102 TRIBUNAL CANTONAL 104 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 4 mars 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par M., à Orbe, contre le jugement rendu le 21 août 2009, à la suite de l’audience du 20 août 2009, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite du recourant, le 20 août 2009 à 10 heures 20, à la requête de Z., à Martigny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 20 août 2009, statuant par défaut des parties, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de M.________ le même jour à 10 heures 20, à la requête de Z., et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli. Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 21 août 2009. 2.M. a recouru par acte du 2 septembre 2009, concluant à l’annulation de la faillite. Il a requis que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de relief en cours. Statuant par prononcé du 23 novembre 2009, à la suite de l’audience du 22 octobre précédent, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de relief déposée le 27 août 2009 par le failli, confirmé le prononcé de faillite du 20 août 2009, dit que la faillite prenait effet au 22 octobre 2009, à 10 heures 25, et mis les frais des audiences de faillites et de relief, par deux fois 200 fr., à la charge de M.________. Le président de la cour de céans a accord l’effet suspensif requis par le recourant, par décision du 8 décembre 2009. Sur requête de la cour de céans, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a attesté en date du 8 décembre 2009 que le recourant n’avait pas de poursuite en cours. Le 22 décembre 2009, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, accompagné des pièces suivantes :
3 -
un extrait du registre des poursuites du 12 novembre 2009, dont il résulte que les quarante et une poursuites introduites contre lui du 10 mai 2006 au 5 octobre 2009 ont été payées ;
le bilan et le compte pertes et profits du Garage N.________, que le recourant exploite en raison individuelle, laissant apparaître, au 31 décembre 2008, un bénéfice de 10'348 fr. 20, des dettes à court terme de 7'773 fr. 40, et des actifs de 36'718 fr. 95, dont 23'400 fr. d’actifs immobilisés. Par lettre du 25 janvier 2010, l’intimée a confirmé que le recourant s’était acquitté du règlement de la poursuite à l’origine de la faillite et qu’elle avait ainsi invité l’Office des poursuites d’Yverdon à annuler dite poursuite. E n d r o i t : I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP - loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP - loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP).
4 - La cour de céans a admis de manière constante que les circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet 2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137). Il s’ensuit que les pièces complémentaires déposées le 22 décembre 2009, qui tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi que la solvabilité du recourant, sont recevables. II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de première instance. C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l’audience. III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui- ci a retiré sa réquisition de faillite. En l’espèce, le recourant a établi avoir payé intégralement le montant de la poursuite à l’origine de la faillite. La première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie.
5 - b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et les références citées). La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée
6 - d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30 juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005). S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229). En l’espèce, le recourant a réglé toutes ses poursuites ; la comptabilité de son entreprise individuelle laisse en outre apparaître en 2008 une situation bénéficiaire. Il y a par conséquent lieu de constater que le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également réalisée. IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première instance annulé en ce sens que la faillite de M.________ n’est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de M.________ n’est pas prononcée. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 4 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 31 mai 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour M.), -Z., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier d’Yverdon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :