ATF 143 III 272, 4F_3/2007, 5A_571/2023, 5A_770/2021, 5A_827/2024, + 3 weitere
104 TRIBUNAL CANTONAL FF23.011542-250424 55 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 juin 2025
Composition : M. H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 328 al. 1 let. a et 329 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe de la demande de révision déposée par A.________, à [...], concernant le jugement rendu le 2 juin 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite du recourant à la réquisition de H.________SA, à [...], et l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, rejetant le recours du failli contre le jugement précité.
2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.Saisie d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en prise d’inventaire déposée le 16 mars 2023 par H.SA, dans le cadre de la poursuite n° 10’023'538 de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’Office) exercée à son instance contre A., la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), par prononcé du 21 mars 2023, a ordonné à l’Office de dresser l’inventaire des biens du poursuivi. L’inventaire a été exécuté par l’Office le 21 mars 2023 et la liste des biens inventoriés a été remise à la Présidente par courrier recommandé du 24 mars 2023. Le 21 mars 2023 également, l’Office a notifié à A.________ une commination de faillite dans la poursuite précitée, pour un montant de 74'313 fr., plus accessoires légaux. Le 17 avril 2023, la poursuivante a déposé une réquisition de faillite contre le poursuivi. Lors de l’audience tenue le 22 mai 2023 par la Présidente, A.________ a conclu, préjudiciellement, à l’irrecevabilité de la requête de faillite ainsi que de la requête de prise d’inventaire, subsidiairement à la suspension des procédures jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette et, principalement, au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. H.________SA a fait valoir que le débiteur tentait de faire disparaitre ses biens, celui-ci ayant notamment mis en vente son bien immobilier sur un site spécialisé sur internet. 2.Par jugement du 2 juin 2023, notifié le 5 juin 2023 au débiteur, la Présidente a rendu le dispositif suivant : « I.Confirme le prononcé du 21 mars 2023, rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte ;
3 - II.Met les frais d’inventaire, arrêtés à 289 fr. 30 (deux cent huitante-neuf francs et trente centimes), ainsi que les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), à la charge de A.________ ; III.Dit que, en conséquence, A.________ doit restituer à H.SA l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 539 fr. 30 (cinq cent trente-neuf francs et trente centimes) ; IV.Déclare ce jour 2 juin 2023 à 11h30 la faillite de A. ; V.Met les frais de la faillite, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), à la charge de A.________ ; VI.Dit que A.________ doit verser à H.SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens des procédures de prise d’inventaire et de faillite ; VII. Rejette les requêtes d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil d’office déposées par A. lors de l’audience du 22 mai 2023 ; VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » Dans les motifs de ce prononcé, la Présidente a considéré d’abord que les conditions posées par les art. 162 et 170 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour une prise d’inventaire étaient remplies, la poursuivante ayant rendu vraisemblable que le poursuivi cherchait à faire disparaître ses actifs et ne serait pas en mesure de les représenter en valeurs. Elle a donc confirmé sa décision du 21 mars 2023. Elle a considéré ensuite que la requête de faillite et les pièces produites à son appui (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux, que le débiteur n'avait pas justifié par titre que l’autorité de surveillance aurait annulé la commination (art. 172 ch. 1 LP), qu’un délai lui aurait été restitué ou qu’il serait au bénéfice d’une opposition tardive (art. 172 ch. 2 LP), ou encore que la créance aurait été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu'un sursis lui aurait été accordé (art. 172 ch. 3 LP) ; elle a constaté en particulier que la pièce qu’il avait produite lors de l’audience, soit la décision rendue par la Chambre patrimoniale cantonale lui octroyant l’assistance judiciaire dans le cadre de « la cause en libération de dette 83 al. 2 LP qui l’oppose à H.________SA », ne constituait pas une attestation d’ouverture d’action par-devant cette instance, ni ne précisait d’ailleurs de
4 - quelle poursuite il s’agissait, de sorte que cette pièce ne rendait pas vraisemblable l’ouverture d’une action en libération de dette ; elle a relevé qu’il y avait au surplus lieu de douter de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale compte tenu de la valeur litigieuse de la poursuite en cause ; elle a constaté au demeurant que la poursuivante avait produit une décision du 10 décembre 2021 du juge de paix, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ à la poursuite en cause, un arrêt du 10 novembre 2022 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, déclarant irrecevable le recours du poursuivi contre ce prononcé de mainlevée, ainsi qu’une attestation du 15 mars 2023 de la Première greffière du Tribunal d’arrondissement de La Côte, confirmant qu’aucune action en libération de dette n’avait été ouverte en lien avec les décisions précitées. Compte tenu de ce qui précède, elle a déclaré la faillite de A.. Elle a enfin rejeté la requête de celui-ci en désignation d’un avocat d’office, estimant que la procédure sommaire était applicable et que l’assistance d’un conseil ne semblait pas nécessaire. 3.Par un acte non signé, daté du 15 juin 2023 et mis à la poste le même jour, et par la « version corrigée » et signée du même acte, postée le même jour, le failli a recouru contre le jugement précité. Il a requis l’effet suspensif. Par décision du 19 juin 2023, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté cette requête. Par arrêt du 16 août 2023 (TF 5A_571/2023), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A. contre la décision du 19 juin 2023 (1), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge du recourant (3) et a communiqué l’arrêt (4). Par arrêt du 16 novembre 2023 (n° 249), la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête de suspension de la procédure de recours (I), a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (II), a confirmé le jugement (III), a rejeté la
5 - demande d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance (IV), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant (V) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VI). Cet arrêt contenait la subsomption suivante à son considérant II : « b) aa) En l'espèce, en tant qu’il conteste le prononcé de faillite, l’acte de recours du 15 juin 2023 a été déposé auprès de l’autorité compétente et en temps utile. En revanche, le courrier du 8 août 2023, déposé après l’échéance du délai de recours, est tardif. Il est donc irrecevable, de même que les pièces nouvelles qui y étaient jointes ; en particulier, même s’il s’agit d’un vrai novum, la lettre du conseil du recourant à la Chambre patrimoniale cantonale du 24 juillet 2023 est irrecevable, car déposée après l’échéance du délai de recours. Il en va de même de la réquisition de preuve contenue dans ce courrier. La détermination spontanée de l’intimée sur cette écriture irrecevable est par conséquent également irrecevable. bb) L’acte de recours ne contient aucune motivation satisfaisant aux exigences rappelées plus haut, en ce sens que le recourant ne conteste pas le raisonnement fait par la Présidente en relation avec les art. 172 ss LP. En particulier, il n’invoque pas que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP seraient remplies, à savoir qu’il se serait acquitté de la totalité de la dette en poursuite et que sa solvabilité serait rendue vraisemblable. Pour autant qu’on puisse la comprendre, tant elle est confuse, son argumentation (résumée plus haut ; cf. supra consid. II in initio) consiste à contester le bien-fondé de la créance en poursuite (nullité d’un contrat ; vice du consentement ; déséquilibre contraire à l’art. 2 CC [Code civil ; RS 210]). Or, il s’agit de moyens de fond qui n’ont aucune pertinence dans le cadre de l’application de l’art. 174 LP. Ils ne peuvent qu’être écartés. cc) Le seul argument pouvant paraître à première vue recevable est celui ayant trait au respect du délai de vingt jours fixé par l’art. 166 al. 1 LP. Toutefois, le recourant n’invoque pas la violation de cette disposition conformément à l’art. 320 let. a CPC [réd. Code de procédure civile ; RS 272], d’une part, et se contente d’affirmer péremptoirement que ce délai n’aurait pas été respecté, sans essayer
6 - de procéder au début d’une démonstration à cet égard, d’autre part. Cet argument ne satisfait donc pas aux réquisits de motivation posés par la jurisprudence. Il doit être écarté. Au demeurant, l’état de fait de la décision - non contesté sur ce point - retient que le 21 mars 2023, une commination de faillite a été notifiée au recourant et qu’une réquisition de faillite a été déposée le 17 avril
9 - déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, dans le délai, par le requérant, soit le 5 décembre 2022 » (cf. acte, p. 2). Il fait valoir qu’il s’agit d’un fait nouveau justifiant la révision et l’annulation du jugement de faillite et de l’arrêt du Tribunal cantonal confirmant ce jugement. Il prétend également que l’Office, « contacté au sujet de la question de la compétence du soussigné de déposer seul une telle requête de révision », lui aurait indiqué par courrier que c’était à lui, et non à l’office, de déposer une demande de révision. Il soutient que ce courrier de l’Office « constitue à lui seul un fait nouveau susceptible de constituer un motif de révision ». Le requérant soutient que la demande de révision a été formée dans le délai de nonante jours prévu par l’art. 329 CPC, soit en temps utile, et auprès de l’autorité compétente au sens de l’art. 328 al. 1 CPC, soit la cour de céans qui est l’autorité « ayant rendu la décision entreprise ». Sur le fond, il soutient que le dépôt d’une action en libération de dette suspend la poursuite, selon l’art. 83 LP. Il en déduit que la production de l’attestation datée du 24 décembre 2024 est propre à justifier une révision du jugement de faillite car « si cette attestation avait pu être produite en audience, la faillite n’aurait pas été prononcée » (cf. acte, p. 5). Il prétend avoir été empêché sans sa faute d’obtenir et de déposer une attestation de dépôt de l’action en libération de dette « avant » (cf. acte, p. 3), en particulier, à l’audience du 22 mai 2023, cette attestation « ne lui ayant été envoyée que le 24 décembre 2024 », et faire « ainsi valoir l’existence de faits survenus avant la décision dont il réclame la révision, mais qu’il n’a pu alléguer dans la procédure antérieure, dès lors qu’ils se sont produits après l’échéance du délai de dix jours de l’article 174 LP ». bb) Le requérant sollicite l’octroi de l’effet suspensif en invoquant l’existence d’un préjudice irréparable en ce sens que la faillite permettrait la saisie d’un bien immobilier et sa vente aux enchères.
10 - cc) Le requérant sollicite en outre de la cour de céans l’envoi d’un formulaire de demande d’assistance judiciaire. Il prétend n’avoir pu « trouver un avocat dans le cadre de la procédure de révision » et n’être pas encore en mesure « de se déterminer de manière définitive ». Il demande donc que lui soit fixé un « délai de rectification de la présente requête de révision, après désignation d’un défenseur d’office » au 30 avril 2025. Pour ces motifs, il dépose une requête de suspension. dd) Par ailleurs, le requérant déclare que, dans le délai de détermination et de rectification qui lui sera fixé, il « fera parvenir un bordereau de pièces, ainsi que les pièces indiquées dans le bordereau de pièces dont il a possession » (cf. acte, p. 20). Il précise à cet égard que les « pièces invoquées comme moyens de preuve » ne sont pas « en mains du requérant » (cf. acte, p. 22). ee) Dans l’hypothèse où la requête de fixation de délai au 30 avril 2025 était rejetée, il déclare déposer une « requête formelle de restitution de délai ». b) aa) Selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, Commentaire romand, CPC, 2 e éd. 2019, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC ; CPF 18 mars 2021/59). Le délai pour demander la révision est de nonante (90) jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande doit être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
11 - Aux termes de l’art. 330 CPC, le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. bb) L'art. 328 al. 1 let. a CPC reprend le motif classique de révision de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui a lui-même repris le motif de l'art. 137 let. b aOJ, à l'exception de l'expression impropre de « faits nouveaux » ("neue Tatsachen"). En effet, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment ; dans la version allemande "nachträglich" et dans la version italienne "successivamente") (ATF 143 III 272 consid. 2.1 ; TF 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1) ; la nouveauté se rapporte à la découverte (ATF 143 III 272 précité ; Ferrari, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 16 ad art. 123 LTF). Selon l’ATF 143 III 272 consid. 2.2. et les références citées, la révision pour ce motif suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova ("unechte Noven"), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova ; "echte Noven") sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action ;
