TRIBUNAL CANTONAL
FF17.032652-171738
266
Cour des poursuites et faillites
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig
Art. 149 CPC
Vu le jugement rendu par défaut des parties le 24 août 2017, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononçant la faillite de N.________ Sàrl, à [...], avec effet le 24 août 2017 à 11 h 34, à la réquisition de F.________, à [...], et mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr. à la charge de la faillie,
vu la requête de restitution de délai déposée le 30 août 2017 par la faillie,
vu la décision rendue le 31 août 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai,
vu la décision rendue par défaut de la requérante le 22 septembre 2017, à la suite de l’audience du 14 septembre 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, notifiée à N.________ Sàrl le 28 septembre 2017, rejetant la requête de restitution de délai du 30 août 2017 (I), révoquant l’effet suspensif accordé le 31 août 2017 (II), disant que le prononcé de faillite rendu le 24 août 2017 à l’encontre de N.________ Sàrl prend effet le 21 septembre 2017 à 10 h 30 (III), mettant les frais judiciaires, fixés à 400 fr., à la charge de la faillie (IV) et déclarant la décision définitive sur la question de la restitution de délai, nonobstant recours (V),
vu le recours interjeté le 5 octobre 2017 par la faillie, indiquant qu’elle avait réglé le montant en poursuite le 22 septembre 2017,
vu l’écriture déposée au greffe de la cour de céans le 9 octobre 2017 par laquelle la recourante requiert la restitution du délai appliqué dans le cadre de la faillite ordinaire et l’octroi de l’effet suspensif,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours du 5 octobre 2017 et l’écriture complémentaire du 9 octobre 2017 ont été déposés dans le délai de dix jours dès la notification de la décision du 22 septembre 2017 de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
qu’en revanche, en tant qu’il est dirigé contre le jugement de faillite du 24 août 2017, le recours est tardif et partant irrecevable ;
attendu que selon l’article 149 CPC, le juge statue définitivement sur la demande de restitution de délai, ce qui exclut en principe tout appel ou recours sur l’admission ou le rejet de la requête de restitution (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 149 CPC),
que la jurisprudence a précisé que le recours était néanmoins ouvert lorsque le refus de la restitution entraînait la perte définitive d’un droit (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; CPF 7 septembre 2016/ 278 ; CPF 1er juillet 2016/206 ; CPF 18 septembre 2015/267),
qu’en l’espèce, à la date où la recourante a déposé sa requête de restitution de délai, elle pouvait encore recourir contre le jugement de faillite du 24 août 2017, ce qu’elle n’a pas fait,
que la condition de la perte définitive d’un droit n’est dès lors pas réalisée, de sorte que la voie du recours contre la décision du 13 octobre 2016 n’est pas ouverte.
que le recours est dès lors irrecevable pour ce premier motif,
que la recourante ne peut se fonder sur l’indication erronée des voies de droit figurant dans la décision du 22 septembre 2017, dès lors que le principe de la bonne foi ne permet pas de créer une voie de droit inexistante (ATF 135 III 470 consid. 1.2 ; ATF 125 II 293 consid. 1d ; TF 4D_31/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2) ;
attendu qu’en tout état de cause, le recours n’est pas motivé sur ce point,
qu’il est également irrecevable pour ce motif ;
attendu que le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :