Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF19.050649

106 TRIBUNAL CANTONAL FF19.050649-200049 10 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 janvier 2020


Composition : M.M A I L L A R D , président M.Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier :MmeJoye


Art. 174 al. 1 et 2 LP ; 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 10 décembre 2019, à la suite d'une audience tenue contradictoirement le même jour, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de L'Est vaudois a prononcé, le 10 décembre 2019 à 16 heures 45, la faillite de F., à la réquisition de N., ...]...]t a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la société faillie, frais de publication en sus,

vu le recours formé contre ce jugement par F.________, par son administrateur [...], par écriture datée du 9 janvier et postée le

  • 2 - 11 janvier 2020, concluant à l'annulation du jugement de faillite et à l'octroi d'un montant de 20'000 fr. "pour ses dépenses légales" ;

vu la requête d'effet suspensif contenue dans le recours ;

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),

que, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuites pendant les féries, soit notam-ment sept jours avant et sept jours après Noël (art. 56 ch. 2 LP),

qu'un acte notifié pendant les féries n'aura d'effet qu'après celles-ci (ATF 114 III 55, JT 1991 II 84 ; CPF 29 août 2016/265), que dans un tel cas, le délai de recours commence à courir dès le lendemain du premier jour utile qui suit la fin des féries (CPF 21 juin 2017/122 et les réf. cit.),

qu'en l'espèce, la décision du 10 décembre 2019 a été notifiée à la société faillie le 20 décembre 2019, soit pendant les féries de Noël, qui s'étendaient du 18 décembre 2019 au 1 er janvier 2020 (sept jours avant et sept jours après le 25 décembre), que le délai pour recourir a ainsi commencé à courir le 2 janvier 2020, si bien que le recours, déposé le 11 janvier 2020, a été formé en temps utile ;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC),

que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu'en l'espèce, l'acte de recours de F.________ ne contient aucun grief contre les motifs topiques du jugement de faillite, dans lequel le premier juge a considéré que la requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits légaux et que la partie intimée

  • 4 - n'avait pas établi par titre que sa créance a été acquittée ou qu'un sursis lui a été accordé, que les motifs du recours concernent en effet exclusivement la créance objet de la poursuite à l'origine de la faillite, que la recourante ne conteste pas que cette poursuite est libre d'opposition, celle-ci ayant été levée par un jugement définitif et exécutoire,

que le recours, faute d'être motivé conformément aux exigences de forme posées par la loi, doit être déclaré irrecevable ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait être considéré comme manifestement infondé et rejeté, aux frais de la recourante,

qu'en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours ne peut annuler le jugement de faillite que lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et prouve par titre le paiement de la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, ou le dépôt de la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou encore le retrait par ce dernier de la réquisition de faillite, ces deux conditions – paiement de la dette/dépôt de la somme à rembourser/retrait de la requête de faillite et vraisemblance de la solvabilité – étant cumulatives (TF 5A 801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1), qu’en l’espèce, la recourante n’allègue ni ne prouve avoir payé, dans le délai de recours, la dette à l'origine de la faillite (172'000 fr., plus intérêts et frais, selon commination n° 8'858'957 notifiée à la débitrice le 16 avril 2019 à la réquisition d' [...]), de sorte que, cette première condition à l'annula-tion de la faillite n'étant pas réalisée, le

  • 5 - recours aurait de toute manière dû être rejeté et le jugement entrepris confirmé, étant précisé que N.________, qui s'est vue céder la créance en cause par [...] le 6 novembre 2019, avait la qualité pour requérir la faillite de la recourante (Nordmann, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 166 LP) ; attendu que, le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif est sans objet ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

  • 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -F., -M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour N.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l'Est vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

  • 7 - -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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