12 - 4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent, toujours selon l’ATF 143 III 272 consid. 2.2, en bref aussi la réunion de cinq conditions : (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova) ; (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale) ; (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente. Il a toujours été admis que le moment décisif, pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur (au sens de la troisième condition formulée ci-dessus), n'est pas exactement celui du jugement (« faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision », selon les termes de l'art. 328 al. 1 let. a in fine CPC), mais le dernier moment auquel ce fait pouvait encore être introduit dans la procédure principale (ATF 143 III 272 consid. 3.3 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 108 V 170 consid. 1 ; 73 II 123 consid. 1). Sous l'empire du CPC, ce moment est déterminé, en première instance, par l'art. 229 al. 1 CPC et, en instance d'appel, par l'art. 317 al. 1 CPC ; lorsque le recours est dirigé contre un jugement de faillite, ce moment échoit à l’expiration du délai de recours de l’art. 174 al. 2 LP, et ce pour les faits afférents aux conditions posées par cette disposition (TF 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). c) aa) En l’espèce, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal étant l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la
13 - question faisant l'objet de la révision – à savoir le jugement de faillite, c’est elle qui est compétente, à l’exclusion de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte et a fortiori de ce tribunal, que le requérant a également saisi d’une demande de révision. bb) Le requérant invoque deux faits à l’appui de sa demande de révision, à savoir une attestation que le Tribunal d’arrondissement de la Côte lui aurait délivrée, datée du 24 décembre 2024 (ou du 20 décembre 2024, si l’on en croit le contenu de la lettre qu’il aurait écrite le 20 janvier 2025 au tribunal et qui serait reproduite en page 15 de son acte, ou encore selon le bordereau de pièces) et une lettre que l’Office lui aurait adressée, à une date inconnue, en réponse à une demande de sa part au sujet du point de savoir si c’était lui ou cet office qui devait déposer une demande de révision. Il ne produit toutefois pas l’attestation en question, ni le courrier « récent » (cf. acte, p. 15) de l’Office à son attention, se contenant de déclarer qu’il les produira dans le délai dont il sollicite la fixation par la cour de céans pour compléter sa demande de révision. Ce faisant, le requérant perd de vue qu’il lui appartient de produire tous les moyens de preuve en sa possession avec sa demande de révision (art. 8 CC). Certes, il prétend qu’il n’est pas en possession de ces deux pièces (cf. supra consid. I a) dd)). Or si, comme il l’invoque expressément, il avait reçu les pièces en cause de la part du Tribunal d’arrondissement de la Côte et de l’Office, il était, ou devait être, en mesure de les produire. L’assertion selon laquelle ces pièces – et en particulier l’attestation d’ouverture d’action du 20 ou du 24 décembre 2024 – ne seraient pas en sa possession n’est pas du tout crédible. Elle l’est d’autant moins que le requérant allègue lui-même avoir adressé au tribunal qui lui aurait délivré cette attestation deux correspondances, les 20 janvier et 5 février 2025 (cf. acte, p. 15-17), pour en demander la rectification, en raison du fait que le tribunal n’avait pas voulu attester du fait que l’ouverture d’action avait eu lieu le 5 décembre 2022, mais seulement le 28 octobre 2024.
14 - Au vu de ce qui précède, le requérant ne saurait se réserver le droit de produire les pièces étayant ses motifs de révision à une date ultérieure au dépôt de sa demande. C’est le lieu de relever qu’il se garde bien d’alléguer la date à laquelle il a réceptionné lesdites pièces, rendant de ce fait impossible la vérification par la cour de céans du respect du délai de nonante jours fixé à l’art. 329 al. 1 CPC et, ainsi, la recevabilité ratione temporis de la demande. Dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, faute de la moindre preuve étayant les faits nouveaux invoqués. Au demeurant, de tels faits seraient des faits postérieurs au jugement de faillite, ou plus précisément postérieurs au délai de recours de dix jours contre ledit jugement, soit de vrais nova, lesquels sont expressément exclus d’une demande de révision (cf. art. 328 al. 1 let. a in fine CPC ; cf. supra consid. I b) bb)). cc) En réalité, force est de constater que, sous couvert des deux prétendus faits nouveaux précités, le requérant se prévaut de deux moyens de preuve nouveaux. En effet, ces moyens de preuve, ou en tout cas le premier d’entre eux – soit l’attestation du 20 ou du 24 décembre 2024 que lui aurait délivrée le Tribunal d’arrondissement de la Côte – sont destinés à prouver l’unique fait que le requérant considère comme pertinent, à savoir qu’il aurait ouvert action en libération de dette le 5 décembre 2022 devant la Chambre patrimoniale cantonale. Toutefois, ce prétendu fait n’a pas été découvert après coup (au sens de la quatrième condition formulée supra consid. I b) bb)), soit postérieurement au jugement de faillite, ou plus précisément postérieurement au délai de dix jours pour recourir contre ledit jugement. En effet, il ressort indubitablement des motifs du jugement de faillite du 2 juin 2023 et de l’arrêt de la cour de céans du 16 novembre 2023 que le requérant, devant le juge de la faillite déjà, avait invoqué le fait qu’il aurait ouvert action en libération de dette et produit une pièce émanant de la Chambre patrimoniale pour l’établir, mais que ce fait n’avait pas été retenu notamment au motif que la pièce en cause n’était pas probante, d’une part, et que le Tribunal d’arrondissement de la Côte avait attesté le 15
15 - mars 2023 qu’une telle action n'avait pas été déposée devant lui, d’autre part ; il ressort en outre de l’arrêt de la cour de céans que le fait selon lequel il n’était pas établi qu’une action en libération de dette avait été déposée n’avait pas été contesté par le failli dans son acte de recours. Au vu de ce qui précède, le fait invoqué n’a pas été découvert après coup, mais était connu de longue date par l’intéressé. L’une des conditions posées par l’art. 328 al. 1 let. a CPC fait ainsi manifestement défaut. Quant aux moyens de preuves invoqués mais - comme on l’a dit - non établis, notamment l’attestation du 20 (ou 24) décembre 2024, il s’agit de toute manière de moyens de preuve postérieurs à la décision, qui ne peuvent pas être pris en compte à l’appui d’une demande de révision. dd) En conclusion, la demande de révision, manifestement mal fondée, doit être rejetée. La demande est même abusive : son auteur en effet ne se prévaut pas d’un motif nouveau mais d’un fait qu’il avait invoqué en première instance, qu’il connaissait de longue date et qu’il a au surplus tenté de prouver par une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance qu’il a sollicitée postérieurement et auprès d’un autre tribunal que celui saisi de sa prétendue action ; il n’a en outre sciemment pas produit l’attestation en question ; par ailleurs, il a admis dans sa demande de révision que cette attestation n’était pas probante. ee) Un examen sommaire et rétrospectif des chances de succès de la demande de révision, en fonction des circonstances existant à la date de son dépôt (TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.4 et les références citées) révèle l’absence de telles chances, vu le caractère manifestement abusif de la demande de révision, dont l’auteur confond les notions de faits et de moyens de preuve, ne distingue pas les vrais nova des faux et surtout, ne produit sciemment aucun de ses prétendus moyens de preuve tout en tentant abusivement d’obtenir un délai pour ce faire. La requête d’assistance judiciaire ne peut donc qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC). Au demeurant, le requérant ne fournit pas le moindre
16 - élément sur sa situation financière et n’allègue même pas être indigent (art. 117 let. a CPC). ff) Au vu du sort de la demande de révision, la requête d’effet suspensif et les conclusions superprovisionnelles touchant la publication de l’ouverture de la faillite et les inscriptions au registre du commerce ne peuvent qu’être rejetées. gg) Quant aux requêtes de prolongation de délai pour compléter la demande de révision, et de suspension de la procédure, elles ne peuvent qu’être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. Le requérant ne fournit en effet pas le début d’un raisonnement juridique à l’appui de ces conclusions. Le délai de l’art. 329 al. 1 CPC ne saurait par ailleurs être prolongé par le juge (art. 144 al. 1 CPC) et le requérant n’expose pas pour quels motifs – autre que celui de prolonger ledit délai de nonante jours – il y aurait lieu de suspendre la procédure en application de l’art. 126 CPC. II.Le requérant doit supporter les frais (art. 106 al. 1 CPC). Selon l’art. 80 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision pour la révision d'une décision sujette à recours est le même que celui perçu pour le recours (al. 2) et, si le tribunal déclare la demande manifestement irrecevable ou infondée, l'émolument est réduit des deux tiers (al. 3). Dans le jugement de faillite, les frais judiciaires de deuxième instance avaient été arrêtés à 300 fr. (art. 52 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Conformément à l’art. 80 al. 2 et 3 TFJC précité, l’émolument de décision pour la révision devrait être réduit des deux tiers de ce montant et arrêté à 100 francs. Toutefois, au vu des nombreuses requêtes incidentes émaillant la demande de révision, cet émolument sera maintenu à 300 francs (art. 6 al. 1 TFJC).
17 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. La demande de révision est rejetée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les requêtes d’effet suspensif, de suspension et de prolongation de délai sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du requérant A.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A., -Me Evan Kohler, avocat (pour H.________SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
18 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :