Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.014425

104 TRIBUNAL CANTONAL FF25.014425-251110 147 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 septembre 2025


Composition : M. H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 149 et 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Q., à [...], contre la décision rendue le 28 août 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans le cadre de la procédure de faillite opposant la recourante à U., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Par requête adressée le 26 mars 2025 au Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), U.________ a requis la faillite de Q.. Elle a produit un commandement de payer et une commination de faillite notifiés à la débitrice le 18 novembre 2024, respectivement le 12 décembre 2024, dans la poursuite n° 11499172 de l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office), portant sur le montant de 3'621 fr. de cotisations LPP. b) La Présidente du tribunal saisie du dossier (ci-après : la Présidente) a convoqué les parties à son audience du 5 mai 2025. La créancière était dispensée de comparution. Le représentant de la débitrice, au bénéfice d’une procuration, a comparu et a été entendu lors de cette audience. Selon le procès-verbal, un délai au 2 juin 2025 à 11 heures a été imparti à la débitrice pour s’acquitter de la poursuite en cause auprès de l’Office et présenter tout justificatif, à défaut de quoi, la faillite serait prononcée le 2 juin 2025 à 11 heures. Une copie du procès-verbal a été remise au comparant à l’issue de l’audience, valant citation à comparaître à l’audience du 2 juin 2025 à 11 heures. c) Par jugement rendu à l’issue de l’audience du 2 juin 2025, à laquelle aucune des parties n’a comparu, la Présidente a prononcé la faillite de Q., le 2 juin 2025 à 11 heures 30, par défaut des parties (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II). 2.a) Le 5 juin 2025, Q.________ a déposé une requête de restitution de délai, sollicitant également l’effet suspensif. Elle a fait valoir que « le non-respect du délai en question ne résulte pas d’une négligence, mais de justes motifs » en expliquant avoir affecté les liquidités dont elle disposait au paiement des salaires de ses employés et du loyer, ce qui

  • 3 - avait retardé le paiement de la poursuite en cause. Elle a produit « la preuve du paiement de la poursuite n° 11499172 », à savoir la copie d’un ordre de paiement qu’elle avait donné par e-banking le 5 juin 2025 pour être exécuté le lendemain, portant sur un montant de 3’650 fr. à verser à l’Office avec l’information « Solde poursuite n 11499172 ». b) Par avis du 10 juin 2025, le greffe du Tribunal a fixé à la requérante un délai au 30 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de procédure de 400 fr. et l’a informée qu’elle devrait en outre s’acquitter d’un émolument de 300 fr. directement à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte. Il l’a invitée par ailleurs à indiquer « dans le même délai », les motifs de son absence à l’audience. c) L’effet suspensif a été accordé par prononcé présidentiel du 10 juin 2025, en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai. d) Par avis du greffe du Tribunal du 17 juillet 2025, un ultime délai au 22 juillet 2025 a été imparti à la requérante pour indiquer les motifs de son absence à l’audience du 2 juin 2025 « ainsi que pour solder la poursuite n° 11499172 ». L’avis précisait que passé ce délai, une décision serait rendue sur la base du dossier, sans fixation d’une nouvelle audience. e) Par lettre du 31 juillet 2025, la Présidente a indiqué à la requérante que, malgré le versement de 3'650 fr. effectué le 5 juin 2025, la poursuite n’était pas entièrement soldée. Elle a invité l’intéressée à régler ce solde au plus vite, en lui précisant que, sans nouvelles de sa part d’ici au 15 août 2025, la faillite prononcée le 2 juin 2025 serait confirmée. f) Par prononcé du 28 août 2025, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 5 juin 2025 (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 10 juin 2025 (II), a confirmé les chiffres I et II du

  • 4 - jugement rendu le 2 juin 2025 et dit que la faillite de Q.________ prenait effet le 28 août 2025 à 14 heures (III) et a mis les frais de ce prononcé, par 200 fr., à la charge de la faillie, éventuels frais du Registre foncier compris (IV). Se fondant sur les conditions posées par l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 172) et la doctrine y relative, la Présidente a retenu que la requérante n’avait pas indiqué les motifs de son absence à l’audience du 2 juin 2025 dans les délais impartis pour ce faire et qu’elle ne s’était pas présentée à cette audience de manière délibérée, ce qui ne constituait pas une faute légère. Elle a constaté, au surplus, que la créance en poursuite n’avait pas été entièrement réglée par la requérante malgré les rappels adressés à celle-ci les 17 et 31 juillet 2025. Adressé aux parties le jour même, ce prononcé a été notifié à la requérante le 29 août 2025. g) Par courriel du 29 août 2025, la débitrice a transmis au Tribunal un échange de courriels qu’elle avait eu les 5 et 6 juin 2025 avec l’Office des poursuites du district de Morges, à savoir :

  • un courriel de sa part à l’Office du 5 juin 2025, à 10 heures 27, dont la teneur est la suivante : « Merci de me dire le solde des deux poursuites valeur pour le 12 juin svp N : 11499172 N : 11522420 » ;

  • la réponse de l’Office par courriel du 6 juin 2025, à 9 heures 45 : « Dès lors, la poursuite n° 11499172 est annulée et le solde de la poursuite n° 11522420 s’élève à 6'265.75 au 12 juin 2025. De plus, la société a été déclarée en faillite en date du 2 juin 2025. En cas de question veuillez contacter l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte à Nyon. ». Le Tribunal a répondu à la débitrice, par courriel du 29 août 2025, qu’il lui appartenait de faire recours au Tribunal cantonal dans les dix jours, comme indiqué dans le prononcé du 28 août 2025.

  • 5 - 3.Par acte adressé le 1 er septembre 2025 au Tribunal cantonal, indiquant comme objet : « demande de recours gracieux », Q.________ a sollicité « un ultime délai afin de permettre la mise à jour de [son] dossier et sa régularisation ». Le 16 septembre 2025, la recourante a requis l’effet suspensif et le déblocage immédiat de ses comptes bancaires. E n d r o i t : I.a) Le recours est dirigé contre « le prononcé de la faillite de la société Q.________, en date du 28 août 2025 ». La recourante invoque la « confirmation » de l’Office selon laquelle la poursuite en cause « a été annulée depuis le 5 juin 2025 » et la fermeture annuel de la société du 14 juillet au 5 août 2025, « ce qui a pu retarder la transmission ou la prise en compte des documents nécessaires ». Elle considère que, dans ces conditions, « cette décision est injustifiée » et sollicite un ultime délai pour régulariser sa situation. b) Il n’y a pas de recours au sens de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités). c) La décision du 28 août 2025 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours serait ouverte, mais confirme la faillite prononcée le 2 juin 2035, dont les effets ont seulement été reportés au 28 août 2025 en raison l’effet suspensif accordé.

  • 6 - Dans la mesure où il est dirigé « contre le prononcé de la faillite » du 28 août 2025, le recours est irrecevable. Dans la mesure où il tendrait à faire annuler le jugement de faillite du 2 juin 2025, le recours serait largement tardif, le délai de recours de l’art. 174 al. 1 LP étant de dix jours, et par conséquent, irrecevable pour ce motif également. II.a) Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution au sens de l’art. 148 CPC, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. Autrement dit, la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte si la décision refusant la restitution entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3 et les références citées). Tel est le cas de la décision rejetant ou déclarant irrecevable la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 11 mars 2025/23 ; CPF 5 mars 2018 et les références citées) - ou à tout le moins le réexamen des conditions pour prononcer la faillite - dès lors que, dans un tel cas, la faillite est confirmée et que, comme dit supra (consid. I b), il n’y a pas de recours contre la confirmation de la faillite. b) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours. Le délai pour recourir contre les décisions prises en procédure sommaire est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Pour répondre à l’exigence de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références).

  • 7 - c) En l’espèce, le recours déposé le 1 er septembre 2025 l’a été en temps utile. En revanche, il ne satisfait pas aux exigences précitées en matière de motivation. En effet, la recourante ne conteste pas les considérants topiques de la décision attaquée selon lesquelles son défaut à l’audience de faillite du 2 juin 2025, délibéré, n’était pas imputable qu’à une faute légère de sa part. Pour ce motif, le recours est irrecevable. III.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif n’a plus d’objet. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Q., -U., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Registre foncier, Office de La Côte, -Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

  • 9 - La greffière :

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