Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2024 / 12

TRIBUNAL CANTONAL

FY23.039378-231655

92

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 23 mai 2024


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 191 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre le jugement rendu le 30 novembre 2023, à la suite de l’audience du 21 novembre 2023, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la requête de faillite personnelle déposée par le recourant.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 18 septembre 2023, X.________ a requis sa faillite personnelle en se déclarant insolvable, au sens de l’art. 191 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Il a exposé et documenté sa situation économique, savoir : un revenu modeste réalisé comme conseiller de vente en Suisse romande de l’entreprise [...] SA, de 2'726 fr. 95 net selon ses fiches de salaire de mai et juillet 2023 et le relevé de son compte bancaire d’août 2023, à quoi s’ajoute un pourcentage aléatoire sur le chiffre d’affaires ; l’absence de fortune ressortant du décompte final de ses impôts pour l’année 2021 ; de nombreuses poursuites à son encontre, principalement pour des dettes d’impôt, ayant pour la plupart abouti à des actes de défaut de biens, selon l’extrait du registre des poursuites le concernant au 1er septembre 2023 ; une saisie de salaire exécutée depuis le 1er août 2023 portant sur tout montant excédant son minimum vital fixé à 5'780 fr. par mois, selon décision de l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) du 9 août 2023, laquelle retient que le débiteur réalise un salaire mensuel net de 6’374 fr. 60 (moyenne des huit derniers mois), qu’il est marié et père d’un enfant de moins de dix ans, qu’il assume seul les charges de la famille, son épouse actuelle étant sans emploi, et qu’il verse une contribution d’entretien mensuelle de 700 fr. à sa fille majeure.

Le requérant a exposé également que sa situation découlait de son précédent divorce et de la perte d’un commerce de produits alimentaires qu’il avait exploité, qu’il se trouvait depuis lors lourdement endetté et que sa situation ne faisait qu’empirer, notamment s’agissant de ses dettes fiscales courantes impayées, les impôts n’étant pas pris en considération dans le calcul du minimum vital. Il a fait valoir que sa situation d’insolvabilité était établie par les pièces produites, puisqu’il se trouvait dans l’impossibilité de payer ses dettes exigibles, qu’il lui était impossible de mettre en place avec succès un règlement amiable de ses dettes, vu la nature et l’ampleur de celles-ci, et qu’il avait « un intérêt à obtenir sa faillite car des actes de défaut de biens seront délivrés au terme de la liquidation, acte qui [le] protégeront à l’égard des dettes antérieures à la faillite, tant qu’il ne sera pas revenu à meilleure fortune ».

b) Selon l’extrait du registre des poursuites du 8 novembre 2023 produit par l’Office, le requérant faisait l’objet de treize poursuites pour une somme totale de 70’996 fr. 40, dont sept au stade de la « saisie fructueuse », et septante-cinq actes de défaut de biens avaient été délivrés contre lui depuis 2009 pour une somme totale de 161’587 fr. 90.

Le procès-verbal de saisie du 7 septembre 2023 également produit par l’Office indique que la saisie en main de l’employeur du requérant de tout montant de revenu mensuel dépassant le minimum vital fixé à 5'780 fr. déploie ses effets jusqu’au paiement intégral mais au plus tard jusqu’au 2 août 2024 et que les deux poursuites comprises dans la série portent sur des dettes de droit public (assistance judiciaire : 1'941 fr. 25 et amende d’ordre : 260 fr., frais en sus).

c) Entendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du tribunal) lors de l’audience tenue le 21 novembre 2023, le requérant a admis que son salaire représentait en moyenne le montant de 6'374 fr. 60 retenu par l’Office dans sa décision de saisie. Il a confirmé ne rien avoir à offrir à ses créanciers, sous réserve de l’avance de frais effectuée pour la procédure (200 fr. versés au tribunal et 5'000 fr. à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois), et a fait valoir que moyennant prononcé de sa faillite personnelle, il pourrait reprendre le paiement de ses impôts courants.

Par jugement du 30 novembre 2023, notifié au requérant le lendemain, la Présidente du tribunal a rejeté la requête de faillite personnelle, les frais de la décision, arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du requérant, étant compensés avec l’avance de frais versée par celui-ci.

Elle a considéré, en résumé, que si la faillite personnelle du requérant était prononcée, ses créanciers seraient lésés, privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement dès lors que l’intéressé n’avait rien à leur offrir, que la faillite devrait au demeurant vraisemblablement être suspendue faute d’actif et qu’il apparaissait en définitive que le requérant cherchait par sa mise en faillite à échapper à la saisie de salaire dont il faisait l’objet.

Par recours du 6 décembre 2023, X.________ a conclu, « avec suite de frais éventuels à la charge de l’Etat », à l’annulation du jugement précité et au prononcé de sa faillite personnelle.

Outre le jugement attaqué et l’enveloppe d’envoi de cet acte, il a produit une copie partielle du jugement de divorce avec accord complet prononcé le 10 avril 2012 dans la cause l’opposant à son ex-épouse, ratifiant leur convention sur effets accessoires.

En droit :

I. a) La décision du juge statuant sur la requête de faillite du débiteur lui-même (art. 191 LP) peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), selon l’art. 174 al. 1 LP applicable en vertu de l’art 194 LP. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours.

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement, et dans les formes requises. Il est ainsi recevable.

b) Le recourant peut faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (faux nova ou pseudo-nova), (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP) ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1; 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2 et 3.4 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2019 I 376).

En l’espèce, le jugement de divorce produit par le recourant est recevable. Il ne change toutefois rien au sort de la cause, dès lors que la contribution d’entretien du recourant pour sa fille majeure a été prise en compte dans le calcul de son minimum vital.

II. a) Aux termes de l’art. 191 LP - dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2) -, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La procédure d'insolvabilité prévue par l’art. 191 LP a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2).

La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références ; TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La LP n'a pas créé une institution permettant à tout débiteur d'obtenir une procédure de mise à l'abri. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur, faute d'intérêt (même arrêt). Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l’assistance judiciaire (chances de succès), mais le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement que son raisonnement s’appliquait aussi à la requête de faillite volontaire elle-même (TF 5A_433/2019 précité ; TF 5A_819/2018 précité ; Gapany, op. cit., pp. 20-21 et les références citées à la note infrapaginale 24). En effet, seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active de la faillite (art. 197 LP), et le salaire futur du débiteur n’en fait pas partie ; les saisies de salaire opérées par des créanciers pour une année tombent dès que le débiteur est déclaré en faillite (ATF 114 III 26 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4 ss, 6). Le Tribunal fédéral a donc considéré que commettait un abus de droit le débiteur qui demandait sa faillite personnelle sans aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers. Dans cette hypothèse, le débiteur n’offre en effet rien à ses créanciers, alors qu’il récupère le salaire futur saisi ou pouvant être saisi par ceux-ci (Marchand, op. cit., p. 9 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le dividende prévisible n’est pas nul mais insuffisant (Gapany, op. cit., p. 21 et les réf. citées à la note infrapaginale 30 ; Staehelin, in Bauer/Staehelin [édit.], Basler Kommentar SchKG, Ergänzungsband, 2017, ad n. 16 ad art. 191 SchKG [LP]).

b) Eu égard à la doctrine et la jurisprudence qui précèdent, la décision attaquée retient à juste titre que si la faillite du recourant était prononcée, ses créanciers se trouveraient lésés, dès lors que l’intéressé admet n’avoir rien à leur offrir. De plus, la saisie fructueuse en cours portant sur la part de son revenu dépassant le montant de son minimum vital de 5'870 fr. tomberait en cas de faillite.

C’est également à juste titre que la décision attaquée retient qu’il appert que la faillite, si elle était prononcée, devrait être suspendue faute d’actif. Le fait que le recourant ait versé une avance de frais de 5'000 fr. à l’office des faillites n’y change rien. Ce n’est pas l’avance des frais de toute la procédure de liquidation qui est exigée, mais des frais jusqu'à et y compris la suspension de la liquidation faute d'actif ou jusqu'à l'appel aux créanciers (cf. art. 35 OAOF [RS 281.32]). Or, on l’a vu, le recourant admet qu’il ne dispose d’aucun actif à réaliser.

Le rejet de la requête était ainsi justifié.

La non-prise en compte de la charge fiscale courante dans la détermination du minimum vital résulte de la jurisprudence constante et ancienne du Tribunal fédéral relative à l’art. 93 LP (ATF 69 III 41 ; 90 III 33 ; 126 III 89, JdT 2000 II 20 ; ATF 134 III 37 ; TF 7B.221/2003 du 17 novembre 2003), en conformité de laquelle les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital ont été établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Selon cette jurisprudence, l’art. 93 al. 1 in fine LP n’a pas d’autre but que de permettre au débiteur de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, son application ne vise pas à aider le débiteur à maintenir ou à rétablir sa situation financière en limitant le nombre de ses créanciers et elle ne doit pas non plus tendre à la création de privilèges exorbitants, entendus comme la faculté d’être désintéressé sans passer par l’exécution forcée, en faveur de certains créanciers (Michel Ochsner, Le minimum vital, Séminaire de formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Lausanne 2012). En l’état actuel du droit, le fait que la charge fiscale du débiteur participe à la spirale ininterrompue de son endettement ne justifie pas une exception à la jurisprudence constante en la matière. Une motion déposée le 9 janvier 2024 devant le Conseil des Etats par la Commission des affaires juridiques, chargeant le Conseil fédéral de présenter un projet de révision de la LP qui permettra d’intégrer les impôts courants dans le calcul du minimum vital, a certes été adoptée le 13 mars dernier (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243000). A ce stade, toutefois, on ne saurait se référer à une modification législative en ce sens, sinon à titre de droit désirable.

III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. X.________,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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