Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF18.026592

106 TRIBUNAL CANTONAL FF18.026592-181495 258 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 octobre 2018


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M : Elsig


Art. 149, 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 9 août 2018, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononçant par défaut des parties la faillite de N.________ SÀRL, à [...], avec effet le 9 août 2018 à 11 h 47, à la réquisition de FONDS X., à [...], (I) et mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie (II), vu le relevé Track-and-Trace de la poste indiquant que le pli contenant ce jugement adressé à N. Sàrl a été avisé pour retrait le 10 août 2018 et renvoyé par la poste au greffe du tribunal

  • 2 - d’arrondissement de Lausanne le 20 août 2018 avec la mention « non réclamé », vu l’acte daté du 23 août 2018 mais remis à la poste le lendemain, par lequel N.________ Sàrl a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne la restitution de délai et l’octroi de l’effet suspensif, vu la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 28 août 2018 prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite sont suspendu jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 19 septembre 2018 refusant d’entrer en matière sur le requête de restitution du 24 août 2018 pour défaut de paiement de l’avance de frais (I), révoquant l’effet suspensif accordé par décision du 28 août 2018 (II), disant que le prononcé de faillite rendu le 9 août 2018 prenait effet le 19 septembre 2018 à 9 heures (III), mettant les frais de l’audience de faillite, fixés à 200 fr., et ceux de la procédure de restitution de délai, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie (IV) et déclarant la décision définitive sur la question de la restitution de délai, nonobstant recours (V), vu le recours interjeté le 1 er octobre 2018 contre cette décision par N.________ Sàrl concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à « l’annulation de la décision de faillite du 19 septembre 2018 » et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le pli contenant la décision du 19 septembre 2018 a été avisé pour retrait à la recourante le 20 septembre 2018 et retourné par la poste au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé » le 28 septembre 2018,

  • 3 - que le délai de recours a commencé à courir le 27 septembre 2018 en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la recourante ayant requis la restitution de délai et devant s’attendre à recevoir une notification, que le recours déposé le 1 er octobre 2018, l’a été en temps utile, qu’en revanche la conclusion principale tendant à « l’annulation du jugement de faillite du 19 septembre 2018 » est irrecevable, qu’en effet, c’est par le jugement du 9 août 2018 que la faillite de la recourante a été prononcée, qu’en tant qu’elle conteste cette décision, la conclusion du recours est tardive, que la décision du 19 septembre 2018 n’est pas un nouveau jugement de faillite, contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP serait ouverte, que la faillite prononcée le 9 août 2018 n’a à aucun moment été annulée, que ce sont seulement ses effets, suspendus par la décision prononçant l’effet suspensif, qui sont entrés en vigueur le 19 septembre 2018, aucun recours n’étant ouvert contre une décision confirmant une faillite (CPF 11 juin 2018/96 ; CPF 5 mars 2018/26) ; attendu que la recourante conclut subsidiairement à l’annulation de la décision du 19 septembre 2018 et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision,

  • 4 - que selon l’article 149 CPC, le juge statue définitivement sur la demande de restitution de délai, ce qui exclut en principe tout appel ou recours sur l’admission ou le rejet de la requête de restitution (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 149 CPC), que la jurisprudence a précisé que le recours était néanmoins ouvert lorsque le refus de la restitution entraînait la perte définitive d’un droit (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; cf. aussi TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 5A_964/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3 ; CPF 7 septembre 2016/ 278 ; CPF 1 er juillet 2016/206 ; CPF 18 septembre 2015/267), qu’en l’espèce, à la date à laquelle la recourante a déposé sa requête de restitution de délai, elle pouvait encore recourir contre le jugement de faillite du 9 août 2018, ce qu’elle n’a pas fait, que la condition de la perte définitive d’un droit n’est dès lors pas réalisée (CPF 5 octobre 2018/224 ; CPF 26 octobre 2017/266 ; CPF 28 octobre 2016/332), de sorte que la voie du recours contre la décision de refus d’entrée en matière sur la requête de restitution de délai du 19 septembre 2018 n’est pas ouverte, que la conclusion subsidiaire de la recourante est dès lors irrecevable pour ce premier motif ; attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC l’acte de recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel, ce qui signifie que le recourant doit présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours

  • 5 - comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne motive aucunement sa conclusion subsidiaire, qui est irrecevable pour ce second motif ; attendu que le recours doit donc en définitive être déclaré irrecevable, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif ; que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour N.________ Sàrl), -Fonds X.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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