Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 15.02.2019 Faillite / 2019 / 3

TRIBUNAL CANTONAL

FZ18.031912-181792

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Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 15 février 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 98, 101 al. 1 et 3 CPC

Vu la décision rendue le 18 octobre 2018, à la suite de l’audience du 4 octobre 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité de première instance en matière sommaire de poursuite pour dettes et de faillite, rejetant la requête de T.________ Sàrl, à [...], tendant au prononcé de sa faillite sans poursuite préalable (I) et mettant à la charge de la requérante les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (II),

vu le relevé Track-and-Trace de la poste dont il ressort que cette décision a été notifiée à la requérante le 22 octobre 2018,

vu le courrier de T.________ Sàrl du 25 octobre 2018, transmettant ses comptes à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

vu l’écriture de la présidente du 1er novembre 2018, avisant T.________ Sàrl qu’une décision avait été rendue le 18 octobre 2018, et l’invitant à préciser dans un délai échéant le 15 novembre 2018 si le courrier du 25 octobre 2018 devait être considéré comme un recours,

vu l’écriture, datée du 5 novembre 2018, déposée à la poste française le 6 novembre 2018 et reçue au greffe du tribunal d’arrondissement le 12 novembre 2018 par laquelle T.________ Sàrl confirme que son écriture du 25 octobre 2018 devait être considérée comme un recours,

vu l’avis recommandé du greffe de la cour de céans du 20 novembre 2018, notifié à la recourante le 24 novembre 2018, lui impartissant un délai de quinze jours dès réception pour s’acquitter de l’avance des frais de recours, par 300 fr., étant précisé qu’un paiement était effectué dans le délai s’il était versé à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai,

vu l’écriture de la recourante datée du 1er décembre 2018, remise à la poste française le 3 décembre 2018 et reçue au greffe de la cour de céans le 6 décembre 2018, faisant valoir qu’elle avait déjà versé 200 fr. pour le dossier de liquidation, qu’elle ne bénéficiait que d’un solde de 114 fr. 50 rendant impossible le paiement de l’avance des frais de recours et soutenant que cette avance devait être effectuée par sa fiduciaire, dès lors que celle-ci avait fourni tardivement les documents nécessaires,

vu l’avis recommandé du greffe de la cour de céans du 14 décembre 2018, notifié à la recourante le 18 décembre 2018, se référant à celui du 20 novembre 2018, constatant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée et impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours pour effectuer l’avance de frais de 300 fr. requise, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu l’extrait du compte commercial de la cour de céans attestant de la réception le 27 décembre 2018 du versement par la recourante de la somme de 296 francs 56 en règlement de l’avance de frais,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

que, selon l’art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 174 al. 1 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés,

que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (art. 101 al. 1 CPC),

que, si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC),

que la jurisprudence a précisé que la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procédait pas d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 2D_45/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.1 et références),

que, lorsque ces conditions sont remplies, un paiement partiel quasi intégral dans le délai ne suffit pas pour échapper à l’irrecevabilité du recours (TF 2D_45/2012 précité consid. 5.2),

qu’en l’espèce, la recourante a été avisée le 20 novembre 2018 du montant de l’avance des frais de recours, du délai imparti pour effectuer celle-ci, ainsi que des modalités de paiement à effectuer pour respecter le délai,

que, le paiement n’étant pas intervenu dans le délai, le greffe de la cour de céans a imparti à la recourante, le 14 décembre 2018, un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais requise, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC, et l’a informée des conséquences du défaut de l’inobservation de ce délai supplémentaire,

que les conditions posées par la jurisprudence susmentionnée sont dès lors remplies,

que le versement partiel de la recourante de 296 fr. 56, sur les 300 fr. réclamés, reçu le 27 décembre 2018, ne satisfait donc pas aux exigences découlant des art. 98 et 101 CPC,

que l’obligation de fournir l’avance de frais ne pouvait être imposée à la fiduciaire de la recourante, comme celle-ci le demande dans son écriture du 1er décembre 2018, ladite fiduciaire n’étant pas partie à la présente procédure,

que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de paiement complet de l’avance de frais ;

attendu que l’irrecevabilité du recours ne prive pas la recourante de son droit de déposer une nouvelle requête, accompagnée des pièces nécessaires, devant le premier juge ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, l’avance partielle étant restituée à la recourante.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais.

III. L’avance partielle de 296 fr. 56 (deux cent nonante-six francs et cinquante-six centimes) est restituée à la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ T.________ Sàrl,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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