Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FW24.057689

104 TRIBUNAL CANTONAL FW24.057689-250535 126 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 septembre 2025


Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig


Art. 105 al. 2, 110 CPC ; 3 al. 2, 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.Y., à [...], et B.Y., audit lieu, contre le jugement rendu le 14 avril 2025, à la suite de l’audience du 27 février 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable déposée contre les recourants par Z.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.A.Y.________ épouse de B.Y., est titulaire des raisons individuelles M1., M2.. Elle était titulaire des raisons individuelles M3., reprise le 9 avril 2024 par Z., et C., radiée le 5 février 2025 par suite de cessation d’activité. 2.Z.________ a versé sur le compte de A.Y.________ 20'000 fr. le 21 septembre 2022, 20'000 fr. le 29 novembre 2022, 6'250 fr. le 20 juin 2023, 3'300 fr. le 30 août 2023 et 50'000 fr. le 20 septembre 2023. Les motifs des versements de 2022 indiqués sous la rubrique « Reason of paiement » étaient « Transfert C.________ » et « Transfert 2 C.________ ». Les versements de 2023 comportent la mention « Partnership/ investment M.________ ». 3.Les 11 et 22 novembre 2023, Z.________ a réclamé à A.Y.________ et B.Y.________ le remboursement des montants susmentionnés, soit au total 99'550 fr., en invoquant un contrat de prêt. A.Y.________ et B.Y.________ ont contesté l’existence d’un prêt et l’obligation de remboursement. Sur réquisition de Z., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 24 janvier 2024, à A.Y. dans la poursuite n° 11'099'844 et à B.Y.________ dans la poursuite n° 11'099'899, deux commandements de payer la somme de 99'550 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2023. Les poursuivis ont formé opposition totale. Par acte du 31 juillet 2024, Z.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande en paiement de la somme

  • 3 - en poursuite, en capital et intérêts, à l’encontre de A.Y.________ et de B.Y.. 4.Par actes du 10 décembre 2024, Z. a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la faillite sans poursuite préalable de respectivement A.Y.________ et de B.Y.________ en invoquant le motif tiré de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (suspension des paiements). Le 25 février 2025, A.Y.________ et B.Y.________ ont déposé des déterminations spontanées concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des requêtes et à ce qu’un amende d’ordre de 2'000 fr. soit infligée au requérant. Ils ont contesté la qualité de créancier de celui-ci. Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 27 février 2025. 5.Par jugement du 14 avril 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté les requêtes de faillite sans poursuite préalable (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge du requérant (II), a dit que les frais judiciaires seraient compensés avec l’avance de frais versée (III), a alloué à chacun des intimés des dépens fixés à 400 fr. (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En substance, la première juge a considéré que l’on ne pouvait, en l’état, exclure l’existence d’une créance, mais que la condition de la suspension des paiements n’était pas réalisée. En ce qui concerne les frais et dépens, elle a émis les considérations suivantes : « III.Les parties ont pris leurs conclusions sous suite de frais et dépens. En procédure sommaire de poursuite, applicable en matière de faillite, la question des frais et dépens est régie par le CPC (art. 1 let. c et 251 let. a CPC

  • 4 - [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; CPF 16 décembre 2016/385 consid. II/b). a)Les frais judiciaires de la présente procédure, arrêtés à 300 fr., doivent être, conformément à l’art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, mis à la charge du requérant, qui succombe. Ils seront compensés avec l’avance de frais versée (art. 111 al. 1, 1re phrase, CPC). b) Les intimés ayant procédé avec l’assistance d’un avocat, ils ont droit à des dépens, lesquels peuvent être arrêtés à 800 fr. (art. 6 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), soit 400 fr. pour chacun d’eux. Toujours en application de l’art. 106 al. 1 principio CPC, ces dépens doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe. » 6.a) Par acte du 28 avril 2025, A.Y.________ et B.Y., par leur conseil, ont recouru, avec suite de frais et dépens, contre ce jugement et ont conclu à la réforme de son chiffre IV en ce sens que celui-ci est modifié comme suit : « dit que le requérant versera aux intimés les sommes suivantes, à titre de dépens : -à B.Y. la somme de CHF 5'057.27 (cinq mille cinquante-sept francs suisses et vingt-sept centimes) ; -à A.Y.________ la somme de CHF 4'855.50 (quatre mille huit cent cinquante-cinq francs suisses et cinquante centimes). » A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont produit la décision attaquée ainsi que deux listes d’opérations de première instance.

  • 5 - b) Dans ses déterminations du 4 juin 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de pièces et une liste d’opérations pour la procédure de recours. c) Dans le délai imparti, les recourants ont déposé le 27 juin 2025 une réplique confirmant leurs conclusions. Dans le délai imparti, l’intimé a déposé le 15 juillet 2025 une duplique confirmant ses conclusions. E n d r o i t : I.a) La voie du recours séparé en matière de frais de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte dans les procédures sommaires de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) définies à l’art. 251 CPC (cf. en matière de procédure sommaire de retour à meilleure fortune : ATF 138 III 130 consid. 2.2). Il s’agit du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (CPF 23 octobre 2023/74 ; CREC 12 novembre 2021/310). Interjeté dans le délai de dix jours et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, notamment s’agissant de l’obligation de chiffrer les conclusions, le recours est recevable. Les écritures subséquentes, déposées dans les délais fixés par la Cour de céans, le sont également. En revanche, hormis la liste d’opération pour la procédure de deuxième instance de l’intimé, les pièces nouvelles produites en procédure de recours – savoir les listes d’opérations – sont irrecevables (art. 326 al. 1 et 2 CPC). II.a)aa) Les recourants invoquent que le montant des dépens alloué par l’autorité – deux fois 400 fr. – l’a été en violation de leur droit d’être entendu, et en violation des art. 6 et 20 al. 2 TDC. Ils précisent que la valeur litigieuse s’établit à 99'500 fr., et que, pour une valeur entre

  • 6 - 30'000 et 100'000 fr., les dépens doivent être fixés à au moins 1'500 francs (cf. art. 6 TDC) ; en les fixant à 400 fr. par recourant, l’autorité les a arrêtés au quart du minimum légal, soit a appliqué l’art. 20 al. 2 TDC sans fournir la moindre explication ou justification. Par ailleurs, les recourants reprochent à l’autorité d’avoir violé les règles jurisprudentielles en matière de fixation de dépens, en faisant valoir, notamment, que l’intimé a déposé deux requêtes parallèles, qui ont été jointes ; cette jonction de deux causes semblables impliquait une réduction d’honoraires, mais pas une suppression ; en outre, les recourants font valoir que les durées indiquées dans leurs listes (13h22 pour B.Y.________ – soit 5'073 fr. 34, TVA en sus -, et 12h50 pour A.Y.________ – soit 4'491 fr. 67, TVA en sus) tiennent déjà compte des opérations effectuées par leur conseil commun pour une série d’opérations, dont le temps aurait déjà été divisé par deux (correspondances avec clients ; conférences avec clients ; rédaction des écritures ; recherches juridiques, étude du dossier ; audience ; vacation). Au surplus, ils invoquent qu’ils ont déposé deux déterminations le 25 février 2025 de respectivement trente-sept et trente-six pages (pages de garde et de conclusions exclues), qui justifient une durée totale de 18h30 pour la rédaction, soit 9h30 et respectivement 9h pour chacune de ces écritures ; le montant des dépens alloués, correspondant à 2h07 d’activité, est donc injustifié. De plus, ils font valoir qu’à ces écritures étaient joints des bordereaux distincts, comprenant cinq pièces, totalisant nonante- quatre pages, de sorte que leur avocat a dû produire et adresser, pour chaque recourant, cent huitante-huit pages de pièces ; trois des cinq pièces ont en outre dû être traduites du [...] ; leur avocat a également dû procéder à une synthèse au pied des écritures et confectionner le bordereau, cette dernière opération ayant au moins pris dix minutes par client ; il a préparé l’audience, conféré avec ses clients et a assisté ceux-ci à l’audience, ce qui a pris au moins deux heures réparties en deux jours ; par ailleurs, leur avocat a dû échanger des courriers avec ses clients, et avoir avec eux des conférences. Enfin, l’affaire revêtait une complexité certaine, et ses conséquences auraient pu être lourdes (faillite et, partant, exigibilité des créances contestées). Ils en déduisent que l’application de l’art. 20 al. 2 TDC est « injustifié et injustifiable », et que le montant est choquant dans son résultat. Les montants réclamés dans leurs listes pour

  • 7 - les opérations au 28 février 2025 correspondent aux heures de travail effectuées, au tarif de 350 fr. de l’heure, et tiennent compte du montant de la créance contestée, de 105'737 fr. 55 si l’on se base sur le montant figurant sur la liste des affaires en cours de l’Office des poursuites. bb) L’intimé objecte que les recourants n’ont pas déposé de liste d’opérations avant la reddition du prononcé attaqué. On ne saurait dès lors reprocher au premier juge de s’être écarté d’une liste. Au surplus, la liste d’opération a été déposée tardivement devant la Cour de céans. Celle-ci est excessive et ne saurait être suivie pour la fixation des dépens. Les recourants se fondent du reste sur une valeur litigieuse supérieure à 100'001 fr., ce qui est erroné. Une « motivation accrue » n’était donc pas nécessaire. L’application de l’art. 20 al. 2 TDC fait par ailleurs parfaitement sens dès lors qu’il s’agit d’une procédure sommaire, limitée à la vraisemblance, et qu’il existe une procédure parallèle sur le fond précisément limitée à l’existence de la créance ; l’existence de cette procédure impliquait ainsi un nombre d’heures de travail restreint, justifiant une réduction du tarif prévu à l’art. 6 TDC. Il en déduit que l’autorité n’a pas violé le droit d’être entendu des recourants mais fixé le montant des dépens « conformément aux dispositions et principes applicables ». Enfin, l’intimé conteste l’ampleur et la complexité de la procédure alléguées par les recourants : premièrement, ils soulignent que la procédure sommaire était applicable, et que la question du fondement de la créance était limité à la vraisemblance, si bien qu’une telle procédure impliquait un travail moindre que si la procédure ordinaire ou simplifiée était applicable ; rien ne justifiait donc le dépôt d’une écriture de cent-huitante allégués sur trente-cinq pages ; en second lieu, la procédure au fond porte sur la créance, et les parties ont déposé leurs écritures ; en particulier, les recourants ont déposé leur réponse le 10 décembre 2024 ; dans le cadre de la présente procédure, les recourants auraient pu se contenter d’adapter cette réponse ; en troisième lieu, la confection du bordereau est un travail de secrétariat ; quant au travail de traduction, il a déjà été fait dans le cadre de la procédure au fond. Compte tenu du fait que la valeur litigieuse s’élève à 99'500 fr., les dépens pourraient ainsi être fixés au maximum à 1'500 fr., correspondant au bas

  • 8 - de la fourchette prévue par l’art. 6 al. 1 TDC ; mais, vu la faible complexité de l’affaire et l’existence d’une procédure parallèle sur le fond, la réduction opérée en application de l’art. 20 al. 2 TDC était « pleinement justifiée ». cc) Les recourants rétorquent dans leur réplique qu’il n’est pas question de motivation « accrue » puisque « le prononcé entrepris ne comprend pas une seule ligne permettant d’expliquer, comprendre et encore moins justifier l’écart entre les dépens infligés et le plancher prévu par le Tarif ». Ils contestent par ailleurs que la cause présentait la simplicité invoquée par l’intimé ; ils prétendent qu’ils ne pouvaient pas courir le risque que la créance de l’intimé soit reconnue comme étant vraisemblable ; la nécessité d’agir de façon complète et détaillée était d’autant plus grande « au vu des implications qu’auraient pu avoir un prononcé de faillite en leur défaveur dans le cadre de la procédure au fond ». Ils en déduisent que les démarches effectuées par leur conseil en première instance justifiaient des dépens non seulement dans leur principe, mais aussi à la hauteur de la quotité requise. dd) L’intimé répète ses arguments dans sa duplique du 15 juillet 2025 ; il relève en outre que, puisque les recourants soutenaient en première instance que la requête de l’intimé était téméraire, au sens de l’art. 128 al. 3 CPC, ils ne semblaient pas craindre un prononcé de faillite. b)aa) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en

  • 9 - principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). bb) Les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (art. 105 al. 2 CPC ; tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC. Ils comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC), ainsi que les débours nécessaires, estimés en principe à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance (art. 19 al. 2 TDC). Aux termes de l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 de ce tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3). L'art. 6 TDC prévoit, pour le défraiement de l’avocat en matière de procédure sommaire, un montant de dépens oscillant entre 1’500 et 6’000 fr. lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse en première instance est comprise entre 30'001 et 100'000 francs. En application de l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la

  • 10 - partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20 ; TF 4C_1/2011 consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 consid. 4 ; TF 4A_349/2011 consid. 4 ; TF 4A_472/2010 consid. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 consid. 4 ; TF 4D_65/2009 consid. 2 ; TF 4D_66/2009 consid.

  1. et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 consid. 4 ; TF 4A_546/2013 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 23 octobre 203/174 ; CPF 3 août 2021/149 ; CPF 2 septembre 2020/236 et les arrêts cités ; CPF 15 août 2019/180). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion était évidente, l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 23 octobre 2023/174 ; CPF 9 décembre 2016/376- 377). cc) De jurisprudence constante, malgré les exigences déduites du droit d'être entendu, le juge n'est en principe pas tenu de motiver la décision fixant les dépens alloués à la partie ayant obtenu gain de cause; il ne doit le faire que s'il s'écarte des minima ou maxima prévus par le tarif ou la norme applicable, si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée ou s'il s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et fixe une indemnité inférieure au montant habituellement alloué (ATF 139 V 496 consid. 5.1; parmi plusieurs: TF 5A_695/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.3 ; 9C_89/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1; idem pour les frais judiciaires: TF 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1 et les références).
  • 11 - dd) Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 7 mars 2023/52 consid. 3.2.3 ; CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). c)aa) En l’espèce, par deux actes séparés du 10 décembre 2024, Z.________ a requis, sous suite de frais et dépens, la faillite sans poursuite préalable de A.Y.________ et respectivement de B.Y.________ en se fondant sur l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP. La procédure de faillite sans poursuite préalable de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP est soumise au CPC (art. 1er let. c CPC; TF 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2 ; 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2 ; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.1.1 [pour les frais judiciaires]), plus précisément à la procédure sommaire (cf. art. 251 al. 1 let. a CPC) ; il s'ensuit que le droit à une décision motivée doit être examiné sous l'angle de l'art. 53 al. 1 CPC, qui concrétise en matière de procédure civile les garanties découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (parmi plusieurs: ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_695/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2 ; 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 3.1; Chabloz in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 1 ad art. 53 CPC). bb) Dans les requêtes en faillite sans poursuite préalable, ainsi que dans le prononcé attaqué, il a été allégué, respectivement retenu, que Z.________ a versé sur le compte de A.Y.________ un montant total de 99'550 francs. La créance invoquée dans le cadre de la faillite sans poursuite préalable par Z.________ porte sur le remboursement de ce montant total, celui-ci prétendant l’avoir versé à titre de prêt. Du reste, la

  • 12 - procédure pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne porte également, selon les faits non contestés retenus dans le prononcé, sur une créance prétendue d’un montant de 99'550 francs. On peut donc admettre que c’est ce montant qui fonde la valeur litigieuse devant être prise en compte pour déterminer le montant des dépens. Selon l’art. 6 TDC, valable pour la procédure sommaire, le défraiement pour une valeur litigieuse entre 30'001 et 100'000 fr. s’établit entre 1'500 à 6'000 francs. Il ressort de la motivation du prononcé que l’autorité de première instance a non seulement appliqué l’art. 6 TDC, mais également l’art. 20 al. 2 TDC, qui permet de fixer des dépens inférieurs au taux minimum lorsqu’il y « a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l’avocat ». Toutefois, comme le font valoir à juste titre les recourants, cette autorité n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle s’écartait – à la baisse – du taux minimum. Plus précisément, elle n’a pas expliqué, au considérant IIIb) du prononcé dédié à cette question, pour quels motifs elle allouait 400 fr. à chacun des intimés, alors que le minimum était de 1'500 francs. Comme elle s’écartait du minimum prévu par le tarif, elle devait, selon la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. IIb)cc)), motiver sa décision, notamment préciser dans laquelle des deux hypothèses de disproportion envisagées – intérêt au procès ou travail de l’avocat – les recourants se trouvaient, et pour quelles raisons. Or, cette motivation ne figure pas dans le prononcé attaqué. Le droit des recourants à être entendu a donc été violé sur ce point. Compte tenu de l’absence totale de motivation exigée, il n’est pas possible à la Cour de céans de pallier cette violation. En outre, au vu des circonstances de la cause, il paraît possible que les dépens aient été fixés à un montant insuffisant ; par ailleurs, ils n’intégraient pas les débours nécessaires prévus par l’art. 19 al. 2 TDC, estimé à 5 % du défraiement, sauf élément contraire. Il appartiendra dès lors à l’autorité inférieure de statuer à nouveau sur ces questions.

  • 13 - III.En conclusion, le recours doit être admis et le ch. IV du jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens de deuxième instance dus aux recourants, également mis à la charge de l’intimé, doivent être estimés, dès lors que ceux-ci n’ont pas produit de liste pour les opérations que leur conseil a effectuées durant la procédure de recours. La valeur litigieuse s’établit en deuxième instance à 9'912 fr. 27, correspondant à l’addition des dépens demandés, dont à déduire 800 fr., correspondant à l’addition des dépens alloués, soit à un solde de 9'112 fr. 27 (art. 91 al. 1 et 93 al. 1 CPC). Pour une valeur litigieuse entre 5'001 et 10'000 fr., l’art. 13 TDC prévoit des dépens de recours devant se situer dans une fourchette de 300 à 1’125 francs. Il y a lieu d’admettre que l’acte de recours a nécessité une activité de 3h00 à 300 fr., plus 0,5 h pour les écritures subséquentes, soit 1'050 fr., plus 7,7 % de TVA (80 fr. 85), plus 2 % de débours (21 fr.), soit 1'151 fr. 85, montant ramené au maximum de la fourchette de 1'125 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement du 14 avril 2025 est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité de première instance

  • 14 - en matière sommaire de poursuite pour dettes et de faillite, pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé Z.. L’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) payée par les recourants A.Y. et B.Y.________ leur est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L’intimé Z.________ versera aux recourants A.Y.________ et B.Y.________ la somme de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yann Oppliger, avocat (pour A.Y.________ et B.Y.), -Me Marika Campini, avocate (pour Z.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

  • 16 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, FW24.057689
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026