Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.053612

10J020

TRIBUNAL CANTONAL

FF25.- 25

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 février 2026 Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Joye


Art. 174 al. 1 LP ; 138 al. 3 let. a ; 321 al. 1 et 2 CPC

Vu la requête de faillite du 7 octobre 2025 adressée au Tribunal d’arron-dissement de la Broye et du Nord vaudois par CONFEDERATION SUISSE, dirigée contre B.________ (commination de faillite n° 11'815'429 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud),

vu l’avis du 7 novembre 2025 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé la requête de faillite à C.________ et a convoqué les parties à une audience fixée au 8 décembre 2025,

vu la notification de cet avis à C.________ le 26 novembre 2025,

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10J020 vu l’audience du 8 décembre 2025 tenue en présence de C.________, qui s’est vu accorder, à cette occasion, un ultime délai au 15 décembre 2025, à 16h30, pour s’acquitter de la créance en poursuite,

vu le jugement rendu le 16 décembre 2025 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de C.________, avec effet le même jour, à 9h00 (I), a ordonné la liquidation som-maire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (III),

vu le renvoi au greffe du tribunal d'arrondissement du pli recommandé contenant le jugement précité destiné à la faillie, avec la mention « la boîte aux lettres/ la case postale n’a plus été vidée », après une tentative de « distribution infructueuse » le 17 décembre 2025,

vu l’écriture du 21 décembre 2025 intitulée « Requête formelle – Restitu-tion de délai et demande de prise en considération du blocage bancaire – poursuite n° 11815429 » déposée par la faillie auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tendant à « la restitution du délai qui nous avait été imparti au 15 décembre 2025 (...)»,

vu la décision rendue le 8 janvier 2026 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de restitu-tion de délai formée le 21 décembre 2025 par C.________ (I) et a mis les frais de la procédure, par 400 fr., à la charge de celle-ci (II),

vu le suivi des envois figurant au dossier selon lequel la recourante a été avisée le 9 janvier 2026 de l’arrivée du pli contenant la décision du 8 janvier 2026 et du délai au 16 janvier 2026 pour le retirer,

vu l’acte déposé le 9 janvier 2026 par C.________, intitulé :

« Recours : Faillite prononcée le 16.12.2025 – Réf. 25.*** Demande de restitution de délai et d’octroi de l’effet suspensif »

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10J020 et demandant à la Cour de céans de bien vouloir :

« 1. admettre la présente requête de restitution de délai ; 2. accorder l’effet suspensif à la décision de faillite du 16 décembre 2025 ; 3. nous permettre de procéder immédiatement au paiement intégral de la créance de CHF 4'680.- ; 4. subsidiairement, ordonner toute mesure propre à permettre la poursuite de l’exploitation de la société »,

vu la décision rendue le 13 janvier 2026 par laquelle la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ;

attendu que le recours est dirigé contre le jugement de faillite rendu le 16 décembre 2025,

que le recours contre un jugement de faillite doit s’exercer dans les dix jours suivant sa notification (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]),

qu’une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destina-taire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde postale de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]),

qu’en l’espèce, le jugement attaqué a été expédié le 16 décembre 2025 sous pli recommandé,

que l'extrait du suivi des envois de La Poste indique que l'envoi en question a fait l'objet d'une tentative de « distribution infructueuse » à la recourante le 17 décembre 2025, avant d’être retourné au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « la boîte aux lettres/ la case postale n’a plus été vidée »,

que la recourante – qui se savait partie à la procédure (elle avait comparu à l’audience du 8 décembre 2025) et devait s'attendre à recevoir des communications judiciaires – était tenue de relever son courrier ou, en

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10J020 cas d’absence, de prendre les dispositions nécessaires pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (TF 4D_42/2025 du 3 mars 2025 consid. 4.1 et les références),

que la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC lui étant opposable, le jugement de faillite du 16 décembre 2025 doit être considéré comme ayant été valablement notifié à la recourante sept jours après la tentative infructueuse de distribution (TF 4D_42/2025 du 3 mars 2025 précité) du 17 décembre 2025, c'est-à-dire le 24 décembre 2025,

qu’on observe que le jour de notification était compris dans la période de suspension du 18 décembre au 2 janvier durant laquelle les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas (art. 145 al. 1 let. c CPC),

que, toutefois, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), laquelle est applicable dans les procédures judici-aires en matière de faillite (art. 251 let. a CPC cum 145 al. 4 LP), sauf si les parties n’ont pas été rendues attentives aux exceptions prévues à l’art. 145 al. 2 CPC, comme l’exige l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 non publié aux ATF 145 III 469),

que la suspension du délai de recours ne s’applique pas ici, dès lors que le jugement attaqué rendait les parties attentives à la teneur de l’art. 145 al. 2 CPC,

qu’il s’ensuit que le délai de recours de dix jours contre le jugement de faillite du 16 décembre 2025 a commencé à courir le 25 décembre 2025 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 3 janvier 2026,

que le recours déposé le 9 janvier 2026 est dès lors tardif et donc irrece-vable pour ce premier motif déjà ;

  • 5 -

10J020 attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, dans son acte du 9 janvier 2025, la recourante expose, en particulier, que « les fonds destinés au règlement de la créance susmentionnée nous sont parvenus le 19 décembre 2025, soit postérieurement à l’échéance du délai imparti [au 15 décembre 2025] », que « cette réception tardive des liquidités constitue un empêchement non fautif, indépendant de notre volonté, rendant objectivement impossible le paiement dans le délai fixé »,

qu’elle fait également valoir que son compte bancaire « présente un solde créditeur de CHF 51'232.82, montant largement suffisant pour régler intégrale-ment la créance litigieuse [4'680 fr.] ainsi que les frais y relatifs », qu’elle est « en mesure de procéder sans délai au paiement dès la levée des effets de la faillite ou l’octroi de l’effet suspensif », que « la société demeure économiquement viable et dis-pose

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10J020 des liquidités nécessaires pour honorer ses engagements courants » et que « la poursuite de la faillite apparaît ainsi disproportionnée au regard du montant de la créance en cause et des intérêts en présence »,

que ce faisant, la recourante ne discute aucunement la motivation du jugement attaqué qui constate que la requête de faillite et les pièces produites à son appui (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que la recourante n’avait pas justifié par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêt et frais ou qu’un sursis lui a été accordé, ce qui, en application des art. 166 ss LP, devait entraîner le prononcé de la faillite,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable également pour défaut de motivation topique ; attendu que même si le recours contre le prononcé de la faillite était rece-vable, il devrait être rejeté pour les motifs qui suivent,

qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

que ces deux conditions, remboursement (ou dépôt ou retrait) et solva-bilité, sont cumulatives,

qu’en l’espèce, la recourante admet elle-même ne pas s’être acquittée de la créance ayant donné lieu au prononcé de faillite dans le

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10J020 délai de recours, de sorte que la première des conditions pour l’annulation de la faillite n’est pas réalisée ;

attendu que la requête de « restitution du délai de paiement » contenue dans le recours est sans objet, dans la mesure où la Présidente du Tribunal d’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois a déjà statué sur une telle requête dans sa décision du 8 janvier 2026,

qu’il n’y a par ailleurs pas lieu de revenir sur cette décision que la recou-rante n’a pas contestée, étant précisé que le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) pour ce faire est arrivé à échéance le dimanche 26 janvier 2026 et a été reporté au lundi 27 janvier 2026 (art. 142 al. 3 CPC), la décision du 8 janvier 2026 étant réputée notifiée à la recourante le 16 janvier 2026, à l’échéance du délai de garde postale, en application, là encore, de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête de restitution de délai est sans objet.

  • 8 -

10J020 III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • C.________,
  • Confédération suisse,
  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,
  • Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Broye – Nord vaudois,
  • M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • 9 -

10J020

  • Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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