Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2022 / 9

TRIBUNAL CANTONAL

FY21.047748-220133

39

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 6 mai 2022


Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 191 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________, à Salavaux, contre la décision rendue le 24 janvier 2022, à la suite de l’audience du 14 décembre 2021, par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la requête de faillite personnelle sans poursuite préalable déposée par la recourante le 10 novembre 2021.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Par requête adressée le 10 novembre 2021 au Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, B.________ a requis sa mise en faillite personnelle sans poursuite préalable se déclarant insolvable en raison de son surendettement.

Née en 1967, B.________ vit en concubinage avec son compagnon, lequel reçoit un revenu de l’ordre de 3'400 à 3'900 francs. Elle souffre d’une maladie depuis le 9 janvier 2019. Elle a été licenciée le 31 juillet 2019 par [...] après avoir travaillé vingt-sept ans pour cet employeur. Elle a ensuite été rémunérée par l’assurance perte de gain, à concurrence de 50% de son salaire jusqu’en novembre 2019, puis de 20% de son salaire en décembre 2019, avant d’être prise en charge de février 2020 à fin février 2021 par l’assurance invalidité. Depuis le mois de juin 2021, elle a retrouvé un travail à 30% auprès de la société [...] à Cudrefin dans le cadre duquel elle perçoit un revenu mensuel net de 1'178 fr. 80. Elle bénéficie en outre d’indemnités journalières de l’assurance chômage de l’ordre de 2'089 fr. 35 nets par mois. Elle a produit diverses factures établissant des dettes de plus de 60'000 fr., dont notamment 23'749 fr.13 auprès d’un organisme de crédit, 8'393 fr. 05, respectivement 5'450 fr. 60 pour deux cartes de crédit, et 11'460 fr. 70 envers l’Office d’impôt des districts du Jura-Nord vaudois et de La Broye-Vully.

Le minimum vital de la requérante se présente comme suit :

Revenus nets 3'268 fr. 15

Base mensuelle selon normes OPF (1/2)

  • 850 fr. 00

Frais de logement (1/2)

  • 980 fr. 00

Assurance-maladie (./. subside)

  • 316 fr. 00

Frais médicaux (franchise de l’assurance-maladie)

  • 25 fr. 00

Frais de transport (2 x 5.8 km x 21.7j. x 0.70 fr. x 4/5j.)

  • 140 fr. 95

Total minimum vital 2'311 fr. 95

Solde disponible 956 fr. 20

Un extrait 8a LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) du 13 décembre 2021 la concernant mentionne des poursuites pour un montant total de 10'218 fr. 30, dont une créance de 1'647 fr. 90 au stade de la saisie ; il n’y a aucun acte de défaut de biens.

Par jugement du 24 janvier 2022, notifié à la requérante le 26 janvier 2022, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de faillite sans poursuite préalable de B.________ et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de celle-ci.

En substance, le premier juge a considéré que la requérante échouait à rendre vraisemblable son insolvabilité dans la mesure où son minimum vital s’élevait à 2'311 fr. 95, qu’elle bénéficiait de revenus nets de 3'268 fr. 15 au total et qu’elle disposait ainsi de liquidités suffisantes, soit 956 fr. 20, pour rembourser ses dettes. Il a par ailleurs rappelé que la mise en faillite volontaire n’avait pas pour but de régler la problématique du surendettement. Relevant encore que la déclaration d’insolvabilité en justice constituait un abus de droit dans le cas où la masse en faillite ne disposerait d’aucun actif, le premier juge a constaté que la requérante ne bénéficiait d’aucun actif susceptible d’entrer dans la masse en faillite aux fins de désintéresser ses créanciers, ses salaires futurs ne tombant pas dans la masse active ; ainsi, sa faillite ne profiterait qu’à elle, dès lors qu’elle échapperait à une saisie de salaire sans pouvoir offrir aucun autre moyen de désintéresser ses créanciers.

Par acte du 2 février 2022, B.________ a recouru contre ce jugement. Elle a conclu implicitement à sa réforme demandant en particulier de « suspendre [s]es dettes et faillites » en faisant valoir que cela constituerait le seul moyen d’enrayer la spirale infernale de son endettement.

La « liste des affaires en cours » établie par l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully au 7 février 2022, dont l’édition a été ordonnée d’office par la cour de céans, mentionne cinq poursuites en cours pour un montant total de 11'469 fr. 25, dont trois au stade de la saisie ; il n’y a pas d’acte de défaut de biens.

En droit :

I. En vertu de l’art. 174 LP, auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, le jugement rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272).

Formé par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC, le recours est recevable.

II. La recourante soutient ne pas être en mesure de payer ses dettes.

a) Aux termes de l’art. 191 LP – dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2) –, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1) ; lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).

Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16).

La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 145 III 26 consid. 2.1). Il convient de rappeler que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1 ; CPF 10 mars 2020/38 consid. II.b ; CPF 11 septembre 2019/184 consid. II.b).

Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1). Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l’assistance judiciaire (chances de succès), mais le Tribunal fédéral a confirmé ultérieurement que son raisonnement s’appliquait aussi à la requête de faillite volontaire elle-même (TF 5A_819/2018 précité ; Gapany, op. cit., pp. 20-21 et les références citées à la note infrapaginale 24). En effet, seuls les biens existant au moment de la déclaration de faillite tombent dans la masse active de la faillite (art. 197 LP), et le salaire futur du débiteur n’en fait pas partie ; les saisies de salaire opérées par des créanciers pour une année tombent dès que le débiteur est déclaré en faillite (ATF 114 III 26 ; Marchand, La faillite personnelle, entre abus et regrets, JdT 2018 II 4 ss, 6). Le Tribunal fédéral a donc considéré que commettait un abus de droit le débiteur qui demandait sa faillite personnelle sans aucun actif susceptible de constituer une masse active pouvant désintéresser les créanciers. Dans cette hypothèse, le débiteur n’offre en effet rien à ses créanciers, alors qu’il récupère le salaire futur saisi ou pouvant être saisi par ceux-ci (Marchand, op. cit., p. 9 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, il ressort du jugement de première instance, qui reprend les pièces au dossier et les déclarations de la recourante que son revenu mensuel net s’élève au total à 3'268 fr. 15. Son minimum vital, non contesté en recours, a été arrêté à 2'311 fr. 95. Il en découle que la recourante bénéficie tous les mois d’un disponible de 956 fr. 60. Compte tenu de ce montant, elle ne se trouve pas dans une situation obérée et peut s’acquitter de ses dettes. Le fait allégué en deuxième instance que la recourante aurait depuis lors reçu de nouvelles factures, pour la réparation de sa voiture, et qu’elle doive demander des avances sur salaire à son employeur n’y change rien, les explications fournies ne permettant pas de conclure que la recourante serait dans l’impossibilité de les payer. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la condition de la vraisemblance de l’insolvabilité n’est pas remplie.

Par ailleurs, et comme cela a été rappelé ci-avant (consid. II.a supra) la faillite volontaire ne doit pas être constitutive d’un abus de droit et les intérêts des créanciers doivent être pris en compte. Or, il ressort en l’occurrence du dossier que la faillite de la recourante servirait avant tout, si ce n’est uniquement, les intérêts de cette dernière en lui permettant d’échapper à la saisie de son salaire disponible, alors qu’elle ne dispose apparemment d’aucun actif qui serait réalisable au profit de ses créanciers dans le cadre d’une faillite. L’abus de droit est ainsi réalisé, même si la recourante n’a sans doute pas la volonté subjective d’agir au détriment de ses créanciers.

En définitive, au vu de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de faillite personnelle de la recourante.

III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme B.________,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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