Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 14.04.2022 Faillite / 2022 / 6

TRIBUNAL CANTONAL

FF21.046018-220354

56

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 14 avril 2022


Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye


Art. 149 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par N., à ...]St-Prex, contre la décision rendue le 17 mars 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte déclarant irrecevable la requête de restitution déposée par la recourante dans la cause l’opposant à A., à Wallisellen....]

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Par prononcé du 6 décembre 2021, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de La Côte a déclaré, par défaut des parties, la faillite de N.________ à la requête de A.________, au bénéfice d’une commina-tion de faillite exécutoire n° 10’012’326 de l’Office des poursuites du district de Morges.

Le 17 décembre 2021, N.________ a déposé une requête en restitu-tion de délai, au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec demande d’effet suspensif. Le même jour, l’effet suspensif a été accordé jusqu’à droit connu sur la demande de restitution et N.________ a été citée à une audience appointée au 24 janvier 2022. L’intéressée ne s’y est pas présentée. Par lettre du 25 janvier 2022, [...], administrateur président de N., regrettant de ne pas s’être présenté à l’audience de la veille en raison de la maladie de sa femme et de sa fille, a sollicité la fixation d’une nouvelle audience « afin de présenter plus de détails sur cette affaire et même de la régler avec A.». Le 28 janvier 2022, une nouvelle citation à compa-raître à une audience du 14 février 2022 a été adressée à N.. Par lettre du 14 février 2022, N. a sollicité le report de cette audience, indiquant qu’elle avait rencontré la créancière, avec laquelle elle avait trouvé un arrangement qui devait encore être finalisé. Le même jour, une nouvelle citation à comparaître à une audience fixée au 14 mars 2022 a été adressée à N.________. [...] y a comparu, non assisté.

Par décision du 17 mars 2022, la Présidente du Tribunal d’arrondisse-ment de La Côte a déclaré irrecevable la requête en restitution déposée par N.________ le 17 décembre 2021 (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le même jour (II), a confirmé les chiffres I et II du prononcé de faillite rendu le 6 décembre 2021 contre N.________, la faillite prenant effet le 17 mars 2022 à 10 heures (III) et a rendu la décision sans frais (IV).

La Présidente a constaté que l’avance de frais, malgré les divers délais accordés pour son versement, n’avait pas été effectuée par la requérante, contrairement aux déclarations de celle-ci, si bien que la requête de restitution devait être déclarée irrecevable. Par surabondance, elle a relevé que la poursuite n° 10'012’326 à l’origine de la requête de faillite n’avait pas été payée et qu’il ressortait des déclarations de la partie requérante qu’aucun arrangement n’avait été et ne pourrait être trouvé avec la créancière.

Par acte déposé le 28 mars 2022, N.________, par [...], a recouru contre cette décision, demandant que « nos objections soient prises au sérieux et qu’une décision appropriée soit prise ».

Par courrier du 8 avril 2022, la recourante a écrit qu’elle demandait « au Tribunal cantonal d’arrêter notre procédure de faillite jusqu’à ce que le tribunal ait statué » et « d’envoyer une notification à l’Office des Faillites (…) afin qu’il arrête toute procédure en cours jusqu’à ce que nous ayons obtenu la décision du tribunal et que le dossier soit clos ».

En droit :

I. a) Le recours vise la décision rendue le 17 mars 2022 déclarant irrecevable la requête en restitution de délai déposée par N.________ le 17 décembre 2021 et confirmant le prononcé de sa faillite du 6 décembre 2021.

En tant qu’il est dirigé contre l’irrecevabilité de la requête en restitution, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 321 al. 2 CPC. En revanche, en tant qu’il serait dirigé contre le jugement de faillite du 6 décembre 2021, le recours est tardif et donc irrecevable.

b) Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitu-tion, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (cf. Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 149 CPC). L’octroi d’une restitution n’est jamais une décision finale en tant que, précisément, elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante, dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision d’octroi de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de la restitution est en revanche une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de la restitution entraîne alors la perte définitive de l'action ou du moyen de l'action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; cf. aussi TF 4A_350/ 2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 5A_964/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3). En d’autres termes, la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 5 mars 2018/26). Tel n’est toutefois pas le cas si la demande de restitution est déposée alors que le requérant pouvait recourir contre le jugement de faillite et qu’il ne l’a pas fait. En effet, dans cette hypothèse il n’y a pas perte définitive d’un droit (CPF 5 octobre 2018/24 ; CPF 26 octobre 2017/266 ; CPF 28 octobre 2016/332).

c) En l’espèce, force est de constater qu’à la date à laquelle la recou-rante a déposé sa requête de restitution de délai, soit le 17 décembre 2021, elle pouvait encore recourir contre le jugement de faillite rendu le 6 décembre 2021, ce qu’elle n’a pas fait. La condition de la perte définitive d’un droit n’est dès lors pas réalisée. Il s’ensuit que la voie du recours contre la décision du 17 mars 2022 n’est pas ouverte.

II. Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt rend la requête de la recourante du 8 avril 2022 – qui doit être comprise comme une requête d’effet suspensif – sans objet.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ N., ‑ A.,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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