TRIBUNAL CANTONAL
FZ23.053133-241088
180
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 14 octobre 2024
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye
Art. 29 al. 2 LDIP ; 59 al. 2 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par F.________, à ...]Almaty (Kazakhstan), contre le jugement rendu le 5 août 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause opposant [...] à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 5 décembre 2023, [...], administrateur de la faillite de [...] prononcée en Russie le 13 novembre 2018, a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois une requête en reconnais-sance d'une faillite internationale dirigée contre [...].
Par jugement rendu le 5 août 2024, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de l’Est vaudois a :
I. dit que la décision de la Cour d'arbitrage (Arbitrazhny sud) de la région de Rostov, Fédération de Russie, rendue le 13 novembre 2018 dans l'affaire n° A5326864/2018, prononçant la faillite personnelle de [...], est reconnue en Suisse, et a constaté sa force exécutoire,
II. prononcé l'ouverture de la faillite ancillaire de [...] en Suisse, III. ordonné la transmission du présent jugement à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, notamment pour exécution de la procédure de faillite ancillaire,
IV. arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de [...],
V. rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
a) Par acte déposé le 16 août 2024, F.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens du constat de l’irrecevabilité de la requête formée par [...] le 5 décembre 2023, subsidiairement au rejet de dite requête, et plus subsidiairement à l’annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant fait valoir, en substance, que la reconnaissance en Suisse de la faillite russe de [...] aurait pour seul but l’introduction d’une action révocatoire contre [...], ex-épouse du failli, à qui ce dernier aurait cédé, dans le cadre de leur divorce, des immeubles sis sur la Commune de Montreux. Il allègue par ailleurs avoir une créance de USD 5'000'000 à l’égard de [...] et être « titulaire à ce titre d’un séquestre pénal en vue de l’exécution d’une créance compensatrice annotée au registre foncier sur ses parcelles (…) de la commune de Montreux ».
b) Par décision du 23 août 2024, la Vice-présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
En droit :
I. a) La reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères est régie par le chapitre 1 du Titre 10 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), à moins qu'un traité international ou la loi fédérale sur le droit inter-national privé n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).
La reconnaissance en Suisse d'une décision de faillite étrangère ou d'un concordat ou d'une décision rendue dans une procédure analogue suit, à défaut de convention, les règles des art. 25ss LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), et plus particulièrement les règles des art. 166ss LDIP.
Dans l'optique des voies de recours cantonales, la décision sur la reconnaissance d'une faillite étrangère doit être assimilée à un jugement de faillite au sens de l'art. 174 LP (Braconi, in Bucher [éd.], Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, n. 17 ad art. 167 LDIP ; Berti/ Mabillard, in Honsell et al. [éd.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd., n. 20 ad art. 167 LDIP ; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, in : Dallèves et al. [éd.], Commentaire romand, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ainsi que des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé, Bâle 2005, n. 23ss ad art. 167 LDIP). Selon l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 à 327a CPC. C'est la voie du recours et non de l'appel qui est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (Bernasconi, La reconnaissance des faillites et des concordats étrangers dans la pratique judiciaire tessinoise, JdT 2014 II 40 ss, 43 ; Braconi, loc. cit. ; Berti/ Mabillard, loc. cit.).
b) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours suivant la motivation de la décision entreprise (art. 321 al. 2 CPC) et est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. II. a) Pour être recevable, le recours doit être exercé par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). En principe, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 321 CPC et les références citées : JdT 2017 III 35 ; CREC 7 avril 2021/114). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (ibidem).
L’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant appa-raisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence). La cour de céans reconnaît la qualité pour recourir à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont lésés ou exposés à l'être par suite du jugement de faillite, soit notamment aux créanciers du failli (CPF 7 février 2024/37 ; CPF 16 juin 2020/192 ; CPF 11 septembre 2019/184).
