois était bien compétente, son ressort judiciaire étant constitué notamment du district [...], lequel comprend la commune de [...] (art. 2 LDecTer [loi sur le découpage territorial ; BLV 132.15] et art. 1 AAJTJ [arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement ; BLV 173.01.2]), dernier domicile connu du recourant. L’argument de ce dernier, mal fondé, doit être rejeté. cc) Le recourant allègue que « de nombreuses tentatives auprès des offices de la population ont été faites sans succès, même avec un bail à loyer de 2 ou 3 mois ». On ne voit pas ce que le recourant cherche à établir par ce « grief ». Si c’est une prétendue impossibilité de se constituer un domicile ou une résidence en raison d’empêchements administratifs de la part du contrôle des habitants, il s’agit d’un argument téméraire. La LCH (loi vaudoise sur le contrôle des habitants ; BLV 142.01 ; cf. art. 3 et 4) et son
7 - règlement d’application (BLV 142.01.0 ; cf. art. 3 et 3a) prévoient une obligation d’annoncer son arrivée et de s’inscrire à son lieu de résidence effective et il s’ensuit qu’aucune commune ne peut opposer son veto à une annonce. dd) Enfin, le recourant soutient que la requête de faillite de l’intimée n’est pas « acceptable », parce qu’il n’a « jamais quitté la région » ; il ajoute qu’une « convocation adressée correctement aurait permis d’instruire le dossier conformément au droit », soit « établir le paiement de la créance sur la base d’un décompte sérieux » et « rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur ». Ce faisant, le recourant perd de vue que, faute de domicile ou de résidence connus, il a été valablement convoqué par la voie édictale (cf. art. 141 al. 1 let. a CPC). En outre, il perd de vue que le cas de faillite en cause, prévu par l’art. 190 al. 1 ch. 1 LP, est indépendant du fait que le débiteur soit soumis ou non à la poursuite par voie de faillite (Oppliger/Philippin, op. cit., n. 4 ad art. 54 LP) ainsi que du fait qu’il ait ou non suspendu ses paiements, ce cas étant prévu par l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (Hari, op. cit., n. 34-36 ad art. 190 LP et les réf. cit.) ; la question de l’éventuelle insolvabilité du recourant n’avait donc pas à être instruite. Quant au paiement de la créance, le recourant conteste l’exactitude d’un décompte que lui aurait présenté l’intimée, prétendant qu’il n’est « pas clair ». Au soutien de ce grief, il se réfère à une pièce qu’il a produite à l’appui de son recours (P 4), soit un extrait de compte établi par l’intimée le 18 août 2025, mentionnant notamment un montant dû par le recourant de 66’929 fr. 95 au 14 août 2024. Ce faisant, il ne conteste pas que l’intimée est créancière d’un montant envers lui. Or, pour que l’art. 191 al. 1 ch. 1 LP soit appliqué, il suffit que la qualité de créancier soit reconnue à la partie requérante, sans qu’il soit nécessaire de déterminer exactement le montant dû.
8 - III.Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. L.________, -[...] (pour N.________SA),
9 - -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Registre foncier, Office de l’Est vaudois, -Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Riviera – Pays- d’Enhaut. La greffière :