Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF24.012770

105 TRIBUNAL CANTONAL FF24.012770-240887 174 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 octobre 2024


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par P., à Chavornay, contre le jugement rendu le 28 mai 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois dans cause opposant le recourant à X., à Dübendorf.

  • 2 -

Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.a) P.________ est une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce depuis le 27 avril 2021. Son titulaire est P.. b) Le 11 mars 2024, X., au bénéfice d’une com- mination de faillite exécutoire n° 10'955'055, a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite de P.. Le 21 mars 2024, les parties ont été convoquées à une audience initialement fixée au 22 avril 2024, puis reportée au 22 mai 2024. Le 7 mai 2024, P. a produit un courrier qu’il a adressé le même jour à X.________ indiquant à celle-ci qu’il souhaitait trouver un accord pour régler sa dette. Le 8 mai 2024, la Présidente a informé P.________ que l’audience fixée au 22 mai 2024 était maintenue. Lors de l’audience tenue 22 mai 2024, P.________ était repré- senté par sa compagne, [...], sans procuration. A cette occasion, la Prési- dente a imparti à P.________ un ultime délai au 27 mai 2024 pour s’acquitter de la dette ayant donné lieu à la requête de faillite et pour fournir la preuve du paie-ment. 2.Par jugement rendu le 28 mai 2024, la Présidente a prononcé la faillite de P.________ le même jour à 9.00 heures (I) a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la

  • 3 - charge du failli (III). Ce jugement a été notifié à P.________ le 31 mai 2024. 3.a) Le 6 juin 2024, P., par l’agent d’affaires [...], a déposé une requête de restitution de délai. Par décision du 7 juin 2024, la Présidente a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai. b) Le 10 juin 2024, P., par l’intermédiaire de [...], a déposé un acte de recours contre la décision de faillite, accompagné de six pièces, dont un extrait du registre du commerce. Ensuite du dépôt de cet acte, la Présidente a interpellé l’agent d’affaires [...], qui a déclaré, par courrier du 17 juin 2024, s’en remettre à justice quant à l’écriture de [...] du 10 juin 2024. Le 17 juin 2024, la Présidente a imparti à [...] un délai au 21 juin 2024 pour qu’elle lui indique quelle suite elle souhaitait donner à son écriture du 10 juin 2024 valant recours et si P.________ entendait maintenir sa requête de restitution de délai. [...] n’a pas donné suite à ce courrier. c) Par décision rendue le 3 juillet 2024, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai (I), a confirmé la faillite de P.________, qui prenait effet le 3 juillet 2024 à 9.00 heures (II) et a mis les frais, par 400 fr., à la charge du failli (III). d) Le 3 juillet 2024, la Présidente a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans pour traitement du recours déposé le 10 juin
  • 4 - E n d r o i t : I.a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé. En l’espèce, le recours déposé le 10 juin 2024 est dirigé contre le jugement de faillite rendu le 28 mai 2024, notifié à P.________ le 31 mai
  1. Déposé en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable. b) Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance mention-nés à l’art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP – doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_899/-2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 ; TF 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1).

En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours – qui sont soit des pièces de forme, soit antérieures au prononcé de faillite, soit des

  • 5 - faits notoires (TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.2 et les références) – sont recevables. II.a) Le recourant expose que par courrier du 10 mars 2023, il a annoncé au registre du commerce la cessation de son activité au 31 décembre 2021 et fait valoir que « la faillite ne peut être prononcée contre une société n’ayant plus d’activi-té et ayant dû être radiée depuis plus de deux ans ». b) La personne physique titulaire (ou l'exploitant ou le chef) d'une entre-prise individuelle, qui exerce une activité économique indépendante en vue d'un revenu régulier (art. 2 let. b ORC [ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce ; RS 221.411]), est tenue de requérir son inscription – qui est une immatriculation au registre du commerce (art. 934 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) – si elle l'exploite en la forme commerciale et qu'elle obtient, sur une période d'une année, une recette brute de 100'000 fr. au moins (chiffre d'affaires annuel ; art. 36 al. 1 ORC). L'entreprise individuelle préexiste à son inscrip-tion au registre du commerce : sa création ne dépend pas de l'inscription et, par conséquent, son immatriculation n'est pas constitutive. Elle a toutefois l'obligation – de droit public – de se faire immatriculer (art. 934 al. 1 CO). Comme unité de produc-tion, l'entreprise individuelle a une existence réelle ; son immatriculation ne constitue que la preuve de son existence et en crée l'apparence. La personne physique exploi-tant l'entreprise individuelle répond sur tout son patrimoine. L'inscription au registre du commerce a pour conséquence que la personne physique titulaire (« le chef ») de la raison individuelle est assujettie à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). L'inscription formelle au registre du commerce est décisive à cet égard : il ne suffit pas que la personne ait la qualité d'exploitant, mais il faut qu'elle soit inscrite au registre du commerce. Par conséquent, si une personne exploite une entreprise individuelle commerciale sans être inscrite, le créancier qui veut la poursuivre par voie de faillite doit provoquer son inscription au registre du commerce (art. 152 ORC).

  • 6 - Inversement, si le titulaire est resté inscrit au registre du commerce malgré la cessation de son activité, il reste soumis à la poursuite par voie de faillite ; l'autorité de poursuite n'a pas à examiner si l'inscription est justifiée ou non et le poursuivi n'est pas admis à démontrer que l'inscription est erronée. Le critère formel de l'inscription est décisif ; il importe peu que l'inscription eût dû être supprimée (cf. TF 4A_23/2014 du 8 juillet 2014, consid. 2.1.1 et les références, SJ 2015 I 5 ; CPF 19 juillet 2018/147).

c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas, et cela ressort d’ailleurs de l’extrait qu’il a lui-même produit, qu’il est encore actuellement inscrit au registre du commerce. A supposer qu’il ait bien cessé ses activités au 31 décembre 2021, le recourant demeure soumis à la poursuite par voie de faillite dans la mesure où il est resté inscrit au registre du commerce. Le grief qu’il soulève est donc sans perti-nence. III.Le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit dès lors être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -[...] (pour P.), -X., -Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

  • 8 - -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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