104 TRIBUNAL CANTONAL FF22.019939-220774 182 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 octobre 2022
Composition : M. H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par G., à Chavannes-sur-Moudon, contre le jugement rendu le 14 juin 2022, à la suite de l’audience du même jour, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause qui oppose le recourant à C., à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3.1Contre cette décision, G.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours par écrit du 23 juin 2022. Il a en substance récusé le
3 - tribunal d'arrondissement, dont il estime le Président à l’origine de la dégradation de sa situation financière, et a conclu à ce que le prononcé de faillite soit annulé et « la cause renvoyée dans un délai de 6 mois au Tribunal cantonal pour qu’il reprenne la procédure ordinaire », le temps pour le recourant de faire valoir ses droits vis-à-vis des faits reprochés au tribunal. Subsidiairement, il a pris les conclusions suivantes : IV. Le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s'acquitte du montant de Fr. 14'527,75 selon poursuite n° 9371634, au nom de G., délivrée le 16 novembre 2021 par l'office des poursuites du district de la Broye – Vully ; V. En l'Etat, G. chiffre le montant du préjudice qu'il a subi, sur le plan moral, bien entendu, mais également sur le plan professionnel puisqu'il a perdu son entreprise [...], chiffrée à Fr. 50'000.-, tous ses clients et son carnet d'adresse, respectivement, sa crédibilité professionnelle. Ainsi qu'un revenu avoisinant le zéro durant plus de 5 ans, à savoir : Fr. 250'000.- de pertes et profits et des dommages-intérêts estimé à Fr. 200'000.- Le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois alloue un montant de Fr. 500'000.- à G.________ en remboursement des pertes subies et pour dommages et intérêts." 3.2Le 27 juin 2022, le recourant s’est adressé au tribunal d'arrondissement en déclarant contester la décision du 22 juin précédent de l'Office, dont il a produit une copie, par laquelle ledit office, se référant à une commination de faillite du 18 juin précédent du créancier [...], avait précisé à l’attention du recourant qu’il lui était loisible de déposer une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'Office dans un délai de dix jours, auprès de l’autorité inférieure de surveillance, la mention « opposition totale » apposée sur ladite commination de faillite ne pouvant être considérée à elle seule comme une contestation et une opposition totale ne pouvant être formulée à l’encontre d'une commination de faillite. Au pied de son écritures du 27 juin 2022, le recourant a pris les conclusions suivantes : "I. La faillite n'est pas prononcée pour ces deux comminations de faillite ; Principalement : II. La suspension de toutes procédures de l'office de poursuites et Faillites et notamment, ces deux comminations de faillite dont
4 - G.________ se plaint ; ceci afin de laisser le temps à G.________ et à l'Etat de Vaud respectivement, la justice Vaudoise, de régler cette affaire qui perdure de façon amiable et juste. Correspondant surement aux valeurs défendues par la Justice Vaudoise et nos élus. Subsidiairement : III. En l'Etat, G.________ chiffre le montant du préjudice qu'il a subi, sur le plan moral, bien entendu, mais également sur le plan professionnel puisqu'il a perdu son entreprise [...], chiffrée à Fr. 50'000.-, tous ses clients et son carnet d'adresse, respectivement, sa crédibilité professionnelle. Ainsi qu'un revenu avoisinant le zéro durant plus de 5 ans, à savoir : Fr. 250'000.- de pertes et profits et des dommages-intérêts estimé à Fr. 200'000.- Le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois alloue un montant de Fr. 500'000.- à G.________ en remboursement des pertes subies et pour dommages et intérêts." Le tribunal d'arrondissement a transmis ce dernier envoi à la cour de céans « suite au recours déposé ». 3.3Par courrier daté du 29 juillet 2022 mais posté le 1 er août 2022, puis à nouveau le 9 septembre 2022, le recourant s'est plaint de ce que l’Office, dans ses décomptes, n'aurait pas pris en compte exhaustivement ses versements mensuels, en particulier ceux des 12 avril et 1 er juillet écoulés. Il en a déduit que cela justifiait l’admission de ses conclusions de recours, qu’il a réitérées, avec une conclusion supplémentaire tendant à « éclaircir la comptabilité 2020 à 2022 » de l’Office. E n d r o i t : I.a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites. Cette cour est l'autorité supérieure de surveillance
5 - en matière de plainte ; elle prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; BLV 173.01], et 18 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes ; RS 281.1]). b) En l'espèce, le jugement de faillite a été notifié au recourant le 18 juin 2022, de sorte que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le 28 juin suivant. Le recours exercé le 23 juin 2022, par acte écrit et motivé, a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est recevable. L'envoi adressé au tribunal le 27 juin 2022 a également été déposé dans le délai de recours. A la lecture de cet acte, on comprend que le recourant se plaint de l'absence de prise en considération de ses oppositions aux comminations de faillite. Sur ce point, l'écriture du 27 juin 2022 peut être interprétée comme une plainte. Or s'il devait s'agir d'une plainte, elle ne se réfère à aucune décision qui aurait été rendue à son sujet par une autorité inférieure de surveillance (cf. art. 17 al. 1 et 18 al. 1 LP et supra consid. I/a). En tant que plainte LP, l'acte du 27 juin 2022 est dès lors irrecevable en l'absence de décision susceptible de recours. Pour le surplus, les griefs invoqués par le recourant reprennent ceux énoncés dans l'acte du 23 juin 2022 et n'y ajoutent rien. Ils seront dès lors examinés dans le cadre de ce recours. En tout état de cause, les envois des 29 juillet et 9 septembre 2022 ne sont pas intervenus dans le délai de recours et sont à ce titre irrecevables. En outre, dans la mesure où le recourant se plaint d’une omission comptable de l’Office, ce grief ressortirait à la procédure de plainte de l’art. 17 LP et serait en l'état irrecevable en recours, à l’instar des moyens relatifs à la commination de faillite exposés dans le courrier du 27 juin 2022.
6 - II.La conclusion du recourant tendant à la récusation des magistrats du tribunal d'arrondissement n'est pas du ressort de la cour de céans (cf. supra consid. I/a) et est irrecevable. III.La conclusion tendant à l'allocation d'un montant de 500'000 fr. à titre de dommages-intérêts et réparation du tort moral est également irrecevable dans le cadre de la présente procédure et devant l'autorité de céans (cf. supra consid. I/a), qui n'a pas pour vocation de statuer sur une éventuelle responsabilité d'un agent de l'Etat de Vaud, mais décider si la faillite dont le prononcé est attaqué doit suivre son cours ou non. IV.Le recourant requiert en outre la suspension de "toutes procédures de l'office de poursuites et faillites", au demeurant sans préciser la procédure qui devrait être suspendue. A supposer qu'il requière la suspension de la poursuite n° 10212812 qui est à l'origine de l'ouverture de la faillite, cette requête est irrecevable : le recourant aurait dû agir devant l'autorité inférieure de surveillance dans le cadre d'une procédure de plainte ou devant le juge selon les art. 85 et 85a LP (cf. infra consid. VI/a). Le recourant ne prétend de toute manière pas avoir obtenu un sursis de la part de la créancière et, comme on le verra ci-dessous, ses griefs relatifs à l'inexistence de la dette sont manifestement infondés. En tout état de cause, la demande en suspension de poursuite serait vouée à l'échec (cf. TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2). V.Il ne se justifie pas davantage d'entrer en matière sur la conclusion tendant à la suspension de la procédure pour permettre au recourant et à l'Etat de Vaud, respectivement la justice vaudoise, de trouver un "règlement amiable et juste de l'affaire". Cette conclusion vise une hypothétique (à ce stade) action en dommages-intérêts contre l’Etat ou l’un de ses agents, non la procédure de faillite, qui ne fait pas l’objet d’une conciliation mais doit être prononcée dès que possible à partir du moment où ses conditions sont remplies (cf. infra consid. VI/a première paragraphe in fine).
7 - Sous réserve de ces conclusions irrecevables, il convient d'entrer en matière au surplus sur les griefs formulés contre le prononcé de faillite. C'est le lieu de préciser que si la question de savoir si les conditions au rejet de la requête de faillite ou à l'annulation du prononcé de faillite sont en l'espèce réalisées conditionne l’issue du présent recours, cette question est strictement indépendante et ne préjuge en rien de l’issue qui pourrait être donnée à une procédure en dommages-intérêts contre un agent de l’Etat. VI.a) Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP). A l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (art. 166 al. 1 LP). Le juge statue sans retard et même en l'absence des parties; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP ; TF 5A_739/2007 du 26 février 2008 consid. 3.1). Conformément à ces dispositions, le juge doit rejeter la réquisition de faillite (art. 172 LP) lorsque l'autorité de surveillance a annulé la commination de faillite (ch. 1), lorsqu'il a été accordé au débiteur la restitution d'un délai en vertu de l'art. 33 al. 4 LP ou le bénéfice d'une opposition tardive selon l'art. 77 LP (ch. 2) et lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (ch. 3). Le débiteur ne peut plus remettre en question la commination de faillite dans la procédure d'ouverture de la faillite devant le juge, sauf si cet acte est nul (A. Stoffel/ Chabloz, voies d'exécutions, 3 e éd. 2016, p. 291). Les art. 173 et 173a LP prévoient l'ajournement obligatoire de la faillite, lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a al. 2 LP (art. 173 al. 1 LP) - ce qui sera le cas uniquement si le
8 - débiteur a pu établir par titre (art. 85 LP) ou par tout moyens de preuve (art. 85a LP) que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis lui a été accordé – ou lorsque le juge constate qu'une décision nulle a éventuellement été rendue auparavant (art. 173 al. 2 LP). Ce cas vise les procédures de faillite continuées à tort contre un débiteur non soumis à l'exécution générale ou encore la commination de faillite notifiée par un office incompétent à raison du lieu (A. Stoffel/ Chabloz, op. cit., p. 295- 296). Le juge peut exceptionnellement ajourner sa décision pour tenir compte d'une éventuelle possibilité d'assainissement de la société ou du commerçant individuel ou lorsqu'un concordat lui paraît possible (art. 173a LP ; A. Stoffel/Chabloz, op. cit., p. 296). Il incombe au poursuivi qui entend obtenir une suspension provisoire de la poursuite afin de bénéficier d'un ajournement de la faillite de déposer sa requête avant l'audience de faillite (art. 85a LP ; ATF 133 III 684 consid. 3.2). b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127). Dans le cadre du recours de l’art. 174 LP, le débiteur est autorisé à faire valoir des faits nouveaux et à les prouver par pièces, les nova ; qu’il s’agisse de faux ou de vrais nova, ils doivent être invoqués et produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4).
9 - c) aa) En l'espèce, le recourant ne prétend pas que le délai de l'art. 166 al. 1 LP n'aurait pas été respecté. Il n'existe pas non plus de motif qui aurait justifié le rejet de la requête de faillite. En effet, le recourant ne soutient pas avoir payé ni obtenu un sursis avant la reddition du prononcé attaqué. S'il remet en cause la commination de faillite, on relève que l'ouverture de la faillite a été prononcée sur la base d'une commination exécutoire. En effet, le recourant n'a pas requis l'annulation de cet acte devant l'autorité inférieure de surveillance. Cet acte n'apparaît pas non plus affecté d'un vice de nullité manifeste. Enfin, il n'y a pas de motif qui aurait justifié l'ajournement de la faillite. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant. bb) Il reste à examiner si l'ouverture de la faillite peut être annulée. Comme déjà relevé, le recourant ne soutient à aucun moment qu’il se serait vu accorder un sursis ou aurait acquitté intégralement ses dettes, intérêts et frais compris, dans le délai de recours échu le 28 juin 2022, ni que le créancier aurait retiré sa réquisition de faillite. Il ne prétend pas non plus être solvable. Il ne fait ainsi valoir aucun motif au sens de l'art. 174 al. 2 LP justifiant d'annuler le prononcé de faillite attaqué. En particulier, bien que le recourant paraisse considérer qu’une ou plusieurs décisions injustifiée(s) du président du Tribunal d'arrondissement serai(en)t à l’origine de sa déconfiture, il n’est pas en mesure de l’établir, faute d’avoir obtenu le constat judiciaire d’un acte illicite ou fautif de cet agent de l’Etat, ni une quelconque reconnaissance d’une hypothétique dette en résultant. Il ne suffit pas d’avancer un grief en vue de l’admission du recours, encore faut-il le substantifier et rendre vraisemblable la réalité des faits qui le sous-tendent. Or le fait que le juge pénal ait renoncé par décision du 30 avril 2014 à condamner le recourant pour violation d’une
10 - obligation d’entretien au motif qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter des contributions mises à sa charge après son divorce ne signifie pas que la décision prise par le juge civil à ce moment-là serait illicite ou seulement injustifiée, outre le fait que le juge civil n’est pas lié par la décision du juge pénal (art. 53 al. 2 CO ; TF 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2). III.En définitive, en l’absence de tout motif qui serait invoqué établissant que les conditions du prononcé de la faillite ne seraient pas remplies, ainsi que de tout autre motif d’annulation du prononcé de faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé.
11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant G.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G. -C.________ -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud
12 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :