Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 30.12.2022 Faillite / 2023 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

MA22.048572-221523

248

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 30 décembre 2022


Composition : M. MAILLARD, vice-président

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye


Art. 321 al. 2 CPC

Vu le jugement rendu le 26 octobre 2022 par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a prononcé, le même jour, la clôture de la faillite de B.________, à Petit-Lancy (GE), et a mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge du failli,

vu la publication de ce jugement dans la Feuille des avis officiels de la République et canton de Genève le 1er novembre 2022,

vu l’acte de recours déposé par B.________ le 28 novembre 2022 contre ce jugement ;

vu la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le vice-président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ;

attendu que la décision de clôture de faillite est une décision finale (TF 5A_592/ 2015 du 10 décembre 2015 consid. 1.2, non publié in ATF 141 III 590) qui ne peut pas faire l’objet d’un appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 309 CPC), de sorte que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte (art. 319 let. a CPC ; CPF 4 novembre 2022/209 ; CPF 25 février 2022/11 ; CPF 19 décembre 2014/415 ; CPF 1er novembre 2013/ 441),

que l’art. 93 OAOF (ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32) impose à l’office des faillites de publier le jugement de clôture de la faillite,

que le recours contre la décision de clôture de faillite doit être portée devant l'instance de recours dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) après sa publica-tion (CPF 4 novembre 2022/209 ; CPF 25 février 2022/11 ; CPF 19 décembre 2014/ 415 ; CPF 1er novembre 2013/441).

qu’en l’espèce, la décision de clôture de faillite du 26 octobre 2022 a été publiée dans la Feuille des avis officiels de la République et canton de Genève le 1er novembre 2022,

que le recours déposé le 28 novembre 2022 est donc tardif,

qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Christian Burri, avocat (pour B.________),

Office cantonal des faillites de la République et canton de Genève.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance.

La greffière :

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Vaud
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VD_TC_009
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Vd Findinfo
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VD_TC_009, Faillite / 2023 / 4
Entscheidungsdatum
30.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026