Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FW11.016764

106 TRIBUNAL CANTONAL FW11.016764-112123 516 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 décembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 14 novembre 2011, à la suite de l'audience du 7 novembre 2011, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite sans poursuite préalable de la société U.________SÀRL, à Luins, le 14 novembre 2011 à 9 heures, à la réquisition de l'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, à Berne, et mettant les frais du prononcé, par 300 fr., à la charge de la requérante, à qui la faillie doit verser la même somme à titre de dépens,

  • 2 - vu la déclaration de recours d'U.________Sàrl contre ce jugement, adressée à la cour de céans, autorité de recours en matière de faillite, par lettre datée du 16 et postée le 17 novembre 2011, vu la décision du président de la cour de céans du 21 novembre 2011, rejetant la requête d'effet suspensif présentée avec la déclaration de recours, vu les pièces au dossier; attendu que le jugement attaqué a été notifié à U.________Sàrl le 15 novembre 2011, que la déclaration de recours adressée le 17 novembre 2011 à la cour de céans a ainsi été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP), qu'en revanche, cette déclaration n'est pas motivée, U.________Sàrl indiquant seulement qu'elle a écrit une lettre à l'Administration fédérale des contributions, section TVA, pour demander un arrangement de paiement de sa dette, que cela ne constitue pas un motif de recours contre un jugement de faillite sans poursuite préalable, le recourant devant, en pareil cas, soit démontrer que les conditions de l'art. 190 LP ne sont pas réalisées, soit rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP); considérant qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

  • 3 - que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, l'indication des voies de recours figurant dans le jugement attaqué précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en l'espèce, l'acte daté du 16 et déposé le 17 novembre 2011, consistant en une seule déclaration de recours, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -U.________Sàrl, -Administration fédérale des contributions, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier d'Aubonne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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