Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF10.040308

106 TRIBUNAL CANTONAL 100 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 mars 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP et 321 CPC (CH) Vu le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de T., à Bussigny-près-Lausanne, le même jour à 11 heures 20, à la réquisition de la FONDATION X., à Lausanne, et mettant les frais de ce jugement, par 200 fr., à la charge du failli, vu la déclaration de recours de T.________ contre ce jugement, déposée par lettre du 28 janvier 2011 comprenant en outre une demande d'effet suspensif,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que le pli contenant le jugement de faillite adressé à T.________ en courrier recommandé le 13 janvier 2011 a été renvoyé par l'Office de poste de Bussigny-près-Lausanne au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne à l'échéance du délai de garde de sept jours fixé au 21 janvier 2011, avec la mention "non réclamé", qu'ayant reçu la commination de faillite le 11 août 2010 et la convocation à l'audience de faillite fixée au 13 janvier 2011 à 11 heures, l'intéressé devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire dans les jours suivants, de sorte que la fiction de la réception du pli à l'échéance du délai de garde s'applique (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007, c. 3.2; ATF 127 I 31 c. 2 a aa et réf. cit., JT 2001 I 727) et que T.________ est réputé avoir reçu le jugement de faillite le 21 janvier 2011, que l'acte contenant la déclaration de recours remis à la poste le 28 janvier 2011 a ainsi été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que T.________ entend faire valoir contre le jugement de faillite, qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs recours, est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu'en l'espèce, l'indication des voies de recours figurant dans le jugement de faillite du 13 janvier 2011 précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte du 28 janvier 2011, consistant en une seule déclaration de recours, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., -Fondation X., -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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