Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2024 / 20

TRIBUNAL CANTONAL

FF24.010575-240915

151

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 5 août 2024


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le jugement rendu le 25 avril 2024, à la suite de l’audience du 11 précédent, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du tribunal), prononçant la faillite de W.________Sàrl, à [...], le jour même à 11 heures, à la requête de C.AG, à [...], après avoir constaté que la poursuite en cause n’avait pas été réglée dans le délai imparti à cet effet lors de l’audience à L., associé gérant de la faillie,

vu la demande de restitution de délai déposée par L.________ pour la faillie, le 6 mai 2024,

vu la décision rendue le même jour par le Président du tribunal, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai,

vu la décision rendue le 17 juin 2024 par le magistrat précité, constatant que la requérante n’avait pas versé l’avance de frais de 400 fr. dans le délai imparti pour ce faire au 27 mai 2024, refusant pour ce motif d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai, révoquant l’effet suspensif accordé et disant que le prononcé de faillite rendu le 25 avril 2024 contre W.________Sàrl prenait effet le 17 juin 2024, à 9 heures,

vu la nouvelle requête en restitution de délai formulée par L.________ pour la faillie, datée du 21 juin 2024 et déposée le 24 suivant par porteur au tribunal,

vu la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 25 juin 2024, récapitulant les étapes successives de la procédure depuis le jugement de faillite du 25 avril 2024 et considérant que les conditions pour accorder une nouvelle restitution de délai n’étaient manifestement pas remplies et que, de surcroît, la requérante discutait davantage l’irrecevabilité de sa première requête en restitution de délai qui avait conduit à la confirmation de sa faillite, par décision du 17 juin 2024, alors qu’il n’y avait pas de recours contre une décision confirmant une faillite,

vu le « recours contre la mise en faillite et liquidation pour défaut d’actif de ma société W.Sàrl » formé par L. le 4 juillet 2024 et déposé le 5 suivant par porteur auprès de la cour de céans ;

attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (Abbet, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées ; CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités),

qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

qu’en l’espèce, L.________ dirige en réalité son recours contre la mise en faillite de sa société, en indiquant comprendre la décision « de Monsieur le président du tribunal d’arrondissement » mais ne pouvoir l’accepter « au nom de [notre] avenir à toutes et à tous », et fait valoir en substance que la poursuite des activités de sa société est indispensable au salut de l’humanité,

que, par-là, il ne critique pas la motivation topique de la décision du 25 juin 2024 rejetant sa deuxième demande de restitution de délai,

que le recours n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable ;

attendu que, par ailleurs, la faillite de W.________Sàrl a été prononcée par jugement du 25 avril 2024 et n’a à aucun moment été annulée, la décision du 6 mai 2024 ayant seulement suspendu ses effets,

qu’en tant qu’il vise le prononcé de la faillite, le recours est largement tardif,

que la faillite a ensuite été confirmée par décision du 17 juin 2024, seuls ses effets étant reportés à cette date, et il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités) ;

attendu qu’en outre, il résulte de l’extrait du registre du commerce concernant W.Sàrl en liquidation, qui constitue un fait notoire (art. 151 CPC ; TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 destiné à la publication, consid. 2.2 et les références citées), que depuis le 24 mai 2024, L. n’est plus gérant de la société et sa signature est radiée, de sorte que son recours est irrecevable pour ce motif supplémentaire et qu’il apparaît que sa requête du 21 juin 2024 était irrecevable également, pour le même motif ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ W.________Sàrl en liquidation, ‑ [...] AG, Inkasso (pour C.________AG),

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Faillite / 2024 / 20
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026