106 TRIBUNAL CANTONAL FF24.010575-240915 151 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 août 2024
Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 25 avril 2024, à la suite de l’audience du 11 précédent, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du tribunal), prononçant la faillite de W.SÀRL, à [...], le jour même à 11 heures, à la requête de C.AG, à [...], après avoir constaté que la poursuite en cause n’avait pas été réglée dans le délai imparti à cet effet lors de l’audience à L., associé gérant de la faillie, vu la demande de restitution de délai déposée par L. pour la faillie, le 6 mai 2024,
attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir
3 - la tenue d’une nouvelle audience de faillite (Abbet, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées ; CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, L.________ dirige en réalité son recours contre la mise en faillite de sa société, en indiquant comprendre la décision « de Monsieur le président du tribunal d’arrondissement » mais ne pouvoir l’accepter « au nom de [notre] avenir à toutes et à tous », et fait valoir en
4 - substance que la poursuite des activités de sa société est indispensable au salut de l’humanité, que, par-là, il ne critique pas la motivation topique de la décision du 25 juin 2024 rejetant sa deuxième demande de restitution de délai, que le recours n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable ;
attendu que, par ailleurs, la faillite de W.________Sàrl a été prononcée par jugement du 25 avril 2024 et n’a à aucun moment été annulée, la décision du 6 mai 2024 ayant seulement suspendu ses effets, qu’en tant qu’il vise le prononcé de la faillite, le recours est largement tardif, que la faillite a ensuite été confirmée par décision du 17 juin 2024, seuls ses effets étant reportés à cette date, et il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités) ; attendu qu’en outre, il résulte de l’extrait du registre du commerce concernant W.Sàrl en liquidation, qui constitue un fait notoire (art. 151 CPC ; TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 destiné à la publication, consid. 2.2 et les références citées), que depuis le 24 mai 2024, L. n’est plus gérant de la société et sa signature est radiée, de sorte que son recours est irrecevable pour ce motif supplémentaire et qu’il apparaît que sa requête du 21 juin 2024 était irrecevable également, pour le même motif ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -W.________Sàrl en liquidation, -[...] AG, Inkasso (pour C.________AG), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :