TRIBUNAL CANTONAL
FU17.044297-180416
89
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 20 avril 2018
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP; 725a al. 1 et 820 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par H.________Sàrl, au [...], contre le jugement rendu le 13 mars 2018, à la suite de l’audience du 15 février 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, rejetant la demande de prolongation d’ajournement de faillite de la recourante et prononçant la faillite de celle-ci, le 13 mars 2018, à 9 heures.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
a) H.Sàrl est une entreprise de nettoyage, constituée en société à responsabilité limitée, dont le capital social de 20'000 fr. est entièrement libéré. L. est son associé gérant unique, avec signature individuelle. Elle compte environ deux cents employés.
En 2016, elle a connu une perte d’exploitation de quelque 503'700 francs. L’organe de révision l’en a avisée et lui a rappelé – en vain – ses obligations légales en cas de surendettement manifeste. Le 16 octobre 2017, il a donné l’avis de surendettement prévu par l’art. 728c al. 3 CO (Code des obligations ; RS 220) au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a ensuite résilié son mandat.
b) La Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a tenu une audience le 30 novembre 2017. A cette occasion, H.________Sàrl a requis un ajournement de faillite. Un délai lui a été imparti pour formaliser sa requête.
La requête a été déposée le 12 décembre 2017. La Présidente a tenu une nouvelle audience le 14 décembre 2017.
La position de la requérante, exprimée lors des audiences et dans sa requête, est la suivante : son associé gérant a invoqué un manque de liquidités dû notamment à des travaux effectués dans les locaux de la société et à des charges salariales élevées, ainsi qu’une gestion quelque peu négligente en raison de difficultés personnelles. Il a indiqué que la société avait pris des mesures de restructuration pour diminuer la masse salariale et les charges fixes. Il a également fait état d’un projet immobilier, selon lequel la société, titulaire d’un droit d’emption sur l’immeuble de [...] dans lequel elle a ses locaux, achèterait puis revendrait cet immeuble avec bénéfice ; elle avait investi des montants pour rénover cet immeuble et espérait ainsi les récupérer ; elle avait déjà trouvé un acheteur, lequel était prêt à lui fournir les fonds propres nécessaires pour acquérir l’immeuble en premier lieu.
A l’audience du 30 novembre 2017, la requérante a produit une promesse de vente et d’achat entre elle et le propriétaire actuel de l’immeuble, signée le 25 avril 2014, prévoyant notamment un prix de vente de 4'400'000 fr. et un délai d’exécution au 31 décembre 2018. Elle a également produit un rapport comptable provisoire au 30 juin et au 31 octobre 2017, ainsi qu’une liste manuscrite des travaux prévus pour l’entreprise durant les mois de décembre 2017, janvier et février 2018.
une convention du 2 novembre 2017 portant sur la vente de 25% des parts sociales de L.________ à T.SA, représentée par G.C..
c) Par décision prenant date le 21 décembre 2017, la Présidente a, notamment, ordonné l’ajournement de la déclaration de faillite de H.Sàrl pour deux mois, suspendu les poursuites pendantes et futures, désigné l’agent d’affaires breveté K. en qualité de curateur, invité celui-ci à déposer un rapport trois jours avant la prochaine audience et fixé cette audience au 15 février 2018.
d) Le 13 février 2018, le curateur a déposé son rapport, daté du 8 février 2018, et a produit vingt-deux pièces sous bordereau, dont, notamment, un décompte de cotisations dues à la CVCI, Caisse de compensation, pour le mois de janvier 2018, un détail des comptes bancaires de la société au 22 janvier 2018, un rapport comptable au 31 décembre 2016, un rapport comptable provisoire au 31 décembre 2017, un extrait partiel du registre des poursuites au 30 janvier 2018, les relevés en capital et les avis de crédit/débit y relatifs des cinq comptes de la société auprès de la BCV du 22 décembre 2017 au 6 février 2018.
Dans son rapport, le curateur a fait état de difficultés de collaboration avec les responsables de la société : il ne recevait pas les pièces demandées à plusieurs reprises, et s’était retrouvé une fois devant une porte close alors qu’un rendez-vous avait été fixé. Il a estimé que l’assainissement était « possible » à la condition que le produit de la vente de l’immeuble de [...] soit affecté en intégralité aux créanciers, tout en précisant qu’il n’était pas à même d’indiquer si le produit de la vente couvrirait toutes les dettes, faute d’avoir reçu une liste précise des montants ouverts. Il a néanmoins préavisé en faveur de la prolongation de l’ajournement, mais jusqu’au 30 mai 2018 uniquement.
e) La Présidente a tenu une nouvelle audience le 15 février 2018. A cette occasion, H.________Sàrl a indiqué que ses charges sociales étaient payées et a produit la preuve du paiement des cotisations AVS de janvier 2018. Elle a en outre annoncé avoir facturé 200'000 fr. à deux clients solvables et espérer obtenir 1'600'000 fr. de la vente de l’immeuble. Le curateur a par ailleurs produit une offre d’achat de l’immeuble de [...] pour un prix de 6'000'000 fr., adressée par une société au propriétaire actuel le 14 septembre 2017.
Par lettre du 16 février 2018, la requérante a informé la Présidente qu’elle avait obtenu un prêt de 200'000 fr., ce qui lui permettait de régulariser l’entier de l’arriéré de cotisations AVS 2017 et une partie de l’arriéré SUVA 2017, et a annoncé la vente d’une société M.________SA pour fin février 2018 et celle de l’immeuble pour fin mars 2018.
Invité à confirmer ces informations, le curateur a indiqué, par lettre du 5 mars 2018, que le prêt permettrait de régler certaines factures de charges sociales pour 2017. S’agissant de la vente de la société M.SA, il n'était pas en possession d’une convention signée par les parties. Concernant la vente de l’immeuble, des discussions étaient en cours afin qu’un montant de l’ordre de 1'400'000 fr. puisse revenir à la requérante, ce qui lui permettrait d’assainir en grande partie sa situation. Il a produit des pièces (23 à 25), dont il ressort que [...], amie de L., a accordé à la société un prêt de 200'000 fr., sans intérêt, garanti par une cédule hypothécaire grevant un chalet propriété de L.________ et remboursable par mensualités de 20'000 fr. dès la fin du mois de mars 2018.
Par jugement du 13 mars 2018, notifié le lendemain à la requérante, la Présidente a rejeté la demande de prolongation d’ajournement de faillite requise par H.Sàrl (I), a prononcé la faillite de la requérante le 13 mars 2018 à 9 heures (II), a invité le curateur K. à produire une note d’honoraires dans un délai au 19 mars 2018 (III), a relevé le curateur de sa mission (IV), a révoqué l’effet suspensif accordé (V) et a mis les frais par 200 fr. à la charge de H.________Sàrl.
Outre les faits susmentionnés (cf. supra, ch. 1), la Présidente a retenu notamment que les comptes de la requérante produits par le curateur faisaient apparaître une perte d’exploitation de 745'762 fr. 77 au 31 décembre 2017, que l’extrait des poursuites au 30 janvier 2018 produit en partie seulement au dossier faisait état d’un montant minimum de poursuites de 205'750 fr. 90 et qu’à la date du 15 février 2018, ces poursuites avaient diminué d’environ 10'000 francs. Au vu de tous ces éléments, la Présidente a considéré que la situation financière de la requérante demeurait précaire, que les charges 2017 n’étaient pas réglées, contrairement à ce qui avait été indiqué, alors que les charges 2018 étaient déjà échues. La perte subie depuis 2016 était énorme et les mesures d’assainissement n’étaient ni solides, ni suffisantes, la requérante rencontrant des problèmes récurrents de liquidités qui l’empêchaient même de payer ses charges courantes. Quant à ses propositions d’assainissement, elles restaient théoriques et vagues, aucune date ni aucun montant précis n’étant donné en particulier pour la vente de l’immeuble, seul espoir de la société. De même, on ne savait rien de la supposée vente de la société M.________SA. A cela s’ajoutait que le curateur n’était pas payé et rencontrait des problèmes de communication avec la société. En outre, l’organe de révision avait résilié son mandat en relevant la difficulté de chiffrer les pertes exactes en raison d’informations imprécises, voire douteuses.
Par acte du 15 mars 2018, H.Sàrl a recouru contre ce jugement, concluant à ce qu’il plaise à la Cour des poursuites et faillites « annuler, respectivement révoquer » la faillite, « ordonner l’ajournement de la déclaration de faillite » jusqu’au 30 juin 2018, publier la décision dans la Feuille des avis officiels, suspendre les poursuites actuellement pendantes et celles qui pourraient être introduites et ajourner toute décision devant être rendue à la suite de requêtes de faillite ordinaire, de change ou sans poursuite préalable pendant la durée de l’ajournement, désigner l’agent d’affaires breveté K. en qualité de curateur et définir sa mission, dire que les décisions du conseil d’administration suite à la présente décision seront subordonnées à l’accord du curateur, et renvoyer la cause en première instance pour fixer une audience à l’approche du terme de l’ajournement.
Elle a produit des pièces nouvelles, savoir trois pièces bancaires prouvant qu’elle avait versé à la Caisse AVS/AI/APG, le 13 mars 2018, la somme totale de 201'725 fr., et une attestation signée de l’administration de la CVCI, Caisse de compensation, du 13 mars 2018, certifiant que H.________Sàrl est affiliée à la caisse depuis le 1er janvier 2014 pour le règlement des contributions sociales en faveur de l’AVS/AI/APG, de l’assurance-chômage et des allocations familiales et qu’elle paie régulièrement ses cotisations.
Le même jour, par un autre courrier, la recourante a produit une « attestation » datée du 15 mars 2018 et signée par un sieur C.C.________, agissant au nom de D.________SA, « dans le cadre de la faillite prononcée de la société H.________Sàrl », déclarant « vouloir être amené à verser 100'000 fr. au cas où une prolongation de sursis de faillite serait accordée », et disant tenir à la disposition de « qui de droit » une attestation bancaire démontrant sa capacité à tenir cet « engagement irrévocable » ;
le compte de pertes et profits provisoire pour janvier et février 2018, non signé, faisant état d’un bénéfice pour janvier de 8'715 fr. et pour février de 9'129 francs.
Par décision du 22 mars 2018, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, a suspendu provisoirement les effets des chiffres I, II et IV du jugement, a désigné provisoirement l’agent d’affaires breveté K.________ comme curateur et a défini sa mission, l’a autorisé à prélever 3'000 fr. à titre de provision sur ses honoraires, et a ordonné, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie.
Par courrier du 13 avril 2018, adressé par efax à la cour de céans, la recourante a allégué des faits nouveaux et a produit une pièce nouvelle.
Le même jour, la présidente de la cour de céans a informé la recourante que des faits nouveaux, à supposer admissibles, devaient être invoqués et établis dans le délai de recours, en l’occurrence largement échu, et qu’il ne serait dès lors pas tenu compte de ses écriture et pièce déposées le 13 avril 2018.
Le 17 avril 2018, le curateur a produit sa note d’honoraires, arrêtées à 3'000 fr., débours compris, pour ses opérations du 20 mars au 17 avril 2018.
