Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF22.040477

106 TRIBUNAL CANTONAL FF22.040477-221535 249 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 décembre 2022


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 et 2 LP Vu le jugement rendu le 14 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant à la suite de l’audience du même jour et prononçant, par défaut des parties, la faillite de T.SA, à [...], avec effet au 14 novembre 2022 à 11 heures 30, à la requête de la H., à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la société faillie, vu la notification de ce jugement à T.________SA le 15 novembre 2022, sous pli recommandé, selon le rapport de distribution de la Poste au dossier,

  • 2 - vu le recours formé par T.________SA contre ce jugement, par acte daté du 30 novembre et reçu par le Tribunal d’arrondissement de la Côte, « dans la boîte aux lettres », le 1 er décembre 2022, vu la transmission du dossier par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, par courrier du 1 er décembre 2022, vu le courrier du 12 décembre 2022 par lequel T.________SA a notamment transmis à la cour de céans une quittance établie par l’Office des poursuites du district de Nyon, relative au règlement de la poursuite n° 10'393’798 à l’origine de la faillite, le 12 décembre 2022 ; attendu qu’aux termes de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre le paiement de la dette, intérêts et frais compris (art. 174 al. 2 ch. 1 CPC), que, selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l’expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, SJ 2019 I 376 ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, RSPC 2018 p. 238), que toute pièce produite postérieurement à l’échéance du délai de recours est irrecevable (TF 5A_847/2017 précité consid. 4.2.2), qu’en l’espèce, le délai de recours de dix jours contre le jugement de faillite notifié à T.________SA le 15 novembre 2022 a expiré le 25 novembre 2022,

  • 3 - que l’acte de recours du 30 novembre 2022, même s’il a été mis dans la boîte aux lettres du tribunal d’arrondissement ce jour-là et non le 1 er décembre 2022 - ce qui n’est pas établi mais peut rester indéterminé - a été déposé au moins cinq jours après l’échéance du délai de recours, soit tardivement, que, pour ce motif, il est irrecevable, qu’en outre, la pièce nouvelle produite le 12 décembre 2022, soit largement après l’échéance du délai de recours, est également irrecevable, qu’ainsi, même si le recours était recevable, la cour de céans ne pourrait pas tenir compte de la preuve du règlement de la poursuite en cause, au demeurant intervenu tardivement, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -T.SA, -H., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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