b) S'agissant de la qualité pour recourir, il y a lieu de tenir compte de l'art. 29 al. 2 LDIP, qui est applicable par analogie à la procédure de reconnaissance de la faillite étrangère (ATF 140 III 379 consid. 4 ; ATF 139 III 504 consid. 3.2). Selon cette disposition, la partie qui s'oppose à la reconnaissance est entendue dans la procédure et peut y faire valoir ses moyens. Pour l'interprétation de la notion de partie intéressée, on peut s'inspirer par voie d'analogie de l'art. 6 de la loi fédérale sur la procédure administrative (FF 1983 319 ch. 217.4), qui règle la qualité de partie en procédure administrative fédérale. A ainsi la qualité de partie celui qui est particu-lièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est particulièrement touché celui qui est atteint de manière directe et concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que d'autres personnes et se trouve dans un rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation. A un intérêt digne de protection celui qui a un intérêt juridique ou de fait à ce que la décision soit annulée ou modifiée : cet intérêt consiste dans l'utilité pratique que la modification ou l'annulation lui apporterait, en lui évitant de subir directement un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre (ATF 139 III 504 consid. 3.3). Les intéressés pourront faire valoir leurs moyens d'opposition, conformément à l'art. 29 al. 2 LDIP, en interjetant recours contre la décision de reconnaissance (ATF 139 III 504 consid. 3.2).
La doctrine majoritaire, qu'il y a lieu de suivre, admet que le créancier ayant obtenu en Suisse l'exécution d'une mesure conservatoire, spécialement un séquestre, a la qualité d'opposant (Braconi, op. cit., n. 11 ad art. 167 LDIP et les réfé-rences ; Berti/Mabillard, op. cit., n. 21 ad art. 167 LDIP ; Volken/Rodriguez, in Müller-Chen et al. [éd.], Zürcher Kommentar zum IPRG, 3e éd., n. 10 ad art. 167 LDIP ; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., nn. 9 et 23 ad art. 167 LDIP ; CPF 20 décembre 2019/280 consid. Ia).
c) En l’espèce, le jugement dont est recours reconnaît une décision de faillite russe et prononce l’ouverture de la faillite ancillaire du dénommé [...]. Il ressort par ailleurs du dossier de la cause que les parties admettent l’absence de biens du failli lui-même en Suisse, le recourant invoquant sa qualité de créancier uniquement à l’égard de [...], ex-épouse du failli, à qui ce dernier aurait cédé, dans le cadre de leur divorce, des immeubles sis sur le territoire de la Commune de Montreux, sur lesquels le recourant bénéficie, en l’état, d’un séquestre pénal. Le recourant fait valoir qu’en l’absence de biens du failli en Suisse, l’administrateur de la faillite [...] ouvrira dès que possible, soit vraisemblablement à brève échéance, une action révocatoire portant sur les immeubles cédés par le failli à [...], dont il est le créancier.
Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant n’est pas un créancier du failli lui-même et que ses intérêts juridiques ne sont pas directe-ment touchés par la décision attaquée, sinon de façon purement hypothétique à ce stade et seulement indirecte, en tant que l’action révocatoire serait effectivement ouverte et atteindrait son but. A cet égard, on observe que l’art. 292 LP, qui régit le droit d’intenter une action révocatoire, prévoit que ce droit se prescrit par trois ans à compter de l’ouverture de la faillite (al. 1 ch. 2) ; en cas de reconnaissance d’une décision de faillite rendue à l’étranger, le temps écoulé entre la demande de recon-naissance et la publication de la décision au sens de l’art. 169 LDIP n’entre pas dans le calcul du délai (al. 2). Or, ici, la faillite a été prononcée le 13 novembre 2018 et la demande de reconnaissance déposée le 5 décembre 2023, soit plus de cinq ans après, si bien que le délai pour ouvrir l’action en révocation dont se prévaut le recou-rant semble échu, ce qui fragilise clairement son argumentation. Par ailleurs, même si un préjudice de fait suffit pour fonder la qualité pour recourir contre la décision reconnaissant le caractère exécutoire de la décision de faillite étrangère, encore faut-il que le préjudice soit direct et concret, ce qui n’est pas le cas en l’état de la procédure. Enfin, le séquestre dont se prévaut le recourant est un séquestre pénal, non civil, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une « mesure conservatoire » au sens de la jurisprudence en la matière (CPF 20 décembre 2019/280 précité).
Il découle de ce qui précède que, bien que la décision attaquée lui ait été communiquée et qu’il ait participé à la procédure de reconnaissance, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à l’exercice d’un recours contre le jugement entrepris.
III. En conclusion, le recours de F.________ doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Laurence Kraydenbühl, avocate (pour [...]),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Riviera-Pays-d’Enhaut.
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :