106 TRIBUNAL CANTONAL FW20.042652-210169 77 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 juin 2021
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Rouleau, juges Greffier :MmeJoye
Art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC Vu la décision rendue le 15 janvier 2021, à la suite de l'audience du 15 décembre 2020, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 30 octobre 2020 par la N.________ et les A., à l'encontre de M. (I), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a mis à la charge des requérantes (II), a dit que les requérantes devaient payer à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),
2 - vu le recours déposé contre cette décision le 28 janvier 2021 par la N.________ et les A., vu le courrier des recourantes du 15 mars 2021 informant le Président de la Cour de céans que la faillite ordinaire de la société intimée ayant été prononcée par décision du 2 février 2021, il lui semblait que la présente cause n'avait plus d'objet et pouvait être radiée du rôle, avec suite de frais et dépens, vu le courrier recommandé du 18 mars 2021 par lequel le Président de la Cour de céans a informé les parties que le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avait confirmé que la faillite de M., prononcée le 2 février 2021, était définitive, et leur a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer sur les frais et dépens, la cause apparaissant sans objet, vu le courrier du 29 mars 2021 des recourantes qui demandent que, compte tenu de l'insolvabilité de la partie intimée, la cause soit rayée du rôle sans frais ni dépens, vu la lettre du 31 mars 2021 de l'intimée qui requiert que les frais soient mis à la charge des recourantes et que des dépens à hauteur de 2'000 fr. lui soient alloués, vu les déterminations sur cette écriture déposées le 7 avril 2021 par les recourantes qui allèguent que l'intimée n'ayant, à sa connaissance, pas été invitée à se déterminer sur le recours, elles ne voyaient pas à quel titre elles pourraient prétendre à l'allocation de dépens, et que, si besoin était, le prononcé de faillite récemment intervenu démontrait que le recours était bien fondé à tout le moins en ce qui concernait l'absence de liquidités de l'intimée ; attendu que le prononcé de la faillite de M.________, intervenu le 2 février 2021, rend le recours sans objet,
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qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle en vertu de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; attendu que l'intimée requiert que les frais soient mis à la charge des recourantes et que des dépens à hauteur de 2'000 fr. lui soient alloués, qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, que selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement, que la cause étant devenue sans objet en vertu de l'art. 242 CPC, soit pour une raison indépendante de la volonté du titulaire de la prétention (TF 5A_51/2013 du 10 novembre 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c), il y a lieu de répartir les dépens en équité, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 9 janvier 2014/4 ; CREC 13 mai 2013/148 consid. 3 ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4b ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 22 à 24 ad art. 107 CPC), qu'en l'espèce, on ne saurait affirmer que l'une ou l'autre des parties ait obtenu gain de cause en deuxième instance, qu'en effet, si au vu du prononcé de la faillite, les recourantes avaient sans doute raison s'agissant de la situation financière de l'intimée, encore que la cessation de paiement se distingue de la seule insolvabilité,
4 - d'autres questions, en particulier celle de la prescription de la créance invoquée, n'ont pas été tranchées, que les recourantes ne demandent pas de dépens, que l'intimée, seule à en requérir, n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, que dans ces circonstances, il convient de renoncer à l’allocation de dépens de deuxième instance, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]), l’avance de frais, par 300 fr., effectuée par les recourantes devant leur être restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I.Le recours est sans objet. II.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. III.L'avance de frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), effectuée par les recourantes N.________ et A.________ est restituée. IV.La cause est rayée du rôle.
5 - V.L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Luc Del Rizzo, avocat (pour N.________ et A.), -Me Christian Favre, avocat (pour M.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l'Est vaudois,
6 - -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :