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TRIBUNAL CANTONAL
FF25.018793-251386 237
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 décembre 2025
Composition : M. H A C K , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig
Art. 174 al. 3 LP ; 148, 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 27 mai 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant par défaut des parties la faillite de C.________ SÀRL, à Q***, avec effet au 27 mai 20025 à 16 heures, à la réquisition d’ A.________, à R***,
vu l’écriture de C.________ Sàrl du 6 juin 2025 invoquant des contraintes professionnelles de ses co-gérants pour justifier son défaut à l’audience et s’exprimant sur le fond du litige la divisant d’avec A.________,
vu l’écriture de C.________ Sàrl du 10 juin 2025 intitulée « recours et demande de restitution » répétant les raisons pour lesquelles elle avait fait défaut, et s’exprimant à nouveau sur le fond du litige, concluant notamment à la reconnaissance du caractère excusable de leur défaut à l’audience et indiquant hors conclusions que si une dette devait être confirmée par le tribunal, elle sollicitait un délai raisonnable pour exécuter ses obligations financières, dès la levée du blocage de ses comptes,
vu le courrier recommandé adressé le 23 juin 2025 par la présidente à C.________ Sàrl impartissant à celle-ci un délai échéant le 14 juillet 2025 pour verser l’avance de frais de la requête de restitution de délai, fixée à 400 fr., à défaut de quoi la requête de restitution serait déclarée irrecevable,
vu la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 24 juin 2025 refusant d’accorder l’effet suspensif à la requête de restitution de délai,
vu l’écriture de C.________ Sàrl du 26 juin 2025 transmettant à la présidente un mémoire d’urgence sollicitant la suspension temporaire de la procédure et la fixation d’un délai de paiement « étant donné les empêchements objectifs rencontrés », et concluant au maintien de la recevabilité de la requête de restitution de délai, malgré l’absence de paiement immédiat de l’avance de frais, à la suspension exécutoire de la faillite jusqu’à droit connu dans la plainte pénale liée, et à la fixation d’un nouveau délai raisonnable pour le paiement des avances de frais et émoluments, tenant compte du séquestre en vigueur,
vu le courrier de la présidente du 30 juin 2025, accusant réception de l’envoi du 26 juin 2025 et informant C.________ Sàrl qu’elle n’entendait pas revenir sur la décision d’effet suspensif du 24 juin 2025, ni suspendre la procédure de restitution de délai en cours, ni prolonger le délai pour payer l’avance de frais,
vu le recours interjeté contre ce courrier par C.________ Sàrl le 1 er juillet 2025 concluant à son annulation, à l’octroi d’un effet suspensif immédiat et à la suspension de la faillite jusqu’à droit connu sur la procédure prud’homale en cours,
vu la décision rendue le 9 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois rejetant la requête de restitution de délai (I), confirmant la faillite de C.________ Sàrl prononcée le 27 mai 2025 à 18 heures (II) et rendant la décision sans frais (III),
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours limité au droit (art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) est une voie de recours extraordinaire, qui est ouverte, d’une part, à titre subsidiaire, contre les décisions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), parce que les conditions de l’appel de l’art. 308 CPC ne sont pas réunies ou que l’appel est exclu par l’art. 309 CPC, et qui est ouverte, d’autre part, à titre principal, contre les autres décisions (« andere Entscheide ») dans les cas prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) et contre les ordonnances d’instruction (« prozessleitende Verfügungen ») lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. ATF 151 III 287 consid. 3.1.2),
que la décision refusant une prolongation de délai est une ordonnance d’instruction (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 18 ad art. 144 CPC, p. 676),
qu’en l’espèce, la décision attaquée, du 30 juin 2025, n’est pas celle par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté, le 24 juin 2025, la requête d’effet suspensif, mais la décision par laquelle cette autorité a refusé de revenir sur cette décision,
d’une part, et a refusé de prolonger le délai – qui avait été imparti au 14 juillet 2025 – pour effectuer l’avance de frais, d’autre part,
que ces deux décisions étaient des ordonnances d’instruction (la question de savoir si celle refusant de revenir sur le refus de l’effet suspensif ouvrait une nouvelle voie de recours pouvant rester indécise),
qu’il incombait donc au recourant d’établir que celles-ci l’exposaient à un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, in CR-CPC, nn. 22 et 22a ad art. 319 CPC, p. 1547) ;
attendu qu’en l’espèce, la recourante soutient que le rejet de sa requête du 26 juin 2025 est disproportionnée et préjudiciable, vu la procédure en révision en cours devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, le caractère manifestement litigieux de la créance en cause, le dépôt d’une plainte pénale contre l’intimé pour tentative d’escroquerie, diffamation et « coordination frauduleuse » avec un tiers, l’absence de titre exécutoire et la violation de son droit d’être entendue,
que ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les deux aspects de la décision attaquée lui causeraient un préjudice difficilement réparable,
que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est en conséquence pas ouverte,
que le recours est irrecevable,
qu’au surplus, il serait sans objet, la première juge ayant statué par prononcé du 9 juillet 2025 sur la demande de restitution de délai,
que, par ailleurs, en conformité avec la règle générale en matière d’exécution forcée, le juge de la faillite, comme le juge de la mainlevée définitive, n’est pas habilité à revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est demandée (cf. Peter, Introduction au droit des poursuites et des faillites, 2023, p. 130 ; Bohnet, Procédure civile, 3e éd. 2021, n° 1799, p. 480 et référence ; Declercq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021 nos 3 et 4, pp. 3 s ; CPF 22 novembre 2024/219 ; pour le juge de la mainlevée définitive : ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a),
que le motif sous-tendant le recours n’est donc d’aucune pertinence, ni pour l’issue de la procédure de restitution de délai ni pour celle de la procédure de faillite, étant précisé qu’en cas de refus de restitution du délai, le juge qui aurait accordé l’effet suspensif – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ne fait que confirmer une faillite déjà prononcée,
qu’en conséquence, à supposer recevable et ayant encore un objet, le recours aurait dû être rejeté ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
7 -
Le greffier :