105 TRIBUNAL CANTONAL FW22.036720-221475 258 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2022
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 174 al. 1 et 2, 190 al. 1 ch. 2 et 194 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Q., à Lucens, contre le jugement rendu le 11 novembre 2022, à la suite de l’audience du 25 octobre 2022, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite sans poursuite préalable de la recourante à la requête de la W., à Vevey.
2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.Par requête datée du 8 septembre 2022 adressée au Tribunal d’arron-dissement de La Broye et du Nord vaudois, la W.________ (ci- après : W.) a conclu à ce que la faillite sans poursuite préalable de Q., inscrite au registre du commerce depuis le 2 mars 2018, soit prononcée. La requérante a exposé que depuis l’affiliation de la société à W., elle a dû régulièrement engager des poursuites contre elle, poursuites qui ont, à plusieurs reprises, abouti à des actes de défaut de biens ; que la société n’a effectué en sa faveur qu’un seul versement, le 29 juillet 2021, et qu’elle a dû taxer d’office la société pour l’année 2021, celle-ci refusant de la renseigner. 2.Par jugement rendu le 11 novembre 2022, à la suite de l’audience du 25 octobre 20212 à laquelle l’intimée Q. était représentée par son associé gérant président, [...], la Présidente a admis la requête (I) a prononcé la faillite de Q., avec effet au 11 novembre 2022 à 9 heures (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la faillie (II), a dit que celle-ci devait payer à la requérante la somme de 300 fr., en remboursement de son avance de frais, (III) et a rejeté toute autre ou plus amples conclusion (IV). La Présidente a en substance considéré que l’intimée, en tant que société à responsabilité limitée, était assujettie à la poursuite par voie de faillite et que la qualité de créancière de W. requérante était démontrée au vu des cinq actes de défaut de biens, totali-sant 35'336 fr. 25, que celle-ci s’était vu délivrer à l’égard de la société intimée. Elle a par ailleurs retenu que la société faisait encore l’objet d’un acte de défaut de biens de 2'000 fr. en faveur de la Confédération suisse ; que selon l’extrait du registre des poursuites du 11 août 2022, le montant total des poursuites introduites à son encontre s’élevait à 179'968 fr. 61 ; que selon l’extrait de compte produit par W.________, la société intimée lui devait la somme de 48'534 fr. 55 au 8 septembre 2022 et que le seul paiement effectué par l’intimée en
3 - sa faveur était de 345 fr. 40 et remontait au 29 juillet 2021. Elle a conclu de l’ensemble de ces éléments qu’il devait être constaté que l’intimée avait suspendu ses paiements envers W.________ requérante, laissant s’accumuler les poursuites et les actes de défaut de biens, et que cette défaillance systématique envers ce créancier de droit public suffisait pour prononcer la faillite sans poursuite préalable, les conditions de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) étant réunies. 3.a) Par acte déposé le 16 novembre 2022, Q., par [...], a recouru contre ce jugement, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de faillite sans poursuite préalable est rejetée et le prononcé de faillite annulé. A l’appui de son recours, elle a produit un courriel qu’elle a adressé à W. le 9 novembre 2022 et un extrait de compte de cette dernière du même jour, faisant était d’un solde dû par la recourante, à ladite date, de 32'770 fr. 40. b) Sur réquisition de la cour de céans, l’office des poursuites a produit un extrait des affaires en cours contre Q.________ au 21 novembre 2022, dont il ressort que celle-ci faisait l’objet, à cette date, de treize poursuites pour un montant total de 161'419 fr. 85, dont cinq au stade de l’opposition et huit au stade de commination de faillite, et de six actes de défauts de biens totalisant 38'993 fr. 60.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2022, le Président de la cour de céans a communiqué à la recourante cet extrait et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. L’intéressée n’a pas donné suite à cet avis. c) W.________ n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t :
phrase LP). II.a) Selon l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, soit la suspension des paiements, est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension des paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes. Il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements ; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension des paiements ; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements. Il n'est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la
5 - faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4). La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 ; TF 5A_264/2020 consid. 4.1.1 précité ; TF 5A_1014/2019 du 25 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_828/2016 du 11 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). La suspension des paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite. Il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. Il ne faut donc pas confondre la suspension des paiements, qui est la manifestation extérieure d'un manque de liquidités, et l'insolvabilité ; il n'en demeure pas moins que, lorsque l'insolvabilité est établie, la faillite sans poursuite préalable doit a fortiori être prononcée (TF 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 consid. 4.1 et les références). b) Selon l’art. 174 LP - applicable par renvoi de l’art. 194 LP -, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le créancier a retiré sa réquisition de faillite (al. 2 ch. 3) et que le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette deuxième condition doit également être réalisée lorsque la faillite a été prononcée sans poursuite préalable sur la base de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (TF 5A_509/2014 du 27 août 2014 consid. 4.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de
6 - simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF
7 - 5A_615/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_251/2018 précité consid. 3.1 et les références). c) En l’espèce, on peut donner acte à la recourante, qui soulève ce point, que le montant des poursuites, qui s’élevait à 179'968 fr. 61 selon l’extrait des poursuites du 11 août 2022, a diminué à 161'419 fr. 85 au 21 novembre 2022 et que la créance de W.________ à l’égard de la recourante a baissé de 48'534 fr. 55 au 8 septembre 2022 à 32'770 fr. 40 au 9 novembre 2022. Pour le reste toutefois, on ne peut que confirmer les constatations de la première juge. En effet, depuis l’affiliation de la recourante à W.________ en 2018, celle-ci ne lui a versé qu’un montant de 345 fr. 40 le 29 juillet 2021, laissant pour le surplus les poursuites et les actes de défaut de biens s’accumuler pour atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs. La recou-rante fait également l’objet d’autres poursuites, dont huit au stade de la commination de faillite, pour des montants très importants. Les actes de défauts de biens la concernant, délivrés en faveur de créanciers de droit public, totalisent 38'999 fr. 60. La recourante ne produit par ailleurs aucun document, en particulier sa comptabilité, permettant de se faire une idée de sa situation financière réelle et de rendre vraisemblable les mesures qu’elle dit avoir prises en vue d’un assainissement, à savoir la transformation de la Sàrl en société anonyme et « l’accueil de nouveaux actionnaires au sein de la SA qui croient au succès de notre projet ». Au vu de ces éléments, force est d’admettre que la recourante est clairement en cessation de paiement et ne rend aucunement vraisemblable sa solvabilité. Il s’ensuit que le prononcé de faillite sans poursuite préalable doit être confirmé. III.En conclusion, le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement confirmé, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Q., -W.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, -Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :