Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2025 / 14

TRIBUNAL CANTONAL

FW24.051721-250300

58

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 26 mai 2025


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 148, 149, 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par Z.________ Sàrl, à [...], contre la décision rendue le 28 février 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant la requête de restitution de délai dans le cadre de la faillite sans poursuite préalable prononcée à la réquisition d’M.________ Sàrl, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Par acte du 7 novembre 2024, M.________ Sàrl a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il prononce en application de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la faillite sans poursuite préalable de Z.________ Sàrl.

Par courrier du 11 décembre 2024 Z.________ Sàrl a demandé le report de l’audience appointée au 8 janvier 2025, pour le motif que son administrateur serait à l’étranger à cette date pour y célébrer une fête religieuse.

Par avis du 12 décembre 2024, la présidente a informé Z.________ Sàrl que l’audience du 8 janvier 2025 était maintenue.

Z.________ Sàrl a fait défaut à l’audience du 8 janvier 2025.

Par décision du 10 janvier 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a notamment admis la requête d’M.________ Sàrl (I) et a prononcé la faillite sans poursuite préalable de Z.________ Sàrl avec effet au 10 janvier 2025 à 9 heures (II). Elle a notamment constaté que la requérante était au bénéfice d’une créance de 50'000 fr. résultant d’un contrat de prêt qui faisait l’objet d’une poursuite en cours et qu’il ressortait de l’extrait du registre des poursuites que la faillie était en état de cessation de paiements.

Par acte du 20 janvier 2025, la faillie a demandé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec suite de frais et dépens, une restitution de délai, l’appointement d’une nouvelle audience de faillite et l’annulation de la décision du 10 janvier 2025. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à la demande.

Par décision du 22 janvier 2025, la présidente a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite ont été suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution.

Dans ses déterminations du 3 février 2025, M.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de restitution de délai.

Dans sa réplique du 14 février 2025, Z.________ Sàrl a persisté dans ses conclusions.

Par décision du 28 février 2025, notifié à la requérante le 3 mars 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de restitution de délai (I), a confirmé la faillite de Z.________ Sàrl, dite faillite prenant effet le 28 février 2025 à 9 heures (II) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de la requérante (III). En substance, la présidente a constaté dans la partie fait de la décision que la demande de renvoi de l’audience du 8 janvier 2025 avait été rejetée par courrier du 12 décembre 2024 et a considéré que le défaut de la requérante lui était imputable à faute, car son administrateur ne pouvait de bonne foi partir de l’idée que sa demande de renvoi de l’audience était admise.

Par acte du 13 mars 2025, Z.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à la réforme de la décision en ce sens que sa demande de restitution de délai est admise et à l’annulation du prononcé de faillite, subsidiairement, au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a produit un bordereau de quatre pièces.

Par décision du 17 mars 2025, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif en ce sens que les effets de la faillite sont suspendus.

En droit :

I. a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). Il n’y a en tout cas pas de recours contre l’octroi d’une restitution de délai, qui n’est pas une décision finale en tant qu’elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de restitution, en revanche, est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de restitution entraîne alors la perte définitive de l’action ou du moyen de l’action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC). En d’autres termes, la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (cf. CPF 5 mars 2018/26).

b) En l’espèce, dès lors que la faillite a été prononcée, si la requête du 20 janvier 2025 avait été admise, une nouvelle audience de faillite aurait été tenue et les conditions de la faillite auraient été réexaminées, le requérant pouvant alors faire valoir ses éventuels moyens. Il s’ensuit que, le recours, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, assimilable ici à une décision finale, est recevable matériellement.

Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il est également recevable formellement.

b)aa) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours,

En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375),

bb) En l’espèce, les pièces nos 1 à 3 du bordereau accompagnant le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. En revanche, la pièce n° 4, postérieure au prononcé, est nouvelle et, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC, irrecevable devant la cour de céans.

II. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient qu’en prononçant sa faillite en son absence, puis en refusant la restitution de délai, l’autorité de première instance l’aurait privée de la possibilité de s’expliquer sur sa situation financière.

La recourante n’a pas pu s’exprimer sur sa situation financière, respectivement exercer son droit d’être entendue dans le cadre de la procédure de faillite sans poursuite préalable, parce qu’elle a fait défaut à l’audience du 8 janvier 2025. Si elle estimait que la première juge ne pouvait pas prononcer sa faillite en son absence, respectivement que procédant ainsi, elle la privait injustement de son droit d’être entendue, il lui appartenait de recourir contre la décision de faillite (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Elle ne peut en revanche pas faire valoir cet argument dans le cadre d’un recours contre une décision de refus de restitution de délai.

Ce moyen est en conséquence irrecevable.

III. La recourante soutient avoir rendu vraisemblable un motif d’empêchement qui ne lui est pas imputable. Elle expose en substance que son administrateur devait se rendre à l’étranger pour la célébration d’une fête importante de sa confession religieuse, qu’il avait informé la première juge de ce fait par un courrier du 11 décembre 2024 dans lequel il avait requis le renvoi de l’audience et que « croyant de bonne foi et avec certitude » que sa demande avait été acceptée, il n'avait pas estimé nécessaire de prévoir sa représentation à l’audience. Son défaut ne serait donc imputable qu’à une faute légère. Elle fait par ailleurs valoir que l’absence de restitution revient à la priver de la faculté d’apporter des éléments décisifs sur sa situation financière, en particulier le fait qu’elle devrait prochainement pouvoir s’acquitter de la poursuite en cours grâce à une prochaine entrée d’argent substantielle et ainsi éviter la faillite.

a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le requérant supporte le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, des conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC. Il doit donc motiver sa requête de restitution en indiquant l’empêchement et produire des moyens de preuve disponibles (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; Tappy, CR-CPC n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC).

b) En l’espèce, il est exact que par courrier du 11 décembre 2024, la recourante a requis le renvoi de l’audience prévue le 8 janvier 2025 en exposant que son administrateur serait alors à l’étranger pour la célébration d’une fête religieuse et de son anniversaire. La recourante omet toutefois de rappeler que l’autorité de première instance lui a immédiatement fait savoir, par courrier du 12 décembre 2024, – lequel ressort de l’état de fait de la décision attaquée et dont la réception n’est pas contestée – que l’audience fixée le 8 janvier 2025 à 9 heures était maintenue. La recourante est donc de mauvaise foi lorsqu’elle affirme avoir cru que sa demande de renvoi avait été acceptée. Elle savait au contraire que l’audience aurait lieu et devait donc impérativement prendre ses dispositions pour y comparaître ou, à tout le moins, s’y faire représenter. Elle le devait d’autant plus que, comme elle l’expose elle-même, l’enjeu de cette audience était capital pour son avenir. Sa faute consistant à ne pas se présenter à l’audience ne saurait en donc en aucun cas être qualifiée de légère.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Comme l’effet suspensif a été attribué au recours, il convient de constater que la faillite de la recourante prend effet à la date du présent arrêt.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée la faillite sans poursuite préalable de Z.________ Sàrl prenant effet le 26 mai 2025 à 16 h 30.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________ Sàrl.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Z.________ Sàrl, ‑ M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour M.________ Sàrl),

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud,

Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026