Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2019 / 25

TRIBUNAL CANTONAL

FU17.014079-190835

225

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 25 septembre 2019


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP et 725a al. 1 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre la décision rendue le 17 mai 2019, à la suite de l’audience du 13 mai 2019, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prolongeant l’ajournement de la faillite de Z.________SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

a) Le 31 mars 2017, Z.SA, société ayant un capital-actions de 100'000 fr., entièrement libéré, et dont le siège est à [...], l’administrateur est W. et le but est le « commerce national et international de systèmes de stockage de déchets destinés au recyclage et conseil dans le développement durable », a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte un avis de surendettement et requête d’ajournement de faillite de six mois.

Elle a allégué faire l’objet de poursuites pour une somme totale, au 6 février 2017, de 547'098 fr. 15 ; l’extrait du registre de l’Office des poursuites du district de Morges la concernant, au 14 mars 2017, qu’elle a produit mentionne, outre des poursuites éteintes ou payées, trente-deux poursuites pour une somme totale de 640’255 fr. 45, dont dix-sept exercées par la Caisse AVS [...] pour 154'770 fr. 10, deux par le Fonds [...] pour 49'573 fr. 70 et 115'822 francs 50, une par X.________ pour 194'242 fr., et une par la Confédération pour 16'047 fr. 40 de TVA. Selon la requérante, des contacts avaient été pris avec la Caisse AVS et le Fonds précités « en vue de trouver une solution visant au paiement des charges courantes, respectivement un plan de paiement pour les arriérés redus » ; elle a produit deux lettres du 27 février 2017 adressées à ces créanciers par son conseil, évoquant un investisseur qui n’aurait « à ce jour » pas tenu ses engagements, le mandat reçu d’entreprendre « toutes démarches utiles visant à la régularisation de la situation » de la société, des démarches « actuellement en cours » et de « plus amples informations » qui seraient fournies « prochainement ».

La requérante a produit son bilan au 31 décembre 2015 et le rapport de la fiduciaire ayant procédé à la vérification des comptes, du 30 juin 2016. Il ressort de ces documents, en particulier, que les liquidités étaient de 411 fr. 75, qu’il n’y avait plus de stock, que les actifs étaient de 490'831 fr., comprenant des débiteurs étrangers (Z.________ Italie Sàrl) pour 100'365 fr. 70, de sorte que, selon la fiduciaire, la provision pour pertes sur débiteurs de 10'000 fr. était insuffisante ; dans les passifs, les dettes à court terme – comprenant le poste « créanciers » de 529'014 francs – étaient de 1'029'697 fr. 77 et les dettes à long terme – y compris un prêt de C.______Holding SA postposé de 416'076 fr. 94 – étaient de 507'150 fr. 35, soit un total, y compris le capital-actions de 100'000 fr., de 1'636’848 francs.

Le compte de pertes et profits à la même date présentait un bénéfice de 73'330 fr. 14, résultant notamment de « produits exceptionnels » de 921'345 fr. 76 – diminués de charges exceptionnelles de 145'435 fr. 52 -, tandis que la déduction des charges (sauf les charges bancaires) de la marge brute issue des ventes aboutissait à une perte de 650'870 fr. 32 avant amortissement et de 653'798 fr. 52 après amortissement. Le bénéfice précité compensait la perte reportée de l’exercice précédent pour un résultat de -1'183'517 fr. 11.

La requérante a produit en outre la liste de ses créanciers fournisseurs au 14 mars 2017, présentant un total de 819'038 fr. 98, et celle de ses débiteurs à la même date, présentant un total de 175'682 fr. 41 (y compris la dette de [...] Italie Sàrl (débiteur étranger) de 100’365 fr. 70).

Au titre de mesures d’assainissement, la requérante a allégué avoir résilié des contrats de travail durant les années 2015 et 2016, et avoir encore, à fin janvier 2017, procédé à d’autres licenciements et mis des collaborateurs à temps partiel, « diminuant ainsi ses coûts salariaux d’environ Fr. 500'000.00 sur douze mois ». Elle a par ailleurs produit un bail à loyer pour locaux commerciaux signé le 30 mars 2015 par X.________, bailleur, et elle-même, locataire, d’une durée de dix ans dès la signature, portant sur une halle industrielle, des bureaux, un abri PC et des places de parc et de stockage, pour un loyer mensuel de 18'333 fr. ; elle a allégué que des pourparlers étaient en cours avec le bailleur afin que le loyer soit diminué en fonction des surfaces qui pourraient lui être restituées. Elle a en outre allégué continuer « ses démarches visant à trouver des investisseurs », précisant sur ce point que « de nombreux contacts [étaient] en cours ».

Comme « perspectives », la requérante a évoqué « de très nombreuses démarches en cours » et allégué que « quatre fonds d’investissement et un groupe de privés [s’étaient] déclarés intéressés à une entrée au capital de la société ».

Enfin, la requérante a demandé que l’ajournement de faillite ne soit pas publié, invoquant son « besoin de tranquillité pour trouver une solution avec ses créanciers », dont elle a soutenu que l’ensemble avait été « avisé de la situation et en particulier de la demande d’ajournement », et faisant valoir « l’avantage de ne pas ébranler la confiance du public », notamment « de nombreuses collectivités publiques ».

b) Par décision du 3 avril 2017, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de La Côte, statuant sur la demande d’effet suspensif contenue dans la requête, a suspendu les poursuites pendantes et celles qui pourraient être introduites et a ajourné tout décision devant être rendue à la suite de requêtes de faillites ordinaires, de change ou sans poursuite préalable et a dès lors sursis à toute mesure de prise d’inventaire, d’exécution forcée ou de mise en faillite, jusqu’à droit connu sur la requête d’ajournement de faillite.

Par avis du 4 avril 2017, elle a cité la requérante, la fiduciaire, l’office des poursuites et l’office des faillites concernés ainsi qu’un créancier à comparaître à son audience du 15 mai 2017.

c) A dite audience, le conseil de la requérante a produit des pièces, dont un compte de pertes et profits prévisionnels pour les années 2017 à 2020, la liste des créanciers fournisseurs au 11 mai 2017, présentant un total de 842'893 francs 46, et celle des débiteurs à la même date, présentant un total de 234’992 francs 10 (y compris la dette de Z.________ Italie Sàrl de 100’365 fr. 70), et trois avis bancaires de débit du compte de la requérante, soit deux en faveur de la Caisse AVS [...], respectivement de 5'700 fr. versés le 17 janvier 2017 et de 5'526 fr. 05 versés le 8 mai 2017, et un en faveur du Fonds [...], de 4'000 fr. versés le 8 mai 2017. Il a également produit un document de présentation de C.__Holding SA, dont l’administrateur est W.____, également administrateur de la requérante, et qui est composée des sociétés Z.________SA et Y.SA, dont dépend Z. Italia Srl.

d) Par décision du 19 mai 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ajourné la faillite de Z.________SA jusqu’au 30 novembre 2017, sans publication, fixé une audience au 20 novembre 2017, dit que les poursuites contre la société étaient suspendues pendant l’ajournement, renoncé à désigner un curateur et chargé l’administrateur de la société de tenir régulièrement la comptabilité, de donner un mandat de contrôle de cette comptabilité à E.________SA, de produire des attestations mensuelles du paiement des charges courantes, de produire des comptes et de l’informer immédiatement de toute péjoration de la situation, en particulier pour le cas où les charges courantes ne seraient pas payées. Elle a notamment retenu que la requérante avait déclaré à l’audience avoir signé un contrat de souscription de l’ordre de 2'500'000 fr. avec un investisseur, lui-même en négociation à l’étranger pour finaliser l’obtention de fonds, de sorte que le contrat pourrait être exécuté dans les prochaines semaines ; elle a considéré que l’assainissement de la société paraissait ainsi possible et que son activité devait permettre de payer entièrement les charges sociales courantes.

a) Au cours de la procédure qui a suivi en première instance, Z.________SA a produit les pièces suivantes :

  • ses comptes de pertes et profits et ses bilans pour les années 2016, 2017 et 2018, dont il ressort que :

selon le bilan 2016, au 31 décembre, les actifs étaient de 405'041 fr., comprenant des « immobilisations incorporelles » (« frais de recherches et développement », « image corporate », « système de gestion ») de 51'000 fr., et le passif était de 2'317'358 fr. (dettes à court terme + dettes à long terme + capital-actions). Le résultat de l’exercice était une perte de 766'300 francs ;

selon le bilan 2017, au 31 décembre, les actifs étaient de 380’5017 fr., comprenant des « immobilisations incorporelles » de 51'170 fr., et le passif était de 2'382’518 francs. Le résultat de l’exercice était une perte de 89’784 francs ;

selon le bilan 2018, au 31 décembre, les actifs étaient de 796’076 fr., comprenant des actifs circulants augmentés de deux comptes courants (« actionnaire » de 111'426 fr. et « [...] » de 348'696 fr.) et des « immobilisations incorporelles » de 62’410 fr., et le passif était de 2'750'120 fr. (les « dettes envers des sociétés proches » ayant passé de 282'921 fr. en 2017 à 926'473 fr. en 2018). Le résultat de l’exercice était un bénéfice de 48’058 francs ;

  • quatre attestations d’E.________SA relatives à la tenue de la comptabilité, respectivement, entre le 15 mai et le 7 novembre 2017, entre le 8 novembre et le 31 décembre 2017, entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018, et entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, selon lesquelles la fiduciaire a constaté que les mouvements de liquidités étaient correctement saisis et que, par sondage, ils étaient dûment justifiés par les pièces comptables de même que les écritures comptables non liées aux liquidités étaient dûment justifiées par des pièces comptables. La fiduciaire émettait les réserves d’usage, selon lesquelles ses opérations ne constituant ni un audit, ni une review, elle ne donnait pas d’assurances sur les chiffres ressortant de la comptabilité ;

  • des tableaux récapitulatifs de ses charges mensuelles, accompagnés des avis bancaires relatifs à leur paiement, des mois de mai 2017 à mars 2019. On trouve également au dossier une lettre du 2 mars 2018 que l’Administration fédérale des contributions (AFC) a adressée à un agent d’affaires breveté et transmise à la présidente du tribunal d’arrondissement pour information, dont il ressort que Z.________SA n’a pas payé ses impôts des troisième et quatrième trimestres 2017 échus à fin février 2018 ;

  • des pièces concernant d’éventuels investisseurs, à savoir :

une déclaration signée du directeur d’une société [...] SA du 14 novembre 2017, certifiant avoir été mandatée par W.________ « pour la recherche d’investisseurs/repreneurs pour les activités de C.______Holding SA » et être à ce titre en contact avec différentes sociétés et des investisseurs privés ;

une lettre d’intention rédigée par une société espagnole D.________, datée du 14 novembre 2018 et non signée, selon laquelle cette société se déclare prête à investir à concurrence de 2 à 2,5 millions de francs dans une augmentation de capital de C.______Holding SA en fonction du résultat de la « due diligence » [réd. ce qui peut se traduire par « audit préalable »], censée débuter, selon le calendrier annexé à la lettre (« Appendix B "Timetable" »), le 14 décembre 2018 et se terminer le 31 janvier « 2018 » [recte : 2019], un accord final (« Signing and closing ») devant intervenir au 30 mars 2019. Il ressort de cette lettre que C.______Holding SA est propriétaire de Z.________SA et d’Y.SA et que W. est son actionnaire majoritaire ;

une lettre de D.________ à C.Holding SA du 29 mars 2019, dont il ressort qu’à l’analyse des documents qu’elle a reçus, D.__ confirme son intérêt pour l’activité et le plan de développement de C.______Holding SA, mais constate que l’implication des collectivités publiques dans les affaires traitées est un facteur de ralentissement de ce développement et que l’investissement nécessaire devrait être de 3 millions de francs au minimum, montant qu’elle n’est pas prête à engager seule, de sorte qu’elle offre de soumettre le dossier à d’autres investisseurs potentiels et de revenir avec une décision finale à la fin du mois de mai.

b) Le bailleur X.________ est intervenu dans la procédure dès le mois de septembre 2017 et a assisté aux audiences pour faire valoir ses prétentions et s’opposer à l’ajournement. On trouve ainsi au dossier plusieurs courriels et lettres de sa part à la présidente du tribunal d’arrondissement, les réponses de celle-ci et des pièces produites, parmi lesquelles, notamment :

un décompte établi par le bailleur le 21 septembre 2017 des arriérés de loyers depuis le mois de mai 2015 – le dernier loyer entièrement acquitté étant celui d’avril 2015 – d’une somme totale due de 273'295 fr. 25, dont il résulte que les loyers postérieurs à l’octroi de l’ajournement de faillite ne sont pas entièrement réglés ;

une lettre du conseil de Z.________SA du 4 octobre 2017 invoquant un accord tacite entre les parties « tendant au paiement d’un loyer réduit » ;

une lettre du conseil du bailleur du 6 octobre 2017, contestant l’existence d’un tel accord ;

une convention signée par les parties le 21 décembre 2017 dans le cadre de la procédure d’expulsion pour défaut de paiement de loyer les divisant, aux termes de laquelle les parties ont convenu que la résiliation du bail pour le 30 novembre 2015 était valable, que la locataire s’engageait à libérer les locaux au 15 mars 2018 au plus tard, qu’elle reconnaissait devoir au bailleur 213'049 fr. 40 d’arriérés de loyer au 30 avril 2017 et 152'932 fr. 50 de loyers impayés du 1er mai 2017 au 15 mars 2018, qu’en règlement de ces montants, elle vendait au bailleur des étagères et un élévateur pour 180'000 fr., prix avec lequel le bailleur acceptait de compenser sa créance de loyers impayés du 1er mai 2017 au 15 mars 2018, quittance étant donnée à la locataire du paiement de ces loyers, que le disponible de 27'067 fr. 50 était à valoir sur les arriérés de loyers dus avant le 1er mai 2017, et que le solde d’arriérés dus, ainsi ramené à 185'981 fr. 90, serait réglé à hauteur de 50%, soit 92'990 fr. 95, « d’ici à la fin de la procédure d’ajournement de faillite ».

Par ailleurs, Z.SA a produit un contrat de bail signé par son administrateur W. représentant une société [...] SA, débutant le 15 mars 2018 et portant sur des locaux commerciaux au [...], dont le loyer convenu est de 5'100 fr. plus charges du 15 mars au 31 mai 2018, de 6'377 fr. plus charge du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, puis de 6'729 fr. dès le 1er avril 2019.

a) Par décisions successives du 30 novembre 2017, du 22 mai 2018 et du 27 novembre 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prolongé l’ajournement de faillite de Z.________SA, sans publication, d’abord jusqu’au 31 mai 2018, une audience étant fixée au 14 mai 2018, puis jusqu’au 30 novembre 2018, une audience étant fixée au 19 novembre 2018, et enfin jusqu’au 31 mai 2019, une audience étant fixée au 13 mai 2019 ; pendant les trois prolongations, les poursuites ont été suspendues et l’administrateur de la société chargé de tenir régulièrement la comptabilité, de la faire contrôler par E.________SA, de produire des attestations mensuelles du paiement des charges courantes, de produire des comptes et d’informer immédiatement la présidente de toute péjoration de la situation.

b) Une audience a eu lieu le 13 mai 2019. Z.SA a requis une prolongation de l’ajournement jusqu’au 31 décembre 2019. X., seul créancier présent, non assisté, s’est opposé à toute prolongation de l’ajournement.

c) Par décision du 17 mai 2019, la présidente a prolongé l’ajournement de faillite de Z.________SA jusqu’au 31 décembre 2019, sans publication (I), fixé une audience au 9 décembre 2019, les parties se considérant comme réassignées par l’envoi de la décision (II), dit que les poursuites contre la société étaient suspendues pendant l’ajournement de la faillite (III), dit que l’administrateur de la société était chargé de tenir régulièrement la comptabilité, la faire contrôler par E.________SA, produire des attestations mensuelles du paiement des charges courantes et informer immédiatement la présidente de toute péjoration de la situation (IV) ; les frais de la décision, par 250 fr., ont été mis à la charge de Z.________SA.

Par acte du 23 mai 2019, X.________ a recouru contre la décision du 17 mai 2019, concluant à l’annulation de la prolongation de l’ajournement et au prononcé de la faillite de Z.________SA.

Par réponse du 1er juillet 2019, Z.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, à qui la réponse a été transmise par le greffe de la cour de céans par courrier du 17 juillet 2019, a déposé une réplique spontanée le 23 juillet 2019.

En droit :

I. La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision du juge d’ajourner la faillite au sens de l’art. 725a al. 1 CO (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP ; Haas/Strub in Zürcher Kommentar, Art. 698-728 et 731b OR [CO], 3e éd. 2018, n. 23 ad art. 725a OR).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 174 al. 1 LP) et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC). Il est recevable.

La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).

Il en va de même de la réplique du recourant (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées).

II. a) Selon l’art. 192 LP, la faillite est prononcée d’office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi. L'art. 725a al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO, en cas de surendettement, d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible. L'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a CO a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société. A la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire, dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire (TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2 ; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., 2009, pp. 1886-1887, n. 830 ; Haas/Strub, op. cit., nn. 1, 2 et 17 ss ad art. 725a OR ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 192 aLP).

Le requérant doit présenter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures propres à redresser la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la société, la conversion de créances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires, etc. -, et indiquer le délai dans lequel le surendettement sera éliminé (ATF 130 V 196 consid. 5.4 et les réf. cit. ; TF 5A_902/2016 loc. cit. ; TF 4C.366/2000 du 19 juin 2001 consid. 4b ; TF 5P.466/1999 du 11 avril 2000 consid. 3b ; CPF 30 avril 2018/89 ; CPF 25 janvier 2012/85). Sur la base de ces éléments, le juge doit estimer les chances d'un assainissement réussi et durable. L'assainissement paraît possible quand les mesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (ATF 99 II 283 consid. II/3 ; TF 5A_902/2016 loc. cit. et les références citées ; TF 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.2 et les réf. cit. ; Haas/Strub, op. cit., nn. 35, 39 à 42 ad art. 725a OR ; Tercier/Stoffel, Le droit des sociétés 1999/2000, résumés de jurisprudence, in RSDA 2000 p. 299, r86-r88 ; CPF 30 avril 2018/89 ; CPF 25 janvier 2012/85).

L'ajournement aux fins d'assainissement doit tendre à empêcher l'ouverture de la faillite dans l'intérêt de la société et avant tout des créanciers (CPF 30 avril 2018/89 ; CPF 25 janvier 2012/85 ; CPF 25 mai 2000/210 consid. 3.c). Il a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société, mais non sa liquidation en dehors de la procédure de faillite, et cela même si une telle liquidation devait s'avérer plus favorable pour les créanciers (TF 5P.466/1999 loc. cit.).

Une prolongation de l'ajournement de faillite doit être concédée, même de façon réitérée, si elle est propice à l'assainissement, sans toutefois qu'il faille tarder à prononcer la faillite si celle-ci est inéluctable (Peter/Peyrot, L'ajournement de la faillite (art. 725a CO) dans la jurisprudence des tribunaux genevois, in SJ 2006 II 43 ss, spéc. pp. 62-63). Dans l'appréciation de la situation, le juge doit examiner si, entre la décision d'ajournement et le moment où il y a lieu de statuer sur la prolongation, en première ou en seconde instance, la situation de la société s'est améliorée, à l'aune de la vraisemblance (CPF 30 avril 2018/89 ; CPF 25 janvier 2012/85 ; CPF 25 mai 2000/210 consid. 3.c). A défaut de s'être améliorée, il faut au moins que la situation ne se soit pas aggravée et que la perspective d'amélioration soit solide et prochaine pour qu'une prolongation de l'ajournement puisse être accordée (mêmes arrêts).

Ce qui est nécessaire en tout cas, selon le Tribunal fédéral, c’est qu'une société aux bases financières saines ressorte, avec une haute probabilité, du processus d'assainissement (ATF 130 V 196 consid. 5.5 précité ; TF 5A_902/2016 loc. cit.).

Si l’assainissement est devenu impossible ou que ses chances de succès sont réellement compromises, le juge doit prononcer la faillite de la société. Le cas échéant, cette constatation peut être faite sans attendre la fin de la durée de l’ajournement. Dans ce cas, le juge met fin à celui-ci de façon anticipée (Peter/ Cavadini, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade (éd.), Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, n. 62 ad art. 725a CO).

b) aa) En l’espèce, la présidente a retenu d’abord, dans sa décision du 30 novembre 2017, que toutes les charges courantes étaient payées, « hormis le loyer qui n’est acquitté que partiellement ». Dans les deux décisions suivantes, elle a constaté que toutes les charges courantes étaient payées, les prétentions de X.________, faisant suite à la résiliation du bail, ne pouvant être considérées comme des charges courantes non payées. Elle n’a apparemment pas tenu compte du fait que des impôts étaient impayés.

Dans la décision attaquée, la présidente a retenu que les charges courantes étaient payées et qu’à l’exception de X.________, tous les créanciers, « y compris en particulier le créancier institutionnel AVS », avaient accepté de « patienter pour le règlement de l’arriéré dû ». On ne trouve toutefois au dossier aucune pièce étayant cette constatation.

Au vu de la liste des poursuites produite à l’appui de sa requête d’ajournement, l’intimée se trouvait alors pratiquement en cessation de paiement, ne s’acquittant pas des charges sociales de ses employés, ni de son loyer. Par la suite, si elle a effectivement réglé certaines charges et produit des pièces relatives à ces paiements, on ne peut pas considérer que le paiement des charges courantes durant la durée de l’ajournement est établi ; en particulier, vu les réserves émises par E.________SA dans ses attestations - dont la plus récente, au demeurant, porte sur la comptabilité du 1er octobre au 31 décembre 2018 -, on ne peut pas en tirer d’assurance du paiement régulier des charges. Il résulte d’ailleurs de pièces au dossier que l’intéressée n’a pas payé ses impôts des troisième et quatrième trimestres 2017 échus à fin février 2018 ; quant aux loyers, dont les impayés se montaient déjà à un arriéré de plus de 200'000 fr. au jour de la décision initiale d’ajournement, ils n’ont pas été payés du 1er mai 2017 au 15 mars 2018, la dette en résultant étant finalement réglée par compensation avec le prix de « vente » au bailleur d’étagères et d’un élévateur. On ne peut d’ailleurs considérer que le loyer courant ait finalement été payé qu’en se fondant sur l’accord passé par les parties au bail, selon lequel le prix de vente était imputé sur les derniers loyers, et non sur l’arriéré précédent.

bb) En ce qui concerne l’assainissement de Z.________SA, la présidente a considéré en substance, dans toutes ses décisions successives, qu’il était possible, mais qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour obtenir des propositions concrètes d’investissement. Comme le recourant le relève à juste titre, dans sa décision du 22 mai 2018, cependant, la présidente a considéré qu’à défaut de propositions concrètes d’investissement dans le délai de prolongation accordé au 30 novembre 2018, force serait de constater que l’assainissement avait échoué. Or, la seule proposition formulée dans ce délai qu’on trouve au dossier est la lettre d’intention non signée du 14 novembre 2018, qu’on ne peut pas qualifier de concrète vu les réserves et conditions émises et qui au surplus ne concerne pas l’intimée, mais C.______Holding SA. L’ajournement a néanmoins été prolongé une nouvelle fois, par décision du 27 novembre 2018, la première juge considérant, sur la base de ladite lettre d’intention, que l’assainissement de la société était encore possible.

Dans la décision attaquée, elle a considéré que l’assainissement de la société restait toujours possible, soit par l’éventuel investissement de 3'000'000 fr., une décision de l’investisseur devant intervenir à court terme, soit, à défaut, par postposition de créances, suivies de la proposition d’un arrangement aux créanciers grâce aux liquidités encaissées à la fin du mois de novembre 2019, à savoir le paiement des factures d’abonnements représentant au minimum un montant de 600'000 francs.

L’intimée n’a produit aucun plan d’assainissement. De ses derniers bilan et comptes ne résultent aucun signe concret d’amélioration de sa situation, l’augmentation de ses actifs et le bénéfice dégagé de moins de 50'000 fr. selon les comptes 2018 étant très insuffisants au regard du passif de plus de 2'750'000 francs. En ce qui concerne des investissements, l’intimée ne peut se prévaloir que d’éventualités : outre la lettre d’intention précitée, qui réservait notamment le résultat d’une analyse préalable de la situation, elle a produit une lettre du même investisseur postérieure à dite analyse, dont la volonté de s’engager, à tout le moins seul, apparaît considérablement tempérée et qui offre de soumettre le dossier à d’autres investisseurs potentiels. On ignore si une décision finale, qui devait intervenir à la fin du mois de mai 2019, a été prise et, le cas échéant, dans quel sens. Quoi qu’il en soit, outre que ces deux lettres ne concernent pas directement l’intimée, mais C.______Holding SA qui en est propriétaire, on ne saurait considérer qu’elles offrent des perspectives concrètes d’investissements et l’on doit au surplus constater que cette situation d’absence de propositions d’assainissement concrètes n’a aucunement évolué au cours des deux ans qu’a déjà duré l’ajournement.

cc) Dans la décision attaquée, la présidente a retenu qu’il ressortait des déclarations de la requérante et des explications de la fiduciaire à l’audience qu’il serait possible d’assainir la société de manière comptable par des postpositions de passifs et de proposer un arrangement aux créanciers antérieurs à l’ajournement de faillite.

On ne voit pas quelles créances contre l’intimée pourraient être postposées. Là encore, l’intéressée ne peut se prévaloir d’aucune proposition concrète. En outre, si une postposition était possible, elle serait intervenue au cours des deux ans écoulés. Or la seule dette postposée au bilan 2018, à savoir le prêt de C.______Holding SA, l’est déjà depuis 2015 en tout cas.

c) En conclusion, le dossier ne contient pas d’éléments suffisants pour convaincre de l’intérêt de l’ajournement de la faillite de l’intimée, ni, a fortiori, d’une quatrième prolongation de ce moratoire. Il n’est pas du tout rendu vraisemblable que le surendettement soit éliminé dans ce délai, ni que la capacité de gain de la société soit restaurée à moyen terme, mais au contraire qu’aucun assainissement ne paraît possible.

III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l’ajournement de faillite n’est pas prolongé et que la faillite de Z.________SA est prononcée avec effet à la date du présent arrêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge de la faillie.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), qui doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais du même montant.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme suit :

I. L’ajournement de la faillite de Z.________SA n’est pas prolongé. II. La faillite de Z.________SA est prononcée, avec effet au 25 septembre 2019, à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________SA.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée Z.SA doit verser au recourant X. la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. X.________, ‑ M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour Z.________SA),

E.________SA,

Fonds [...],

  • M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :

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25.03.2026