Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites Faillite / 2018 / 14

TRIBUNAL CANTONAL

FF17.050214-180426

96

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 11 juin 2018


Composition : Mme BYRDE, présidente

MM. Hack et Maillard, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 148 CPC et 174 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par W.________, à ...]Lausanne, contre le prononcé rendu le 8 mars 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 8 janvier 2018 dans la mesure de sa recevabilité, révoquant l’effet suspensif accordé le 11 janvier 2018, et déclarant que la faillite prononcée le 14 décembre 2017 prenait effet le 8 mars 2018 à 8h30.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

Le 21 novembre 2017, la fondation S., au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire délivrée par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre de la poursuite n° [...], a déposé une requête de faillite de la société W..

Par jugement du 14 décembre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites pour dettes et de faillite, a déclaré la faillite de W.________ par défaut des parties.

Le 8 janvier 2018, W.________ a déposé au greffe de ce tribunal une demande de restitution de délai et d’effet suspensif. Elle a expliqué ne pas s’être présentée à l’audience de faillite le 14 décembre 2017 du fait elle n’avait pas pu retirer la citation à comparaître à ladite audience dans le délai de garde, ce en raison d’une surcharge prolongée de travail ayant engendré un retard dans la lecture de son courrier.

Par décision du 11 janvier 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a prononcé l’effet suspensif, en ce sens que les effets de la procédure de faillite ont été suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai.

Lors de l’audience du 22 février 2018, W.________ ne s’est pas présentée bien que régulièrement citée.

Par prononcé du 8 mars 2018, la présidente a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 8 janvier 2018 dans la mesure de sa recevabilité (I), a révoqué l’effet suspensif accordé le 11 janvier 2018 (II), a dit que le prononcé de faillite rendu le 14 décembre 2017 contre W.________ prenait effet le 8 mars 2018 à 8h30 (III), a mis les frais de l’audience par 200 fr. et ceux de l’audience de restitution de délai par 200 fr. à la charge de la faillie (IV) et a déclaré la décision définitive sur la question de la restitution de délai nonobstant recours (V).

Le premier juge a en substance retenu que les explications de W.________ quant à sa surcharge prolongée de travail n’étaient pas suffisantes pour justifier l’absence de faute légère et que, dès lors que l’une des conditions de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) n’était pas réalisée, il y avait lieu de rejeter la requête de restitution de délai.

Par acte du 19 mars 2018, W.________ a formé recours contre le prononcé du 8 mars 2018 en concluant, en substance, à ce que sa requête de restitution de délai soit admise et à ce que le prononcé de faillite rendu le 8 mars 2018 soit annulé. Elle a également produit un onglet de dix pièces sous bordereau.

Le 21 mars 2018, la Présidente de la cour de céans a admis l’effet suspensif et a ordonné des mesures conservatoires.

Le 6 avril 2018, la recourante a déposé de nouvelles pièces.

En droit :

I. a) Il y a tout d’abord lieu d’examiner la recevabilité du recours déposé par la faillie le 19 mars 2018.

aa) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou encore que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 1 LP).

bb) En tant qu'il vise le prononcé de la faillite, le recours est en réalité dirigé contre le jugement du 14 décembre 2017. Il est par conséquent largement tardif et donc irrecevable. Il n’y a en effet pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 ; CPF 1er juillet 2016/206 ; CPF 10 février 2016/35). Le prononcé du 8 mars 2018 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP serait ouverte. La faillite prononcée 14 décembre 2017 n’a à aucun moment été annulée : ce sont seulement ses effets, suspendus par la décision prononçant l’effet suspensif, qui sont entrés en vigueur le 8 mars 2018 (CPF 5 mars 2018/26).

b) aa) Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Cela exclut en principe tout recours contre sa décision (cf. Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 149 CPC). Il est vrai que l’octroi d’une restitution n’est jamais une décision finale en tant que, précisément, elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante, dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision d’octroi de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de la restitution est en revanche une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de la restitution entraîne alors la perte définitive de l'action ou du moyen de l'action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; cf. aussi TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 5A_964/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3). En d’autres termes, la voie du recours est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 5 mars 2018/26).

bb) En l’espèce, la requête de restitution de délai tendait à obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite. Le refus de cette restitution ne peut pas être attaqué plus tard et constitue donc une décision finale. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre ce refus.

cc) Les pièces nouvelles produites avec le recours (soit les pièces nos 3 et 9), ainsi que les pièces produites le 6 avril 2018, soit après le délai de recours, sont irrecevables (art. 326 CPC).

II. La recourante soutient que son absence à l’audience du 22 février 2018 fixée dans le cadre de la procédure de restitution de délai serait excusable. Elle explique que, s’étant acquittée du montant de 1'380 fr. 50 relatif à la poursuite n [...] à l’origine de la faillite, elle pensait de bonne foi que la cause était définitivement réglée.

a) Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).

Le défaut doit découler d’une absence de faute ou d’une faute légère ; l’art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0) qui subordonnent la restitution à l’absence de toute faute (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 et la réf. cit.). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s’imposent à toute personne raisonnable (TF 5A_414/2016 précité ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les réf. cit.) La partie qui se prévaut d’une faute légère doit établir le motif invoqué et accompagne sa demande de restitution de tous les moyens de preuve disponibles (arrêts précités).

b) En l’espèce, les griefs de la recourante relatifs à son absence à l’audience du 22 février 2018 sont sans pertinence. Seuls comptent en effet les raisons pour lesquelles la recourante ne s’est pas présentée à l’audience de faillite du 14 décembre 2017. A cet égard, le premier juge a considéré que le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution du 22 décembre 2017, soit un retard dans la lecture du courrier à la suite d’une surcharge prolongée de travail, n’était pas imputable à une faute légère. Ce raisonnement ne prête par le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmé. Au surplus, il convient de relever que dans sa demande, il n’invoque pas réellement « une surcharge prolongée de travail », mais seulement que « ces derniers mois ont été surprenants en terme de travail », d’une part, et qu’il n’établit pas le lien entre ce fait et son « retard de lecture de courrier », d’autre part. Il est donc même douteux que la demande de restitution soit motivée ; à supposer que le motif réside dans une surcharge, celle-ci n’est pas rendue vraisemblable, aucun moyen de preuve n’ayant été produit à cet égard.

III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

Vu l’effet suspensif accordé au recours, la faillite prend effet au jour du présent arrêt.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La faillite de W.________ prend effet le 11 juin 2018, à 16 heures 15.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

La présidente : La greffière :

Du 11 juin 2018

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté, pour W.________,

Fondation S.________,

M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,

M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois,

M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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