TRIBUNAL CANTONAL
FF24.026379-241156
196
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 1er novembre 2024
Composition : Mme Giroud Walther, vice-présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par F.Sàrl, à [...], contre le jugement rendu le 15 août 2024, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de la recourante à la requête de G., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 9 août 2023, à la réquisition de G.________, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à F._____Sàrl un commandement de payer dans la poursuite n° 10’881'853 portant sur un arriéré de cotisations de 16'651 fr. 20, plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 juin 2023, et sur divers frais. La débitrice n’a pas formé opposition.
Le 24 novembre 2023, la créancière a fait notifier à la débitrice une commination de faillite dans la poursuite en cause.
Le 5 juin 2024, elle a requis la faillite de la débitrice.
La Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a cité les parties à comparaître à son audience du 15 août 2024. L’audience s’est tenue par défaut des parties.
Par jugement du 15 août 2024, la Présidente du tribunal a prononcé la faillite de F.________Sàrl, le jour même à 12 heures, et a mis les frais du jugement, par 200 fr., à la charge de la faillie. Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui étaient conformes aux réquisits légaux et que l’intimée n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé.
Selon le suivi de l’envoi au dossier, ce jugement a été notifié à la faillie le 21 août 2024.
une attestation établie le 28 août 2024 par [...] Sàrl, en tant que fiduciaire de la recourante, attestant avoir repris la gestion comptable et administrative de celle-ci, relevant que « la comptabilité 2022 a été tenue par une tierce personne, mais avec beaucoup trop d’incohérence », que « concernant 2023, aucune comptabilité n’a été tenue », ce qui entraînait une taxation d’office, et qu’elle pouvait attester de la solvabilité de la société « sur la base des relevés bancaires 2024 en [sa] possession et après une analyse succincte » ;
un relevé d’un versement exécuté le 27 août 2024 par la recourante en faveur de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois d’un montant de 834 fr. 20.
b) Par décision prenant date le 6 septembre 2024, le Président de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
c) La liste des affaires en cours contre la recourante au 3 septembre 2024, dont l’édition a été requise d’office par le magistrat précité, mentionne vingt-quatre poursuites en cours pour une somme totale de 169’420 fr. 55, dont vingt concernent des créances de droit public (cotisations d’assurances sociales, impôts et TVA), dix-neuf étant déjà au stade de l’avis de saisie.
La recourante s’est déterminée sur cet extrait dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, dans une écriture du 27 septembre 2024, à l’appui de laquelle elle a produit des pièces nouvelles.
d) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
En droit :
I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.
II. a) L'autorité de recours, peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). En particulier, le débiteur ne peut pas tirer profit du droit de se déterminer sur l’extrait des poursuites le concernant pour produire des pièces une fois échu le délai de recours prévu par l'art. 174 al. 1 LP (TF 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 2.3).
b) Il résulte de ce qui précède que les faits nouveaux allégués dans le recours et les pièces nouvelles produites à son appui sont recevables. En revanche, les pièces nouvelles produites par la recourante à l’appui de ses déterminations du 27 septembre 2024 sont irrecevables.
III. a) Les deux conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP pour pouvoir faire annuler la faillite, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite (ou le dépôt de la totalité de la somme à rembourser) et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 précité consid. 3.2 et l'arrêt cité).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2 ; 5A_981/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2 et les arrêts cités).
b) aa) En l’espèce, la recourante a prouvé par titre, en déposant son recours, que la dette à l’origine de la faillite avait été entièrement réglée. L’une des conditions cumulatives posées pour permettre l’annulation de l’ouverture de la faillite est ainsi réalisée.
bb) Il résulte toutefois de l’extrait des poursuites au 3 septembre 2024, que la recourante faisait alors encore l’objet de nombreuses poursuites portant sur des dettes de droit public pour une somme totale de 133'283 fr. 65, soit près de 80 % de la somme totale des poursuites à son encontre. Cela dénote une incapacité à disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des dettes courantes. Certes, la recourante dit avoir trouvé des arrangements de paiement avec certains créanciers (SUVA et Caisse cantonale de compensation AVS) et disposer de liquidités, mais il n’est pas établi que celles-ci seront suffisantes pour assumer à la fois les tranches de remboursement d’arriérés et le paiement des dettes courantes. A ce sujet, l’attestation de sa fiduciaire établie sur la base des relevés bancaires 2024 en sa possession et après une analyse qualifiée de « succincte » ne suffit pas à rendre vraisemblable une amélioration de la situation à court terme, d’autant moins que, même si la recourante a désormais confié sa gestion à une fiduciaire et « repris les choses en mains », elle admet avoir été taxée d’office pour la TVA et les impôts, faute d’avoir tenu une comptabilité conforme en 2023. Aucun compte récent n’a ainsi été versé au dossier, qui permettrait d’examiner les chances de viabilité de l’entreprise.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité ; l’une des conditions cumulatives posées pour permettre l’annulation de l’ouverture de la faillite n’est ainsi pas réalisée.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :