Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2023 / 13

TRIBUNAL CANTONAL

FF22.049898-230079

44

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 24 avril 2023


Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 101 al. 1 et 3 CPC ; 174 al. 1 LP

Vu le jugement rendu le 9 janvier 2023, notifié à la faillie le lendemain, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant par défaut de la partie requérante R.________, à Lausanne, la faillite d'Y.________SA, à Nyon, avec effet au 9 janvier 2023 à 11 heures 30,

vu l'acte de recours posté le 20 janvier 2023 et signé dans le délai imparti à cet effet le 26 suivant, par lequel Y.________SA a conclu, préalablement, à la recevabilité du recours (1), à ce qu'il soit constaté que la procédure de poursuite est frappée de nullité absolue (2), à l'octroi de l'effet suspensif (3), à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur «la procédure de restitution de délai selon l'art. 148 CPC actuellement pendante devant le tribunal d'arrondissement de la Côte et la procédure FA21.048674 actuellement pendante au tribunal cantonal, ainsi que le recours contre le prononcé de mainlevée et l'action en libération de dettes, actuellement pendantes (4), à l'octroi de l'assistance judiciaire (5) et à l'octroi d'un délai de trois semaines pour [lui] permettre de déposer les pièces au dossier justifiant sa libération (6). Principalement, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du jugement du 9 janvier 2023,

vu l'ordonnance du 27 janvier 2023, par laquelle le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif,

vu l'ordonnance du 6 février 2023, par laquelle le Président a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante aux motifs que l'intervention d'un avocat n'était plus nécessaire à ce stade et que la recourante devait être en mesure de s'acquitter du montant de l'avance de frais de 300 fr.,

vu l'avis du greffe de la cour de céans du 6 février 2023 impartissant à la recourante un délai au 21 février 2023 pour s’acquitter de l’avance de frais de recours, par 300 fr.,

vu l'acte du 20 février 2023, par lequel la recourante a déclaré déposer une «requête de suspension de la procédure, éventuellement prolongation du délai de 10 jours au 31 mars 2023, afin de [se] déterminer, éventuellement reformuler le recours sur la base des faits nouveaux (vrais novas) suite à la production de la nouvelle liste des affaires en cours»,

vu l'avis du 23 février 2023, notifié à la recourante le 27 suivant, par lequel le Président de la Cour de céans a informé la recourante qu'elle n'avait exposé aucune raison pertinente pour que la procédure de recours soit suspendue, précisant qu'à ce stade, d'éventuels faits nouveaux seraient irrecevables au vu de l'art. 326 al. 1 CPC, et lui a accordé une prolongation de délai de cinq jours pour payer l'avance de frais, prolongation valant délai supplémentaire au sens de l'art. 101 al. 3 CPC,

vu l'acte du 2 mars 2023, par lequel la recourante a requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, voire une restitution de délai, au 31 mars 2023,

vu l'acte du 30 mars 2023, par lequel la recourante a de nouveau requis une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, cette fois-ci au 31 mai 2023,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),

qu'en l'espèce, l'acte du 20 janvier 2023, rectifié dans le délai imparti à cet effet, est censé être déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement attaqué (art. 174 al. 1 LP en lien avec l'art. 132 al. 1 CPC), soit en temps utile ;

attendu que selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 174 al. 1 LP, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés,

que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (art. 101 al. 1 CPC),

que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC),

que la jurisprudence a précisé que la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procédait pas d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 2D_45/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.1 et références) ;

que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder une restitution de délai lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère,

que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114),

qu'en vertu de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès ;

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais de 300 fr. dans le délai de grâce de cinq jours (art. 101 al. 3 CPC) qui lui avait été imparti par l'avis du 23 février 2023, notifié à la recourante le 27 février suivant,

que dans ses écritures des 20 février et 2 mars 2023, elle a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur le recours qu'elle aurait interjeté au Tribunal fédéral, ainsi qu'une prolongation du délai de recours,

qu'elle a fait valoir avoir recouru au Tribunal fédéral contre le refus de l'assistance judiciaire et a expliqué que l'assistance judiciaire d'un avocat lui était indispensable afin d'aborder les questions «complexes qui se posent dans le cadre de cette affaire» et que la faillite aurait été prononcée pour un montant supérieur à celui réclamé en poursuite,

que le délai de recours, en tant que délai légal, n'étant pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1), la prolongation de délai requise est exclue,

qu'en outre, dans la mesure où le recours a déjà été déposé et qu'il ne saurait être complété ou corrigé ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), l'assistance d'un avocat n'est aucunement utile à la recourante,

que du reste, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 6 février 2023 lui refusant l'assistance judiciaire, ni a fortiori qu'elle aurait demandé et obtenu l'effet suspensif au recours,

qu'en effet, le recours au Tribunal fédéral contre une décision refusant l'assistance judiciaire n'étant pas revêtu ex lege de l'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), l'ordonnance du 6 février 2023 refusant l'assistance judiciaire était exécutoire dès sa communication à la recourante (art. 103 al. 3 LTF ; cf. TF 5A_898/2020 du 4 décembre 2020 consid. 5.3) et celle-ci redevable de l'avance de frais dès ce moment,

que la recourante déclare également demander une prolongation de délai ou une restitution de délai pour payer l'avance de frais,

que les moyens de fond qu'elle fait valoir contre la décision de première instance (la quotité du montant en poursuite et l'absence de son administrateur avant le jugement de faillite) sont toutefois sans pertinence s'agissant d'une requête tendant à la prolongation ou la restitution du délai de paiement de l'avance de frais ni pour obtenir une suspension de la procédure,

que pour le surplus, la recourante n'explique nullement pourquoi elle n'a pas payé le montant de l'avance de frais, en particulier elle ne fait pas valoir qu'elle aurait été empêchée de payer en raison d'une faute légère de sa part,

qu'au vu de ce qui précède, tant les requêtes tendant à la prolongation ou à la restitution de délai, qu'à la suspension de la procédure doivent être rejetées et le recours déclaré irrecevable faute du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. La requête de prolongation de délai est rejetée.

II. La requête de restitution de délai est rejetée.

III. La requête de suspension de la procédure de recours est rejetée.

IV. Le recours est irrecevable.

V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Y.SA ‑ R.

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud.

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, Faillite / 2023 / 13
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026