En droit :
I. a) Le recours a été formé en temps utile (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable. Il en va de même des écritures ultérieures de la recourante qui ont été déposées dans le délai de recours. En revanche, l’écriture déposée le 13 avril 2018, soit largement après l’expiration du délai de recours, est irrecevable.
b) La question de la recevabilité des pièces nouvelles se pose. En effet, l’admission sans restriction de nova tendant à établir le sérieux des perspectives d’assainissement de la faillie, soit une problématique préalablement examinée par le juge de première instance – contrairement à la problématique de la solvabilité de la faillie qui est examinée pour la première fois en deuxième instance, par l’autorité de recours, dans le cadre prévu par l’art. 174 al. 2 LP -, conduirait à faire de la cour des poursuites et faillites une instance d’appel, ou une nouvelle autorité de première instance. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. La cour de céans examinera le bien-fondé du recours dans les deux hypothèses de l’irrecevabilité et de la recevabilité des pièces nouvelles - à condition toutefois, dans cette deuxième hypothèse, qu’elles aient été produites dans le délai de recours, la pièce produite hors délai étant dans tous les cas irrecevable.
II. a) Aux termes de l’art. 820 al. 1 CO, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’avis obligatoire en cas de perte de capital ou de surendettement de la société ainsi qu’en matière d’ouverture et d’ajournement de la faillite sont applicables par analogie à la société à responsabilité limitée. L’art. 820 al. 2 CO prévoit expressément que le juge peut ajourner la faillite à la requête des gérants ou d’un créancier, notamment si les versements supplémentaires encore dus sont opérés sans délai et si l’assainissement de la société paraît possible.
L'art. 725a al. 1 CO, applicable à la société à responsabilité limitée en vertu de la disposition précitée, permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO, en cas de surendettement, d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible. L'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a CO, respectivement 820 CO, a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société. A la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire (TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2 ; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4e éd., 2009, pp. 1886-1887, n. 830 ; Hardmeier, Zürcher Kommentar, n. 1315 ad art. 725a OR [CO]), dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 192 aLP).
Le requérant doit présenter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures propres à redresser la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la société, la conversion de créances en actions, des cautionnements ou garanties bancaires, etc. -, et indiquer le délai dans lequel le surendettement sera éliminé (TF 5A_902/2016 loc. cit. ; TF 5P.466/1999 du 11 avril 2000 consid. 3b ; CPF 25 janvier 2012/85). Sur la base de ces éléments, le juge doit estimer les chances d'un assainissement réussi et durable. L'assainissement paraît possible quand les mesures proposées permettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai prévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir des perspectives d'avenir (TF 5A_902/2016 loc. cit. ; TF 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.2 et les réf. cit. ; ATF 99 II 283 consid. II/3 ; Tercier/Stoffel, Le droit des sociétés 1999/2000, résumés de jurisprudence, in RSDA 2000 p. 299, r86-r88 ; CPF 25 janvier 2012/85 précité).
L'ajournement aux fins d'assainissement doit tendre à empêcher l'ouverture de la faillite dans l'intérêt de la société et avant tout des créanciers (CPF 25 mai 2000/210 consid. 3.c ; CPF 25 janvier 2012/85 précité). Il a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société, mais non sa liquidation en dehors de la procédure de faillite, et cela même si une telle liquidation devait s'avérer plus favorable pour les créanciers (TF 5P.466/1999 loc. cit.).
Une prolongation de l'ajournement de faillite doit être concédée, même de façon réitérée, si elle est propice à l'assainissement, sans toutefois qu'il faille tarder à prononcer la faillite si celle-ci est inéluctable (Peter/Peyrot, L'ajournement de la faillite (art. 725a CO) dans la jurisprudence des tribunaux genevois, in SJ 2006 II 43 ss, spéc. pp. 62-63). Dans l'appréciation de la situation, le juge doit examiner si, entre la décision d'ajournement et le moment où il y a lieu de statuer sur la prolongation, en première ou en seconde instance, la situation de la société s'est améliorée, à l'aune de la vraisemblance (CPF 25 janvier 2012/85 précité ; CPF 25 mai 2000/210 consid. 3.c précité). A défaut de s'être améliorée, il faut au moins que la situation ne se soit pas aggravée et que la perspective d'amélioration soit solide et prochaine pour qu'une prolongation de l'ajournement puisse être accordée (mêmes arrêts).
Ce qui est nécessaire en tout cas, selon le Tribunal fédéral, c’est qu'une société aux bases financières saines ressorte, avec une haute probabilité, du processus d'assainissement (TF 5A_902/2016 loc. cit. ; ATF 130 V 196 consid. 5.5).
Si l’assainissement est devenu impossible ou que ses chances de succès sont réellement compromises, le juge doit prononcer la faillite de la société. Le cas échéant, cette constatation peut être faite sans attendre la fin de la durée de l’ajournement. Dans ce cas, le juge met fin à celui-ci de façon anticipée (Peter/ Cavadini, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade (éd.), Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, n. 62 ad art. 725a CO).
b) aa) En l’espèce, si l’on fait abstraction dans un premier temps des éléments nouveaux produits en deuxième instance, on constate que la recourante n’a à opposer aux considérants du jugement attaqué que les arguments suivants : le curateur avait préavisé pour la prolongation de l’ajournement, l’office des faillites n’avait pas non plus requis la révocation de l’ajournement et les poursuites avaient diminué.
Ce n’est évidemment pas suffisant pour convaincre du bien-fondé du recours. Le juge n’est lié ni par l’avis du curateur, ni par le silence de l’office des faillites. Quant à la diminution des poursuites, elle n’est que de 10'000 fr. sur un total « minimal » de 200'000 fr., la perte d’exploitation 2017 dépassant 700'000 francs. Les considérants du jugement sont plus convaincants que le seul espoir du curateur d’un assainissement qui ne repose pas sur des bases concrètes et sûres.
bb) Si l’on tient compte des éléments nouveaux que la recourante fait valoir, ils sont les suivants.
Le 13 mars 2018, elle a payé une somme totale de 201'725 fr. à l’AVS/AI/APG. On peut supposer qu’il s’agissait des charges sociales du dernier trimestre 2017 qui étaient en souffrance, puisqu’elle produit, outre les preuves de ces paiements, une attestation de la CVCI, Caisse de compensation selon laquelle la société paie « régulièrement » ses cotisations. On peut admettre que les charges sociales sont à jour.
Par ailleurs, « des restructurations importantes ont permis de générer désormais un résultat positif, et donc du cash flow » ; « salaires et charges courantes » seraient « désormais payés » ; la promesse de vente et d’achat est toujours « pendante » et devrait apporter des liquidités de l’ordre de 1'200'000 fr. à 1'600'000 fr. ; la société serait « à bout touchant dans le cadre de la négociation de la vente » de 51% des parts sociales de L.________ à « deux entités économiques susceptibles de racheter [ces] parts pour 1 fr. moyennant un prêt à la société d’au minimum 600'000 fr. » ; L.________ aurait cédé à la société des actifs « permettant de diminuer de manière drastique [son] compte courant mais surtout d’apporter plus de 360'000 fr. de trésorerie » ; ces montants, « malgré une augmentation des débiteurs de plus de 100'000 fr. »
L’examen des pièces produites à l’appui de ces allégations par la recourante conduit à retenir les éléments suivants.
Dans sa lettre du 20 mars 2018, X.________ ne s’engage pas à postposer son prêt, qui devrait au contraire être rémunéré par un intérêt au taux de 4% l’an. Au demeurant, il s’agit d’une simple offre, et on ignore si elle a été acceptée. En outre, la vente de 51% des parts sociales de L.________ à X.________ pourrait se heurter au fait que l’associé gérant, selon les conventions produites en première instance (pièce 3), semble avoir déjà vendu 25% de ses parts à T.________SA, et trois fois 10% de ses parts à [...] SA ; il n’est toutefois pas établi que ces conventions ont été exécutées.
On ignore quelles sont les « restructurations importantes » évoquées par la recourante. Au vu de la lettre du curateur à la Présidente du 5 mars 2018 et des pièces 23 à 25, on peut constater que L.________ a obtenu de son amie [...] un prêt de 200'000 fr. à la société, garanti par une cédule hypothécaire grevant un chalet de l’emprunteur ; il semble que ce soit cette somme qui a permis de payer l’arriéré de charges AVS. Toutefois, ce prêt n’est pas postposé ; au contraire, il est remboursable par mensualités dès la fin du mois de mars 2018.
On ne comprend pas pourquoi la convention relative à la vente de M.________SA du 5 octobre 2017 n’a pas été produite plus tôt. Si elle a été exécutée, ce qui n’est pas établi - aucune pièce bancaire, notamment, attestant du versement par T.________SA des 150'000 fr. prévus n’a été produite -, la réduction des dettes de la société par ce biais demeure extrêmement modeste au regard de leur total tel qu’il résulte de la comptabilité.
On ne sait pas à quel titre D.________SA, dans son « attestation » du 15 mars 2018, s’engage à verser 100'000 francs. Cela pourrait être un prêt. Il n’est donc pas certain que ce soit une mesure d’assainissement.
En conclusion, la situation se présente comme suit : bien que le résultat d’exploitation des mois de janvier et février 2018 soit positif, il est contrebalancé par la dette reportée, qu’il faudra éponger ; or, même annualisé, le bénéfice n’y suffirait pas. L’associé gérant cherche des investisseurs, mais ceux-ci disposeront de créances contre la société, ce qui ne fait qu’ajouter à la dette et ne résout donc rien. Aucun investisseur potentiel n’a signé de déclaration de postposition. Aucune garantie bancaire n’a été présentée, ni aucun cautionnement. Il n’est pas établi ni rendu vraisemblable que des promesses d’investissement ont été suivies d’effet. Le seul véritable apport de liquidité établi réside dans la somme de 200'000 fr. empruntée par la société auprès de l’amie de l’associé gérant, mais il s’agit là encore d’une nouvelle dette. Ce prêt n’est pas postposé.
Enfin, on ne dispose toujours d’aucun élément concret au sujet de la vente de l’immeuble. Cette vente, qui était considérée comme « le seul espoir » de la société, aux dires du curateur, paraît illusoire, ou au mieux très compromise. La recourante - qui est titulaire d’un droit d’emption et non de propriété - est censée commencer par acquérir l’immeuble, alors qu’elle n’a pas les fonds nécessaires de 4,4 millions de francs, et le revendre ensuite. Or, il paraît très improbable que, dans sa situation, elle réunisse lesdits fonds ou obtienne à cet effet un prêt bancaire ; il est également improbable qu’un acquéreur potentiel, à qui la recourante, qui n’est pas encore propriétaire de l’immeuble peut difficilement cacher la situation, soit disposé à lui payer un prix supérieur à celui de 4'400'000 fr. pour lui assurer un bénéfice.
Ainsi, même en tenant compte des pièces nouvelles produites dans le délai de recours, on doit considérer que les perspectives d’assainissement de la recourante ne sont pas concrètes.
Dans ces conditions, la recourante ne fait valoir aucune mesure propre à assainir la société et à éliminer le surendettement, ni a fortiori aucun processus possible au terme duquel il serait hautement probable qu’elle ressorte avec des bases financières saines.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, la faillite de H.________Sàrl prenant effet à la date du présent arrêt, vu l’effet suspensif accordé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Le curateur est relevé de sa mission et ses honoraires durant la procédure de recours, à la charge de la recourante, sont arrêtés à 3’000 francs.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de H.________Sàrl prenant effet le 20 avril 2018, à 16 heures 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Le curateur K.________, agent d’affaires breveté, est relevé de sa mission.
V. Les honoraires du curateur durant la procédure de recours sont arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), à la charge de H.________Sàrl.
La présidente : La greffière :
Du 20 avril 2018
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :