104 TRIBUNAL CANTONAL FF24.038002-241676 23 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 mars 2025
Composition : M. H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst., 148, 149 et 327 al. 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par R.________, à [...], contre la décision rendue le 28 novembre 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la requête de restitution de délai déposée par le recourant à la suite du jugement de faillite prononcé contre lui le 24 septembre 2024 à la réquisition de L.________AG, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) L.AG exerce contre R. la poursuite n° 11'250'323 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron en paiement de primes LAMal. Après un commandement de payer demeuré libre d’opposition, elle a fait notifier au poursuivi une commination de faillite, le 20 juin 2024. Le 19 août 2024, elle a requis la faillite du poursuivi. b) R.________ ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, à l’audience de faillite du 24 septembre 2024 à 16 heures, à laquelle il avait été cité à comparaître par courrier recommandé du 26 août 2024 reçu le lendemain. La poursuivante étant également absente, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a statué par défaut des parties. Il a prononcé la faillite de R.________ avec effet le jour même à 16 heures et a mis les frais à la charge du failli. 2.Le 3 octobre 2024, R.________ a déposé une demande de restitution de délai. Il invoquait l’existence d’un motif valable justifiant son absence à l’audience et concluait à l’annulation du jugement de faillite. Il a produit des pièces justificatives, notamment une attestation d’un ostéopathe confirmant l’avoir traité en urgence le 24 septembre 2024 à 15h45 pour une sciatique aiguë. Par décision du 4 octobre 2024, le président du tribunal d’arrondissement a accordé l’effet suspensif à la demande de restitution de délai. Par lettre envoyée en courrier recommandé le 4 octobre 2024, le magistrat précité a imparti au requérant un délai échéant le 25 octobre suivant pour effectuer une avance des frais judiciaires de 400 fr. et payer
3 - directement à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois un émolument de 200 fr., et pour produire une attestation médicale signée, celle produite avec la requête ne l’étant pas. Le requérant était avisé que si l’avance de frais pour le tribunal n’était pas réglée dans le délai imparti, sa requête de restitution de délai serait déclarée irrecevable. Le conseil du requérant ayant demandé une prolongation du délai précité « pour les avances de frais et la production d’un document médical signé », le président, par lettre du 28 octobre 2024, lui a accordé une prolongation de délai au 25 novembre 2024 « pour produire la preuve de paiement de la poursuite (...) ainsi que le document médical signé ». Le 2 novembre 2024, le requérant a produit l’attestation de son ostéopathe sous forme manuscrite et signée et la preuve du paiement de l’avance de frais de 400 fr. au tribunal. 3.Par décision du 28 novembre 2024, notifiée au requérant le 2 décembre 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de restitution de délai (I), a rappelé que la faillite de R.________ avait été prononcée le 24 septembre 2024 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusion (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). Il a considéré qu’il résultait du dossier que la créance à l’origine de la faillite n’avait pas été payée, « malgré le délai imparti », de sorte que les conditions pour prononcer la faillite étaient toujours réalisées et qu’il convenait de rejeter la requête de restitution de délai et de maintenir le prononcé de faillite rendu le 24 septembre 2024. 4.Par recours du 12 décembre 2024 adressé à la cour de céans, R.________, par son avocat, a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme de la décision précitée en ce sens que la restitution de délai est accordée et « par voie de conséquence », la faillite annulée ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le
4 - sens des considérants, plus subsidiairement, pour complément d’instruction. Son recours était accompagné de pièces de procédure et de celles qu’il avait produites à l’appui de sa requête du 3 octobre 2024. Par décision présidentielle du 17 décembre 2024, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée s’en est remise à justice, par lettre du 24 janvier 2025. Par « réplique » du 20 février 2025, le recourant a informé la cour de céans qu’il avait réglé auprès de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron la poursuite n° 11'250’323 et a produit la quittance de ce règlement, datée du 19 février 2025. E n d r o i t : I.a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e
éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Il n’y a en tout cas pas de recours contre l’octroi d’une restitution de délai, qui n’est jamais une décision finale en tant qu’elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de restitution, en revanche, est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de restitution entraîne alors la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC). En d’autres termes, la voie
5 - du recours est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (cf. CPF 5 mars 2018/26). b) En l’espèce, si la requête du 4 octobre 2024 avait été admise, une nouvelle audience de faillite aurait été tenue et les conditions de la faillite auraient été réexaminées, le requérant pouvant alors faire valoir ses éventuels moyens. Il s’ensuit que, sans préjuger du bien-fondé de la requête de restitution au stade de l’examen la recevabilité du recours, celui-ci, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, assimilable à une décision finale, est recevable matériellement. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il est également recevable formellement. II.a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le requérant supporte le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, des conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC. Il doit donc motiver sa requête de restitution en indiquant l’empêchement et produire des moyens de preuve disponibles (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui
6 - empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). c) En l’espèce, le premier juge a rejeté la requête de restitution de délai sans motiver sa décision. Il n’a pas examiné le motif d’empêchement invoqué par le requérant, ni les preuves offertes par celui-ci. Il s’est borné à constater que la poursuite à l’origine de la faillite n’avait pas été réglée, ce qui est une condition pour annuler la faillite, « malgré le délai imparti ». Sur ce dernier point, d’ailleurs, on observe que
7 - le seul délai jamais imparti au requérant, le 4 octobre 2024, était un délai pour effectuer des avances de frais et produire un certificat médical signé et que c’est de manière inexacte que la prolongation accordée le 28 octobre 2024 mentionnait le délai « pour produire la preuve de paiement de la poursuite (...) ». Si un tel délai de grâce peut être octroyé au débiteur qui en fait la demande avant ou lors de l’audience de faillite, en l’occurrence, toutefois, le requérant n'a pas formulé une telle demande et il a fait défaut à l’audience de faillite. Il ne s’est par conséquent vu accorder aucun délai de grâce pour régler la poursuite en cause. Saisi d’une requête de restitution de délai, le premier juge devait d’abord examiner les conditions matérielles de l’art. 148 CPC, ce qu’il n’a pas fait, et ensuite seulement, en cas d’admission de la requête et dans le cadre d’une nouvelle audience de faillite, se pencher sur les conditions pour prononcer ou non la faillite. Le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé, ce qui justifie l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au premier juge (art. 327 al. 1 let. a CPC), la cour de céans ne disposant pas d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit qui permettrait de guérir cette violation. III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il instruise et statue sur la requête de restitution du 3 octobre 2024. En cas d’admission, il tiendra une nouvelle audience de faillite et prendra alors en compte les faits nouveaux intervenus entretemps, dont le règlement éventuel de la poursuite à l’origine de la faillite. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC (TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’avance de frais de 300 fr. versée par le recourant doit lui être remboursée.
8 - L’intimée, qui s’en est remise à justice sur le sort du recours contre une décision qu’elle n’avait pas sollicitée, entachée d’une erreur qu’elle n’a pas provoquée, n’est pas la « partie succombante » au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et n’a donc pas à indemniser le recourant, par le versement de dépens, des frais que celui-ci a exposés pour saisir le Tribunal cantonal (TF 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6). Quant à l’Etat, seuls les frais judiciaires et non les dépens peuvent être mis à sa charge en vertu de l’art. 107 al. 2 CPC, sauf cas de déni de justice caractérisé, sans intervention erronée des parties (CPF 20 avril 2020/101 et les réf. cit.). Lorsque, comme en l’espèce, le juge entre en matière et statue formellement sur la requête qui lui est soumise sans toutefois motiver sa décision, cela ne constitue pas un déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d'être entendu (TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 c. 2.1). Il n’est donc pas alloué de dépens de deuxième instance au recourant.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - Le montant de 300 fr. versé par le recourant à titre d’avance de frais lui est restitué. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alessandro Brenci, avocat (pour R.________), -L.________AG, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
10 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :