TRIBUNAL CANTONAL
FF17.035565-171928
299
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 27 décembre 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Joye
Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 30 octobre 2017 par laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a déclaré la faillite de G., à Prangins, le même jour à 12 heures, à la requête d'M., à Dübendorf, et D.________, à Dübendorf, et mis les frais, par 200 francs, à la charge du failli,
vu l'extrait postal de suivi des envois selon lequel cette décision a été notifiée à G.________ le 8 novembre 2017,
vu les actes de recours adressés par G.________ les 9 et 14 novembre 2017, par télécopies, à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant à l'annulation de la faillite,
vu l'avis du 15 novembre 2017, transmis par courrier et par fax, par lequel la Présidente de la cour de céans a informé G.________ que ses actes de recours des 9 et 14 novembre 2017 ne comportaient pas sa signature originale et lui a imparti un délai au 20 novembre 2017 pour corriger ce vice de forme,
vu le dépôt par G.________, par courrier posté en France le 22 novembre 2017, des deux actes de recours précités, comportant sa signature ;
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que l'acte de recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),
qu'il doit en outre être signé, comme tous les actes adressés au tribunal (art. 130 al. 1 in fine CPC),
que la signature de l'auteur d'un acte, ou celle de son représentant, doit y figurer en original (ATF 121 II 252),
qu'un acte ne peut dès lors pas être transmis valablement par télécopie (ATF 121 II 252 précité ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.10 ad art. 130 CPC),
que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectifica-tion des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération,
qu'en l'espèce, les actes de recours transmis par télécopies les 9 et 14 novembre 2017 ne comportaient pas la signature originale du recourant,
que par avis du 15 novembre 2017, G.________ s'est vu impartir un délai au lundi 20 novembre 2017 – échéance du délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC – pour rectifier ce vice de forme,
que ce n'est que le 22 novembre 2017 – soit après l'échéance du délai fixé et donc tardivement – que l'intéressé a déposé un recours comportant sa signature originale, étant précisé qu'en vertu de l'art. 143 CPC, son acte aurait dû être remis au plus tard le dernier jour dudit délai soit au tribunal soit à l'attention de celui-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère devant faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 et les références citées ; TF 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1),
que de surcroît, dans ses écritures, le recourant se borne à décrire ses activités et projets professionnels, sans formuler le moindre grief contre la motivation du jugement attaqué, de sorte qu'aucun des actes qu'il a déposés ne remplit les exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités),
que dans ces circonstances, les actes de recours déposés par G.________ – d'abord par télécopies sans signature valable, puis par courrier posté tardivement, et insuffisamment motivés – doivent être déclarés irrecevables ;
attendu que même s’il avait été recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté,
qu’en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, le jugement de faillite ne peut être annulé que lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité – d’une part – et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3) – d’autre part –, ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127),
qu’en l’espèce, aucune de ces deux conditions n’est réalisée, ni même invoquée par le recourant ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :